PRÉLIMINAIRES DE PAIX SIGNÉS A AIX-LA-CHAPELLE LE 30 AVRIL
Au nom de Sa Très Sainte Trinité, Sa Majesté Très- Chrétienne Sa Majesté Britannique, et les seigneurs. États-Généraux des Provinces-Unies également animés du désir sincère de se réconcilier et de contribuer au prompt rétablissement de la paix générale en Europe,
et persuadés que les autres puissances qui ont jusqu'à présent été ennemies concourront avec le même empressement à des démarches aussi salutaires qae celles qui doivent mettre fin aux calamités publiques et ne feront pas difficultés d'accéder à des arrangements dont le bonheur des peuples est Tobjet, ont, pour cet effet, donné pouvoir : (Suivent les noms des plénipotentiaires.)
l"* Les traités de Westphalie, de Bréda de 1667, de Madrid entre les couronnes d'Espagne et d'Angleterre de 1670, de Nimègue, de Ryswick, d'Utrecht, de Bade de 1713, de la Quadruple Alliance, signés h Londres le 2 août 1710, serviront de base aux présents articles préliminaires et seront renouvelés à la réserve des articles auxquels il a été ci-devant ou sera dérogé par les présents articles préliminaires.
2** On restituera de part et d'autre toutes les conquêtes qui ont été faites depuis le commencement de la présente guerre, tant en Europe qu'aux Indes orientales et occidentales, en Tétat qu'elles sont actuellement.
3° Dunkerque restera fortifié du côté de terre en Tétat qu'il est actuellement et, par le côté de la mer, il restera fortifié sur le pied des anciens traités.
4® Les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla seront cédés au sérénissime infant Don Philippe pour lui tenir lieu d'établissement avec le droit de reversion aux présents possesseurs après que Sa Majesté le roi des Deux-Siciles aura passé à la couronne d'Espagne ainsi que dans le cas où le sérénissime infant viendrait à mourir sans enfants.
5*^ Le sérénissime duc de Modëne sera remis en possession de ses États, biens, rentes, prérogatives et
dignités de la même manière qu'il les possédait avant la présente guerre, ou il lui sera donné un dédommagement de ce qui ne pourrait lui être rendu.
6"* On rendra à la sérénissime république de Gènes tout ce dont elle était en possession avant la présente guerre avec les mêmes droits, privilèges et prérogatives dont elle jouissait en Tannée 1740.
7° Sa Majesté le Roi de Sardaigne restera en possession de tout ce dont il jouissait anciennement et nouvellement, et particulièrement de l'acquisition qu'il avait faite en 1743 du Vigevanasque, d'une partie du Parmesan et du comté d'Anghiera, de la manière que ce prince les possède aujourd'hui, en vertu des cessions qui lui ont été faites.
8^ Sa Majesté Britannique sera comprise dans les présents préliminaires en qualité d'électeur de Hanovre, ainsi que Télectorat d'Hanovre.
9^ Sa Majesté Britannique ayant, en sadite qualité d'électeur de Hanovre, des prétentions à former sur la couronne d'Espagne pour des sommes d'argent, Sa Majesté Très-Chrétienne et les seigneurs États- Généraux s'engagent d'employer leurs bons offices auprès de Sa Majesté Catholique, pour procurer à Sa Majesté Britannique la liquidation et le paiement de ces sommes.
10® Le traité de VAsiento pour la traite des nègres signé à Madrid le 26 mars 1713, et l'article du vaisseau annuel sont confirmés par présents articles préliminaires pour les années de non jouissance.
11** L'article V du traité conclu à Londres le 2 août 1718, contenant la garantie de la succession au royaume de la Grande-Bretagne dans la maison de Sa Majesté Britannique à présent régnante, et par
lequel a été réglé tout ce qui peut être relatif à la personne qui a pris le titre de roi de la Grande-Bretagne et à ses descendants des deux sexes, est expressément rappelé et renouvelé par les présents articles préliminaires, comme s'il y était inséré dans tout son contenu. IS^'Les prétentions de Télecteur palatin sur le fief de Pleystein seront renvoyées au congrès général pour être discutées et réglées.
13^ Sa Majesté Très-Chrétienne et Sa Majesté Britannique s'engagent à interposer leurs bons offices et leurs soins amiables pour faire régler et décider par le congrès général les différends concernant la grande maîtrise de Tordre de la Toison d'or.
i4« Le Prince élu à la dignité d'Empereur sera reconnu en ladite qualité par toutes les puissances qui ne l'ont pas encore reconnu.
150 Le diiïérend concernant les enclaves de Eà}nault, Fabbave de Saint-Hubert, les bureaux nouvellement établis et autres de cette nature sont renvoyés au futur congrès et y seront décidés.
16^ La cessation des hostilités entre toutes les parties belligérantes aura lieu par terre dans six semaines, à compter du jour de la signature des présents articles préliminaires, et par mer on suivra les termes portés dans l'acte de suspension d'armes entre la France et l'Angleterre signé à Paris le 19 août 171- 17° Les restitutions annoncées ci-dessus dans l'article n n'auront lieu qu'à l'accession aux présents articles préliminaires de toutes les puissances qui J' sont intéressées.
18° Lesdites concessions, restitutions, établissement du sérénissime infant Don Philippe se feront en même et marcheront d'un pas égal.
APPENDICES. 3il
19° Toutes les puissances intéressées aux présents articles préliminaires renouvelleront dans la meilleure forme qu'il sera possible la garantie de la Sanction pragmatique du 19 avril 1713 pour toutThéritage du feu empereur Charles VI en faveur de sa fille présentement régnante et de sa descendance selon Tordre établi par ladite Sanction pragmatique, à Texception cependant des cessions déjà faites par ladite princesse et de celles stipulées par les présents articles préliminaires.
20° Le duché de Silésie et le comté de Glatz tels que Sa Majesté Prussienne les possède aujourd'hui, seront garantis à ce prince par toutes les puissances parties et contractent dans les présents articles préliminaires.
21° Il y aura un oubli général de tout ce qui a pu être fait ou commis pendant la présente guerre, et chacun au prix de l'accession de toutes les parties sera conservé et mis en possession de ses biens, dignités, bénéfices ecclésiastiques, honneurs, rentes dont il jouissait ou devait jouir au commencement de la guerre, nonobstant toutes dépossessions, saisies, ou confiscations occasionnées par la présente guerre.
22° Toutes les puissances qui ont part aux arrangements pris par les présents préliminaires seront invitées à y accéder le plus tôt qu'il sera possible.
23° Toutes les puissances intéressées et contractan tes dans les présents articles prélimin aires en garantissent réciproquement et respectivement l'exécution.
24° Les ratifications des présents articles préliminaires seront échangées dans cette ville d'Aix-la- Chapelle dans l'espace de six semaines ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi (suivent les signatures).