‹ La paix constantinienne et le catholicismeChapitre 69 sur 274 · DuCflESNE, p · texte numérisé non relu

DuCflESNE, p

128 LA PAIX CÛNSTANTINIENNE.

Que les vieux usages restent en vigueur, qui sont (en vigueur) en Egypte, en Libye et dans la Pentnpole, en sorte que Vévêque d'Alexandrie ait autorité sxir toutes ces (provinces), puisqu'il en est ainsi de l'évéque qui est à Rome. Semhlablement, à Antioche, et dans les autres provinces, que les droits soient maintenus aux Églises K

Le concile de Nicée, ici, confirme des ap)(^aîa lô-/), un état de choses traditionnel. Nous avons vu, en effet, Tévêque d'Alexandrie Denys exercer sur les évéques de la Pentapole Cyrénaïque une primauté, encore que la Cyrénaïque [Libya siiperior] soit une province impériale indépendante de l'Egypte, et encore que les évêques de la Pentapole paraissent se grouper autour de l'évêquc de Ptolémaïs comme autour d'un primat de leur province^. Sur l'Egypte, l'autorité de l'évéque d'Alexandrie est plus directe : elle est à rapprocher de celle du préfet d'Egypte, lequel est moins un praeses qu'un vice-roi de toute l'Egypte, en même temps qu'il est gouverneur de la ville d'Alexandrie^''. L'organisation de l'Egypte ecclésiastique s'est modelée sur ce type monarchique.

I. Coac. Nlcaen. can. 0 : Ta àpy.aïa 'i%r\ xpateÎTto Ta âv A'iyuTTTto xaî AiêÛTi xal lUvtartdXït, &a\z tov 'A).£?av5peîa; ÈTrîaxoTrov TrâvTwv TO'jTcov £'/£tv Tr,v £?o-ji7tav, srt£tS/] y.al xw êv tr, 'Pojp-ri èTtiffx.ÔTtto TOÛTO ij'jvïiSé; èiTiv. ojjLoiw; Se /.ai xaTà 'AvTt6-/£iav xat sv Taï; â>)vati; Ènap/.iat;, xà TipeTêsïa ffwiiETÔat Taïç sxxXïiT'at;. M. Sohm (et M. Luobeck après lui) met un point devant 6(j.o!w; : il donne un sens imp(''ratif à «wî^STÔat. Des anciennes versions latines de ce (>" canon, la plus exacte est celle d'Alticus, 410 : « Antiqui mores obtlneant qui apu I Aeyyptum sunl et I.ihlani et Penlhapolim, ut Alexandriae episcopus omnium h^ibeat sollicitudinem, (juia et urbis Homae episcopo similis mos est. Simililer autem et circa Anlliioclam et in ceteris provinclis privilégia propria reserventur metropolitanis ecclesiis. » Notez l'introduction de metropolitanis.

■2. Harnxck, MiSfiion, t. II, p. l-'iO. Lcf.regk, p. l'2l-12.'{.

3. DucHF.sNE, p. 10 : « On peut comparer les évê(|ues de Cartilage, d'Alexandrie, d'Antio(-lie. au proconsul d'Afrique, au |>réfet d'Égj'pte, au légat de Syrie. Mais il est sur (lu'il n'y a eu auciuic imitation. »

C'est la coutume, écrira saint Épiphane, que l'archiévêque qui est à Alexandrie administre toute l'Ég^ypte * . Au milieu du iv'' siècle, Tépiscopat qui relève de l'évoque d'Alexandrie compte près de cent évêques -. Les évêques égyptiens se réunissent en synode à Alexandrie. L'ordination des évêques égyptiens appartient à l'évoque d'Alexandrie : témoin cet Ammonius, évèque de Tlimuis, qui, pour avoir fait bon accueil à Origène chassé d'Alexandrie, voit aussitôt arriver à Thmuis l'évêque d'Alexandrie, est incontinent déposé par lui, et reçoit non moins incontinent un successeur^.

