EusED. ibid
reprit Palmyre : on comprend que les orthodoxes d'Antioche aient profité de la présence d'Aurélien pour demander l'éviction d'un évèque qui, rejeté par ses lidèles, n'avait réussi à retenir la « maison de l'Église n que grâce l'appui des Palmyréniens. Il s'agissait d'une revendication de propriété : on s'adressait à la justice ' . En fait, Aurélieu avait à décider entre deux évêques, un évêque déposé et son successeur, le point de savoir à qui revenait la propriété de I» « maison de l'Eglise ». La nouveauté du cas était grande pour un empereur romain. On ne peut pas dire qu'il ait fait état du jugement du concile qui avait condamné Paul. I^a politique lui suggéra peutêtre d'attribuer la « maison de l'Eglise » au parti loyaliste, et ainsi fît-il, en somme. Mais il recourut à un arbitrage : le bon droit serait reconnu au parti qui serait en communion avec l'évèque de Rome et les évêques d'Italie. Aurélien savait donc ce qu'était la xoivcovi'a catholique et le prix que les Antiochiens attachaient à être en communion avec l'évèque de Rome et son concile : si l'arbitrage de Rome lui fut suggéré par des chrétiens antiochiens, comme c'est vraisemblable, ce serait un indice de plus que les orthodoxes d'Antioche n'avaient pas perdu Rome de vue dans cette longue crise, ensemble politique et dogmatique, de leur Eglise.
1. L. Homo, Essai sur le règne de l'empereur Aurélien '\9Qi), p. (I7»
LA lAIX CONSTAKTIMENNE.
Nous sommes aux environs de 270 : bien que les synodes qui viennent de se tenir coup sur coup à Àntioche soient les derniers synodes connus du III* siècle, lusage de tenir des synodes n'était pas pas de nature a être interrompu par la longue paix qui précéda la persécution de Dioclétien. Eusèbe (il est né vers 265) très réservé sur cette fin du iii^ siècle, dont il est contemporain et qui lui a laissé un souvenir de peu d'édification, fait en quelques mots rapides allusion aux conflits d'évêques qui s y sont déchaînés'. Ces querelles sans histoire ne sont pas restées sans résultat, si elles ont, dans les provinces grecques surtout, consolidé l'autorité épiscopale et donné une forme plus arrêtée au groupement des évêques province par province.
Le IS'' canon du confcile de Néocésarée, dans la province du Pont (ce concile dut se tenir entre 314 et 325), signale des Itti /ojpioi irpedéuTepoi, des prêtres de campagne, qu'il oppose aux prêtres qui entourent l'évêque dans la cité (TtpsaêuTspot irôXewç). A Porigine, l'évêque a été évêque d'une fraternité établie dans une cité : le voici devenu évêque d'un territoire défini, qui est celui de la cité et de la campagne (ycopa) sujette de la cité. Dans chaque gros village chrétien, l'évêque place maintenant un prêtre -.
4, EusEB. H. E. VIII, \, 1 et 8.
2, Sur la distinction des civitates, des vici, des agri, rappelons la
PROGRÈS DE L ORGAiNlSATION ECCLÉSIASTIQUE. 111
Le 14'* canon de Néocésarée parle d'évêques de campagne (j^wpeitt'ffxoTrot). Le 13® canon du concile 1 d'Ancyre (en 314) mentionne aussi les évêques de
campagne (/wpeTrîaxoTCoi) et les prêtres de cité (-repsaêijTEpot ttoXe'oç) : il interdit aux évêques de campagne d'ordonner soit des prêtres, soit des diacres, sans le mandat de l'évêque ^ . Le texte de ce canon présente des difficultés de lecture et d'interprétation ; du moins, l'interdiction que nous en extrayons est sûre, comme aussi la subordination qu'elle pose des évêques de campagne à l'évêque de la cité, et la réserve en faveur de ce dernier du droit d'ordonner des prêtres et des diacres. L'historien Sozomène écrira que, en certaines régions, on trouve des évêques dans les villages (sv xwfxai?), et qu'il en a vu ainsi en Arabie, en Chypre, et aussi chez les novatiens et les montanistes de Phrygie -. Sozomène écrit dans la première moitié du v* siècle, à une époque où l'on s'étonnait de trouver un évêque ailleurs que dans une cité. Il est possible que, au m*' siècle, qui fut un
fameuse lettre de Pline {Epist. \cvi) à Trajan : « Neque civiiates tantuni, sed vicos etiam atque agros. superstilionis istius coiitagio pervagala est ». Sur ces prêtres de vici et A'agri, voyez la lettre de Denys d'Alexandrie où il mentionne les prêtres et didascales des frères qui sontèv Taï; xwfjLai;. H s'agit de clercs dépendant de l'évêque d'Arsinoè, en Egypte. Euseb. H. E. vu, :24, 6. En Egypte encore, la Maréote était desservie de même : pas d'évêque, pas de chorévêque, mais un ])rêtre à la lête de chacun de? dix plus gros vici ou xtojAa'.. Atiianas. Apolog. c. Arianos, 83. Turneb, Studies, p. dû, parlant des évêques du concile de Carthage de 236. dont nous avons les Sententiae, écrit : " One or two seemed to belong to places proved to liave been, at some time, not cities, but vici or villages ». C'est le cas de Horrea Caeliae, par exemple.
