EusEB. Mart.Pal. viii
i. Lactast. Div. inst. v. 11, 11-10 (p. 435\
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mien Hercule, Galère, proscrivent le Manichéisme, qui vers le même temps commence à filtrer de Perse dans l'Empire romain \ La date de cet édit est incertaine : il est clair qu'il est antérieur à l'abdication de Dioclétien et de Maximien Hercule en 305; j'incline à le croire contemporain des mesures d'extermination prises contre les chrétiens , car les principes qu'il pose sont si absolus qu'on ne comprendrait pas que les chrétiens fussent épargnés. On pourra donc sans invraisemblance dater l'édit de la période 304-305 et y reconnaître la doctrine qui a inspiré l'édit du 24 février 303.
L'oisiveté, qui porte les hommes à tous les excès, les pousse à propager certaines formes de superstition et de croyance parfaitement vaines et honteuses, et on les voit gagner des adhérents en nombre à l'erreur de leur choix, « ut sui erroris arhitrio pertrahere et alios multos videantur ». — Le législateur dénonce ce vice de l'homme dans la condition commune qui est de se tromper, et de vouloir propager l'erreur qu'il a une fois embrassée. Ce truisme serait inoffensif, s'il ne présupposait pas que le législateur est lui-même en possession de la vérité. Et, en effet, le second considérant va le dire sans détour : les dieux immortels ont daigné régler que ce qui est bien et vrai fût éprouvé et fixé par le conseil et la délibération d'un grand nombre d'hommes vertueux et très sages : il est défendu d'aller contre, la religion établie ne peut être corrigée par une religion nouvelle. Ce considérant rajeunit l'idée de vétusté chère aux défenseurs du paganisme, en la fortifiant par cette vue que la velus reli^io a pour elle l'assentiment
1. Sous le pape Miltiade (311-314,, « Manichei inventi sunt in Urbe ». Lib. pontif. (éd. Duchesne), t. I, p. 468, et la note de l'éditeur-
dune multitude d'hommes vertueux et sages. Donc, poursuit ledit, le crime est grand de discuter ce que les anciens ont une fois pour toutes établi et défini : la religion établie est en possession. On dirait l'argument de prescription! « Uncle pertinaciam pracae mentis nequissimorum hominiim punire ingens nobis studium est : hi eniin, qui noi'ellas et inaiiditas sectas veteriorihus religionibus obponunt, ut pro arbitrio siio pravo excludant quae divinitus concessa sunt quondam nobis... »
Les trois princes ont pris à cœur de punir l'obstination des hommes très méchants qui font échec à la religion établie, qui opposent des sectes nouvelles et inouïes aux cultes invétérés, qui au nom de leur libre arbitre et de leur esprit faux repoussent ce qui nous fut donné par les dieux : ces quelques mots, qui visent le manichéisme, seraient vrais aussi bien du christianisme, et ils ne pouvaient pas ne pas atteindre, sinon avoir atteint déjà, le christianisme.
Suivent les dispositions pénales : les fauteurs et les chefs du manichéisme seront livrés aux llammes avec leurs livres, « una ciun nbominandis scriptiiris eorum ». Les adhérents, qui refuseront de répudier le manichéisme, seront punis de mort, leurs biens confisqués. Les personnes de rang supérieur seront condamnées aux mines, leurs biens confisqués. Il faut que cette peste soit supprimée radicalement : « Stirpitus ampiitari haec lues de saeculo beatissimo no~ stro ». Les manichéens sont en gros frappés des mêmes pénalités que les chrétiens, le législateur est le même dans l'un et l'autre cas, il a voulu exterminer un fléau qui trouble la félicité du règne : il veut une religion unique, la vêtus religio, celle des hommes vertueux et sages, celle que les dieux immortels ont consacrée.
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La religion romaine fait front contre le manichéisme, ajoutons et contre le cliristianisme, elle s'affirme comme religion établie et immémoriale et éprouvée, elle revendique un droit divin d'être : le pouvoir impérial, tuteur des dieux, affirme ce droit, et du même coup supprime les religions concurrentes '.