Peu importe que l'Egypte ait été subdivisée par Dioclétien en plusieurs provinces, peu importe que la Libya siiperior et la Lihya inferior forment deux provinces : l'évêque d'Alexandrie garde son autorité traditionnelle sur toutes ces provinces. Le concile de Nicée, en se prononçant ainsi, a peut-être eu le dessein d'écarter les instances de certains évêques qui, en Egypte ou en Libye, auront voulu se soustraire à l'autorité de l'évêque d'Alexandrie, sous couleur de se grouper par provinces. Pour obtenir du concile la reconnaissance de ses ^neux droits, l'évêque

\. EPiPBAN. Haer. lxviii, \ (Dindouf, p. 131) : Toûxo yàp è9oç éoxi l'wi h x^ 'A),£?avop£tc)i à.{jyj.zn{(j'MTio-i TtâTYiç xe kl^\i'KT:o\) . . . xxl At6ù-o;... xal IlEVTauôXew; s/E'-v t/jv ixy.XricfiaaTi/.riv Siotxyjutv. Ce texte (i Kpi- (iliane est une réminiscence du G" canou de Nicée.

2. Atuanas. Apol. contra Arian. 1 : èv tri -^[AETepa y.wpqf a\jMa.^o\j.ivrt [y.éxpitai] uTtb ÉTtiffyôirwv èyY'j; éxaxôv. il s'agit du concile d'Alexandrie qui a condamné Arius, Atlianase répète le chiffre, id. "1 : inia-nonoi datv èv AÎY^'i^'}» "-^a' Aiêù?) xal lIsvtaTidXsi iyy\J<; éxaTÔv. Sur ces cent évêques, la Liijye et la Pentapole n'eu peuvent réclamer guère plus de six.

.3. Harnack, Gescfi. dcr altclir. Lit. t. I, p. 332. Le texte est pris à un fragment des luvaYioyai xal àno3eî|£i; de Photius. — Sur le privilège de l'évêque d'Alexandrie d'ordonner les évêques d'Ègyple. voyez Llebeck, p. 12i.

d'Alexandrie a dû faire valoir que Tévêque de Rome a des droits identiques en Italie : le concile accepte cette parité. 11 est clair que ces vieux droits de Rome ne soû't pas contestés, puisqu'on s'y réfère comme à un précédent capable de justifier les revendications d'Alexandrie \.

Le 6* canon de Nicée vient de confirmer ces vieux droits de l'évê.que d'Alexandrie sur les diverses provinces égyptiennes et libyennes : Ta àpyaîa sO-/, xpa- TrsÎTw, formule équivalente de Nil itinovetuî\ Nicée ajoute : 'Q\lo'vm;, oé, qui semble être une répétition tacite de Ta àp/ata Iôy) xpotxeÎTO), loin que cet 'Oftoiw; Se veuille marquer une parité entre Alexandrie et x\ntioche, comme le suppose M. Luebeck, et comme on l'a universellement supposé jusqu'ici ^. — Le concile a voulu dire : Que les vieux usages restent en vigueur à Antioche aussi et dans les autres provinces, c'est à savoir que les droits des Eglises soient maintenus. Le mot Trptaêelov désigne le privilège du plus âgé, ainsi le droit d'ainesse d'un fils premier-né, dans le grec des Septante ^; ainsi la préséance reconnue aux vieillards dans une sage république, chez Plutarque^. Le mot perdra vite ce sens étymologique, pour devenir synonyme de prérogative, de privilège : le concile de Nicée l'emploie sans déterminatif, d'où l'on peut inférer qu'il l'emploie déjà dans ce sens. De quels privilèges peut-il s'agir? La traduction latine donnée au 6^ canon de Nicée par Atticus, en 419, donne clairement à entendre qu'il s'agit des privilèges propres aux métropoles : w Et

i. SûBM, p. 409.

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