1. Cette interdiction se;ra renouvelée par le concile d'Antioche de 341, canon 9 : cliacjue cvéque a autorité sur sa irafoixia, et le concile définit le territoire sujet à l'auloiité de révê(jue, la ville et la campagne rattachée à la ville ; 7rpdvoi*v nois.ïaha.i n(i.a-i\c, xr^ X">P*î 't^'» •juè rôv éauToù TtdXiv : à l'évé(|ue appartient d'ordonner les prêtres et les diacres.
:2. SozOM. H. E. vn, ly.
112 LA PAIX L'ONSTANTIMEiNNE.
temps de rapide diffusion du christianisme, les évêques se soient multipliés dans les villages '. Si les novatiens en ont eu ainsi, c'est sans doute qu'ils voulaient opposer évêque à évêque. M. Ilarnack conjecture que le nombre des évècliés ne s'est pas accru après 325, et peut-être même a baissé '^ : c'aura été une reprise des évêques de cités, les /tofciriaxoTrot à ce compte n'étant plus que des évêques survivant à leurs diocèses. La distinction si nettement posée en 314, par le concile d'Ancyre, entre l'iTCiaxoTroç et les /iop£7ric7/'.o7:oi, attribue à l'évêque de la cité une monarchie qui ne laisse aucun avenir aux évêques de campagne.
Dans les régions comme la Cœlé-Syrie, la Cilicie, la Cappadoce, l'isaurie, la Bithynie^, et encore la Phrygie, la Galatie, le Pont^, où les textes signalent des /wpsTTiaxcTroi, ces évêques sont évêques, mais des évêques sujets. L'évêque de la cité est successeur
1. L'Egypte en est un exemple. Peu de régions uni tant d'évêques. Or en Egypte, en deliors d'Alexandrie, de Ptolémaïs, de Naukratis, il n'y a que des villages. E. Scuwartz, Kaiser Constantin, p. 97.
2. HAr.NA.GK, Mission, t. I, p. 391. Turneiî, Studies, p. Oi : « The chorepiscopus... in lact... was originally a diocesan hisliop ».
3. Dans les Patrum nicaenorum nomina (éd. Gelzer-Hilgenfeld- CuNTz, 1808), listes des noms des évêques présents au concile de Nicée. on relève ([uelques j^wpsTtîffxoTrot ; ils appartiennent aux cinq provinces que je cite; ils sont nommés par leur nom, auquel s'ajoute leur titre de -^topEmaxoTro;, sans désignation de résidence. Les deux provinces d'où ils sont venus jdus nombreux au concile sont la Cappadoce (cinq) et l'isaurie (quatre).
4. Pour la Galatie, le concile d'Ancyre; pour le Pont, celui de Néocésarée. Pour la Phrygie, Euser. H. E. v, 16, 17 : Zolique, évêque àTtô Ko-Jix(xvyj? xc.')[/.ïiç. — Eusébe (H. E. viii, 13, 3) mentionne au temps de Dioctétien un iliXêavc); tûv àjxcpt Trjv "Efxnjav èxx)Yiatâ)v ÈTCiaxoTro;, et libid. S) un autre li),êavô; £Tri(jxo7co; xwv à[jiçi Tr,v râi^av £xx),Yiatcôv. .te doute qu'il s'agisse là de chorévêques. Voyez l'interprétation ingénieuse de Harnack, Mission, t. 1, p. 383. — Dans le martyrologe syriaque de Wright, AciiEi.is, t. Il, p. 430, relevé un clioré vêque martyr à Sébaste (Arménie), et un chorévèque martyr à Césaréc (Cappadoce), sous Dioclétien.
PROGRÈS DE L'ORGANISATION liCCLÉSlASTIQUE. 113
des apôtres : le 14'' canon de Néocésarée assimile les /ojpeTrîdxoiroi aux soixante-dix disciples. Le 8" canon du concile de Nicée marque avec précision que le /Mpg7rî(7)io:ro; a plus que le nom d'évêque, qu'il en a le rang- (^xoirov), le principe restant sauf qu'il n'y a pas deux évèques dans une cité. Le 10^ canon du concile d'Antioche de 341 spécifiera que les •/fop£TCt'<TxoTroi sont établis dans les villages et les campagnes : ils ont reçu l'imposition des mains des évèques. Ils administrent les églises qui leur sont confiées, et doivent borner là leurs sollicitudes : ils peuvent établir des lecteurs, des sous-diacrcs. des exorcistes, mais qu'ils n'osent pas ordonner, soit un prêtre, soit un diacre, « sans l'évèque qui est dans la cité » de laquelle le / wpsTCt'ffxoTCo; et la //jp» dépendent. Le ■/jjyptmax.or.o:; ne peut être créé que par l'évèque de la cité dont il dépend.