I. Voyez le texte de l'édit prohibant le manichéisme. Cod. Gregorian. xv, 3 (éd. Krleger, Coll. libr. iuris anteiusthiiaai, t. ni, Berlin, 1890, p. 187-188) : « Inipp. Diocletianus et Maximianus AA. [et Constantius] et Maximianus nobilissimi [(X.] Iuliano proconsul! Africae. — Otia maxima interdum liomines in communione condicionis naturae humanae modum excédera hortantur et quaedam gênera inanissima ac turpissima doctrinae superslitiunis inducere suadent, ut sui erroris arbitrio pertraliere et alios multos videantur, Iuliane karissime. Sed dii inmortales providentia sua ordinaro et disponere dignati sunt, quae bona et vera sunt ut multoium et bonorum et egregiorum virorum et sapientissimorum consilio et tractatu inlibata probarentur et statuerentur, (luil)us nec ob\iam ire nec resislere tas est, neque repreiiendi a nova vêtus religio deberet. Maximi enim criminis est retraetare quae semcl ab antiquis statuta et detinita suum slatum et cursum lenent ac possident. Unde pertinaciam pravae mentis nequissimorum liominum punire ingens nol)is sludium est : hi enim, qui novellas et iuauditas sectas veterioribus religionibus obponuut, ut |iro arbitrio suo pravo excludant quae divinitus concessa sunt quondani nol)is, de quibus sollertia tua serenitali nostrae retuiit, manicliaei, audivimus eos nuperrime veluti nova [et] ino|)inata prodigia in luinc munduin de persica adversaria nobis gente progressa vel orta esse et raulta faciuora il)i committere, populos nainque quietos i)erturbare nec non et civitatibus .naxima detrimenla inserere : et verenduin est, ne forte, ut lieri adsolet, accèdent! tenipore conentur [per] execrandas consuetudines et scaevas leges Persarum innocentioris naturae tiomines, romanam gentem modestam atque tranquillam et universum orbem nostrum veluti venenis de suis malivolis inflcere. Et quia omnia, quae pandit prudentia tua in relatione religionis illorum, gênera maleficiorum statutis evidentissime sunt exquisita et inventa commenta, ideo aerumnas atque poenas débitas et condignas illis statuimus. lubemus nainquc auctores (piidem ac principes una cum abominandis scripturis eorum severiori poenae subici. ita ut llammeis ignibus exurantur : consentaneos vero et usque adeo conlenliusos capite punir! praecipimus, et eoriuu bona lisco nostro vindicari sancimus. Si (|ui sane eliani liouorati aut cuiusiibet dignitatis vel maiores personae [ad] adliuc inauditam el turpem at()ue per omnia infameni seclam, vel ad doctrinam Persarum se transtulcrint. eorum patrimonia fisco nosiro adsociari faciès, ipsos quoque Phaenensibus vel Proconnensibus metaliis dari. Ut agitur stirpitus ani|(utari lues haec nequiliae de saeculo l)eatissimo niistro possit, devolio tua iiissis ac statut!» trautpûllitatis uostiae juaturct obsecundare. l);ii. prid. K. april. Alexandriae ■. Konrad
Kessler, art. « Mani >- de la Realencykl. de Hauck, p. 2-24, date l'édit de 290 : il n'a pas fait attention que Max! mien H. et Constance C. n'ont été faits César qu'en 29s. A. Ci.kment Palll- de Lessert, Fastes des provinces africaines, t. II (1901), p. 5-7, opine pour 296. Kruegeh, loc. cit., pour 30-2, supposant que cette année-là Dioclétien est ven à Alexandrie.
En o05, se produit un coup de théâtre, la démission de Dioelétien et de Maximien Hercule (l"" mai 305), démissionnes tous deux à la fois par Tastuce de Galère. La politique persécutrice va persévérer, car elle est la grande idée de Galère. Il entend l'assurer par le choix des Césars qu'il impose à Dioelétien avant sa retraite : on écarte le fils de Maximien Hercule, Maxence, et plus encore le fils de Constance Chlore, Constantin : on met en Italie un oflicier de fortune. Sévère, dont Galère est sûr, encore qu'il passe pour ivrogne ; en Orient, Galère prend pour César Daia, que personne ne connaît, mais qui est son neveu, '( adulescentem qnemdani seinibarbarum », et qui comme Sévère lui devra tout '. Sévère, à qui on confie la Pannonie, l'Italie et l'Afrique, prendra Milan pour résidence. Daia aura l'Orient et l'Egypte. Galère se réserve avec l'illyricum, la Bithynie et l'Asie; il résidera à Nicomédie. que Dioelétien abandonne pour se retirer en Dalmatie, dans l'immense palais de Salone, une de ses folies. Constance Chlore garde la Bretagne et les Gaules. La létrarchie est maintenue, mais les deux Augustes, Galère et Constance Clilore, personnifient désormais deux politiques opposées, l'un la pers(''cutiùn opiniâtre, l'autre la tolérance.