‹ La paix constantinienne et le catholicismeChapitre 171 sur 274 · EUSEB. V. C. IV. t · texte numérisé non relu

EUSEB. V. C. IV. t

i. Id. IV, 18 : ç-JÀay.e; xo-j Tîavtà; o'iv.o-j.

LE CATHOLICISME NICEEN. 351

cet effet de fermer au clergé Taccès des magistratures aussi bien que l'accès des fonctions civiles de Fadministration impériale ' . Des canons de concile viendront peu après Constantin transformer cette convention tacite en une loi organique de l'Eglise.

Sur ce point, l'Église et l'État perpétuaient d'accord la séparation de la magistrature et du sacerdoce qui, dans le droit public romain, avait été depuis la République tracée si fermement '^. Les pouvoirs publics et les Églises restèrent pareillement irréductibles et distincts dans la conception constantinienne des rapports de l'Église et de l'État. Constantin cependant eut le mérite de comprendre que l'Église était plus en chaque cité qu'un collège de prêtres; accomplissant une liturgie dans un temple : il comprit l'Église comme une société, l'évêque comme son clief, et ce chef comme la représentant tout entière.

Constantin aurait pu concevoir chaque Eglise comme une association religieuse : l'édit de Milan, qui ne parle pas des évêques, restitue les biens d'Eglise au corpus christianorum, et le corpus est essentiellement une association. Constantin a tout de suite dépassé ce point de vue. Le rescrit à Hosius du 18 avril 321 atteste que pour lui ce qui se pratique « in ecclesiae gremio » n'est normal qu'à la condition de se pratiquer « siih aspectu antistitum ». Dès la lettre à Cécilien, au début de 313, on ne peut clouter que l'évêque en chaque Église ne soit la seule personne que le prince ait devant lui. l>es

1. I». II., • L'incompatibililé de la GTpaTEÎcxei de la (-Irricature •, noie parue dans le Bull, de la soc. des Antiquaires d<- France, 1911, p. 520- -23-2. BKURi.iKit, Cul/e impérial, p. .'«W, a nioiilré que les évëque.s n'avaient pas t'ait partie de l'assembli'e provinciale.

•2. MOMMSES, Droit public romain, t. 111, p. l'J-'2l.

dons que Constantin fait aux églises sont faits à l'évêque. L'édifice n'a pas d'être juridique, comme le temple païen lavait : Constantin na pas eu l'idée de faire administrer par le magistrat les biens-fonds dont il dote telle basilique, ou de confier la garde et l'entretien de la dite basilique à des curatores ou des aeditui rétribués par le trésor public, comme le veut le droit public romain pour les temples des cultes officiels. Il n'a pas eu davantage l'idée d'enfermer l'évêque et ses clercs dans leur office purement liturgique et de les exclure de toute participation à l'administration des '< biens des dieux », fût-ce du casuel, comme c'était la règle pour les sacerdoces des cultes officiels. Et il n'a pas eu l'idée non plus de considérer en chaque Eglise le clergé comme un collège de pontifes ou d'augures, et d'intervenir, soit directement, soit par le magistrat délégué, dans la nomination des membres du collège. Le prince qui, en sa qualité de Pontifex Maximus, représente ce que Mommsen appelle l'élément de la magistrature dans la sphère de la religion ^ le prince aurait pu vouloir s'attribuer une compétence analogue sur les res sacrae chrétiennes. — Au cours des siècles, l'Église verra le pouvoir civil revenir à tels et tels de ces articles du régime des cultes officiels propre à l'Empire païen : nous avons vu naguère les « associations cultuelles », nous avions connu antérieurement les « fabriques », le « budget des cultes », les évèques et les curés concordataires, et nous ne parlons que d'hier. Constantin dédaigna ces reprises obliques ou défiantes : il laissa aux évéques l'économie de l'Église. Eusèbe a rapporté le mot célèbre de Constantin à des évêques

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