Le concile de Sardique, en 34.3, sera plus radical : il interdira d'ordonner un évèque dans un village £v y.wav)), même dans une petite cité, si un prêtre suffît, et il entend par cette interdiction empêcher d'avilir le nom et l'autorité des évèques ^ Le canon édicté là par le concile de Sardique, encore qu'il ne vise pas directement les chorévêques, manifeste dans l'épiscopat l'appréhension de voir l'autorité épiscopale exposée au péril d'un morcellement à l'infini : cette appréhension n'était pas pour favoriser la multiplication des chorévêques, qui disparaissent en effet au milieu du iv'' siècle. Ils étaient un témoin
1. Conr. Sardic. can 6 (lat.) : « Licenlia vero danda non est ordinandi episropum aut in vico (xw[j.r|) aliqiio aut in niodica civltate, ciii suflicit iinus presbyler. <|uia non est necesse ibi episcopuin fieri, ne vilcscal nomcn episcopi et auctoiilas •. — Aciif.ms. l. H. p. 430, signale à Salone l'inscrifition l'uiiéraire d'un clioriïvèque. C. /. L. III. !»3'i7 : Depofiitiii Eur/rafi rltore eplscopi...
de la pénétration du christianisme dans les campagnes, au cours de la seconde moitié du iii*^ siècle, à ne parler que des provinces grecques que nous avons énumérées. Leur sujétion d'abord, leur disparition ensuite, font comprendre que l'autorité de levéque était dès lors liée à un territoire, et que ce territoire était celui de la cité avec ses villages et ses campagnes '. L'Église locale se coulait dans le moule de la cité existante, partout où il existait des cités.
Dans les cultes officiels du paganisme romain tout temple est sacré, en vertu d'une loi ou d'un sénatusconsulte et par l'effet de la dédicace à laquelle a procédé le magistrat qui l'a inauguré. Dans la formule de la dédicace, le magistrat a promulgué la lej templi, qui est en quelque sorte la charte de fondation du temple : cette lex désigne la divinité à qui le temple est dédié, elle délimite l'édifice, elle énumère les anniversaires que l'on doit y célébrer,
1. Marquardt, L'administralioii romaine, trad. franc, t. f il88i)), |). 20 : « Chaque ville a son territoire détermine {regio, ôtocxrjfft;, opoi, fines), et le nom qu'elle porte ne sert pas seulement à désigner la Ttolii; elle-même, mais encore le district qui en dépend, et où l'on trouve des communes rurales dépourvues de constitution autonome, xwpiat (vici) et spoûpia casteUa)... Plus tard, on défuiit en Grèce la province lui ensemble de circonscri()tions urbaines ». Tel est le régime dans les [)rovinces greciiues (l'Egypte mise à part), et aussi bien eu Italie et en .\lrique. Eu Espagne et en Gaule, on y vient à mesure que les mœurs romaines pénètrent. Id. ji. 24 : « Les provinces gauloises ne se composèrent pas à l'origine de circonscriptions urbaines : elles comprenaient des tribus, appelées civilalcs et distribuées dans des cantons [pagi]. C'est surtout dans la Gaule Narbonnaise que la fondation des villes prit un développement rapide... Dans les contrées riveraines du fitiin et du Danube, en Numidie et en Mauritanie, l'occupation militaire eut pour conséquence directe la fondation de villes nombreuses. »
les conditions de l'administration de ses biens et de ses revenus, les taxes à percevoir des particuliers qui voudront y offrir un sacrifice, etc. '. L'édifice sacré, revêtu de sa lex, est la pierre angulaire de la religion romaine.
Après le temple, la liturgie : elle est dune importance grande, car elle assure la validité des sacrifices, des aruspicines, de tous les actes cultuels : elle est traditionnelle, formaliste, méticuleuse, dans ses rites et ses formules. Les pontifes sont requis de l'observer scrupuleusement. La religion romaine est une religion de temples et de cérémonies, où les prêtres ne sont que des maîtres de cérémonies veillant à l'observation exacte du protocole des vieux rites : le prêtre est un citoyen délégué à la liturgie, l^e temple est confié à la garde d'un fonctionnaire salarié, aedituus, antistes, et tout temple a son personnel de serviteurs et de figurants, tibicines, snctimarii, pullarii, Qic, eux aussi salariés sur les revenus du temple ou par le trésor public : le prêtre, lui, est exclu de toute participation à l'administration des biens du dieu et des revenus du temple : le droit public a enfermé le prêtre dans son ofiice purement liturgique et théoriquement gratuit, car les sacerdoces ne sont pas plus rétribués que les magistratures-.
Rien n'a mieux été mis en lumière par Mommsen que la netteté « toute romaine « avec laquelle a été tracée dans le droit public la ligne de démarcation entre les magistratures et les sacerdoces. Les magistrats n'ont aucune compétence sur le culte en soi, même ceux à qui il incombe en certaines circonstances