‹ La paix d'Aix-la-ChapelleChapitre 16 sur 39 · ARTICLE VI · texte numérisé non relu

ARTICLE VI

11 est arrêté et convenu que toutes les restitutions et cessions respectives en Europe seront entièrement faites et exécutées de part et d'autre, dans l'espace de six semaines, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de l'échange des ratiQcations du présent traité, de toutes les huit parties ci-dessus nommées; de sorte que dans le même terme de six semaines, le Roi Très-Chrétien remettra, tant à l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême, qu'aux Seigneurs États- Généraux des Provinces-Unies, toutes les conquêtes qu'il a faites sur eux pendant cette guerre.

L'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême sera

remise en conséquence, dans la pleine et paisible possession de tout ce qu'elle a possédé avant la présente guerre dans les Pays-Bas et ailleurs, sauf ce qui est réglé autrement par le présent traité.

Dans le même temps, les seigneurs États-Généraux des Provinces-Unies seront remis dans la pleine et paisible possession, et telle qu'ils l'avaient avant la présente guerre, des places de Berg-op-Zoom et de Maëstricht, et de tout ce qu'ils possédaient avant ladite présente guerre dans la Flandre dite hollandaise et dans le Brabant dit hollandais et ailleurs.

Et les villes et places dans les Pays-Bas, dont la souveraineté appartient à l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême dans lesquelles leurs hautes puissances ont le droit de garnison, seront évacuées aux troupes de la République dans le même espace de temps.

Le Roi de Sardaigne sera de même, et dans le même terme, entièrement rétabli et maintenu dans le duché de Savoie et dans le comté de Nice aussi bien que dans tous les États, pays, places et forts conquis et occupés sur lui à l'occasion de la présente guerre.

Le sérénissime duc de Modènc et la sérénissime république de Gênes seront aussi dans le même terme entièrement rétablis et maintenus dans les États, pays, places et forts conquis ou occupés sur eux pendant la présente guerre; et ce, conformément à la teneur des articles XIII et XIV de ce traité qui les concernent.

Toutes les restitutions et cessions desdites villes, forts et places, se feront avec toute l'artillerie et munitions de guerre qui s'y sont trouvées au jour de leur occupation dans le cours de la guerre par les puissances qui ont à faire lesdites cessions et restilu-

lions, et ce, suivant les inventaires qui en ont été faits ou qui en ssront délivrés de bonne foi de part et d'autre ; bien entendu qu*à Tégard des pièces d'artillerie qui ont été transportées ailleurs pour être refondues ou pour d'autres usages, elles seront remplacées par le même nombre de même calibre ou poids en métal; bien entendu aussi que les places de Gharleroi, Mons, Ath, Oudenarde et Menin dont on a démoli tous les ouvrages extérieurs, seront restituées sans artillerie : on n'exigera rien pour les frais et dépenses employés aux fortiûcations de toutes les autres, ni pour autres ouvrages publics ou particuliers, qui ont été faits dans les pays qui doivent être restitués.

ARTICLE VÏI.

En considération des restitutions que Sa Majesté Très-Gbrélienne et Sa Majesté Catholique font par le présent traité, soit à Sa Majesté l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême, soit à Sa Majesté le Roi de Sardaigne, les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla appartiendront à l'avenir au sérénissime Infant don Philippe, pour être possédés par lui et ses descendants mâleSy nés en légitime mariage, en la même manière et dans la même étendue qu'ils ont été ou dû être possédés par les présents possesseurs; et ledit sérénissime Infant ou ses descendants mâles, jouiront desdits trois duchés conformément et sous les conditions exprimées dans les actes de cession de l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême et du Roi de Sardaigne.

Ces actes de cession de l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême et du Roi de Sardaigne seront

remis avec leurs ratifications du présent traité, à rambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire do Roi Catholique ; de même que les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Roi Très-Chrétien et du Roi Catholique remettront, avec les ratifications de Leurs Majestés, à celui du Roi de Sardaigne les ordres aux généraux des troupes françaises et espagnoles, de remettre la Savoie et le comté de Nice aux personnes commises par ce Prince à reflTet de les recevoir; de sorte que la restitution desdits États el la prise de possession des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, par ou au nom du sérénissime Infant don Philippe, puissent s'effectuer dans le même temps, conformément aux actes de cession dont la teneur s'ensuit. (Suit le texte des actes de cession de Marie-Thérèse et du Roi de Sardaigne qui n'ajoutent rien aux dispositions du traité.)

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