Id. 51 (p. 2G
4. Id. 2(; (p. 2iG^ : • Isium et Serapimn ilecenter ornavit additis signis et deliacis et omnibus mysticis. »
5. M. 22 (p. 243) : - Mechanica opéra Romae pluiiina instituit. ludaeis privilégia reservavit. Cliristianos esse passus est. Pontificibus tantum detulit et XV viris atquc aiiguribus, ut quasdam causas sacrorum a se finitas iterari ei aliter distingui pateretur. •■ Le verbe pnti a ici un sens juridique.
une simple attitude morale. Il est énuméré par Lampride dans une série qui semble bien être une série d'édits. Il s'agira donc d'un édit prononçant la licéité légale du christianisme jusque-là illicite : la vieille rèo-le Non licet esse vos est désormais abrogée. Entre \es privilégia des Juifs, en effet, et le esse des chrétiens on doit voir une antithèse : les Juifs ont des privilèges que l'empereur maintient, confirme ' ; les chrétiens n'en avaient aucun, on ne leur en octroie aucun, on leur reconnaît le droit d'être qu'ils n'avaient jamais eu. — A quelle date du règne d'Alexandre Sévère et en quelle forme cet acte fut-il publié? On lignore. Il est certain du moins que le règne ne compte pas de martyrs.
Le droit d'être ne pouvait pas ne pas impliquer pour le christianisme une reconnaissance au moins tacite de sa constitution, je veux dire du fait qu'il était une association et une hiérarchie. Alexandre Sévère n'en ignorait rien, si nous en jugeons sur un propos que lui attribue Lampride. L'empereur avait voulu instituer pour les nominations aux grands emplois civils une sorte de dokimasie : on publierait les noms des futurs fonctionnaires, et le peuple serait invité à articuler les griefs qu'il pourrait avoir contre tels ou tels, à charge pour l'accusateur de faire la preuve de ce qu'il articulerait, sous peine de mort. Il serait fâcheux, disait l'empereur, que l'on ne fît pas pour la nomination des gouverneurs de province, de qui dépendent la fortune et la vie des hommes, ce que les chrétiens et les Juifs font en publiant les noms de leurs sacerdotes avant de les investir du saccr-
1. Sur le sens de reservavil, voyez Lamimud. Al. Sev. 20 (p. "266) : '. l'ouïes, quos Traianus feccral, instauravit paciic in oninihus locis, aliquos etiam novos fccit, sed instauratis iiiniieii Traiaiii reservavil. •>
doce'. Alexandre Sévère, en parlant des sacerdotes des chrétiens, en les comparant aux provinciarum redores de l'administration impériale, désigne les évêques. Dans les Eglises, en effet, nul n'était élevé à l'épiscopat sinon post populi suffragium; à défaut de ce suffrage populaire, on requérait le témoignage de trois notables du pays, qui attestaient la dignité du clerc appelé à l'épiscopat^.
Lampridc rapporte un autre propos dAlexandre Sévère, dont on pourra inférer que, non content de reconnaître l'organisation hiérarchique des chrétiens, l'empereur leur reconnaissait encore le droit de posséder. Des chrétiens, en effet, à Rome sans doute, se trouvaient être en possession d'un terrain, qui avait été autrefois domanial, et que des cabaretiers [popinarii) leur disputaient. Alexandre Sévère, saisi de l'affaire, prononça [rescripsit) qu'il valait mieux que ce terrain fût un lieu de culte, de quelque façon que la divinité y fût honorée, que d'être cédé à des popinarii"^. L'empereur accepte que le local soit aifecté à un culte dénommé : donc ce culte n'est plus une religio illicita. Le culte utilisera ce local pour y honorer le dieu qui est le sien : donc ce culte est autorisé à tenir des réunions, religionis causa coire. Enfin la
1. LAMPRtD. Al. Sev. 45 (p. :2(ili « ... ubi aliquos voluisset vel rectores provinciis dare, vel propositos facere, vel procuralores id est rationales ordinarc, nomina eorum proponebat, hortans populum, ut si quis quid haberet criiniiiis, probaret manifeslis rébus, si non probasset, subiret poenam capitis. DicebaU|ue grave esse, cum id cliristiani et Judaei lacèrent in praedicandis sacerdotibus, qui ordinandi sunt, non fieri in i)rovini"iarum rectoribus, quibus et fortunae hominum commitlerentur et capita. •
2. Église naissante, p. 402. Neuman^, p. 208. Cf. H.vrnack, Die Quellen der sog. apostol. Kirchenordnung (1880), j). 8.
3. Lampru). Al. Set'. 49 (p. 263) : • Cum cliristiani quemdam locum qui publicus luerat occupassent, conira i)opinarii dicerent sibi eum deberi, rescripsit melius esse ut quemadmoduiucunique illic deus colatiir quani popinariis dedalur. u
propriété de ce local est confirmée, non à un chrétien, mais à une collectivité de chrétiens , peut-être a r Église romaine en tant que telle : donc une communauté chrétienne, de même qu'elle peut ester en justice, et se pourvoir devant le tribunal de l'empereur, peut être propriétaire légalement et au grand jour. Ce jugement d'Alexandre Sévère est la première attestation historique qu'on ait d'une propriété légale et directe du corpus chrislianorum.
Dirons-nous qu'antérieurement à Alexandre Sévère, antérieurement donc à 222, les Églises n'ont rien possédé? II est clair qu'elles possédaient d'abord leur caisse, et que bien des Églises devaient être fort riches., l'Église romaine la première de toutes peutêtre en cela. Il est clair aussi que les Églises pouvaient posséder par personnes interposées : telle dut être la condition des premiers cimetières chrétiens, car nous ne croyons pas que les chrétiens eussent jamais pu se dissimuler sous les apparences de collèges funéraires pour posséder corporativement leurs cimetières, aux deux premiers siècles ^ Mais les interdictions légales prévalent malaisément sur la vie : les chrétiens se sont multipliés, avant Alexandre Sévère, sous un régime légal qui leur interdisait d'exister : il est possible pareillement qu'ils aient en fait possédé au moins des cimetières, avant d'avoir la faculté de posséder. TertuUien rapporte que, à Carthage, sous le proconsul Hilarianas, les païens réclamaient contre l'existence des cimetières chrétiens : « ... sub Hllariano praeside, cum de areis sepultnrarum nostraniin acclamassent : Areae non ^int'-\ » TertuUien écrit cela en 212, le proconsulat
1. Éf/Use nmssante, p. 't-2-i*. .Neum.vnm, p. lo". Sai.i:ii.i.i;s, p. 7-10.