ARTICLE VIII
Pour assurer et effectuer lesdites restitutions et cessions, on est convenu qu'elles seront entièrement exécutées et accomplies de part et d'autre, en Europe dans l'espace de six semaines, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de l'échange des ratifications de toutes les huit puissances : bien entendu que quinze jours après la signature du présent traité, les généraux ou autres personnes que les hauts contractants, de part et d'autre, jugeront à propos de commettre à cet effet, s'assembleront à Bruxelles et à Nice, pour concerter et convenir des moyens de procéder aux restitutions et mises en possession, d*une façon également convenable au bien des troupes, des
habitants et des pays respectifs; mais aussi de sorte que toutes et chacune des hautes parties contractantes se trouvent, conformément à leurs intentions et aux engagements contractés par le présent traité, en possession tranquille et entière, sans rien excepter, de tout ce qui doit leur revenir, soit par restitution, soit par cession, dans ledit terme de six semaines, ou plastôt si faire se peut, après l'échange des ratifications du présent traité de toutes lesdites huit puissances.