‹ La paix d'Aix-la-ChapelleChapitre 18 sur 39 · ARTICLE IX · texte numérisé non relu

ARTICLE IX

En considération de ce que, nonobstant l'engagement mutuel pris par Tarticle XVIII des préliminaires,, portant que toutes les restitutions et cessions marcheront d'un pas égal et s'exécuteront en même temps. Sa Majesté Très-Chrétienne s'engage par l'article VI du présent traité, à restituer dans l'espace de six semaines, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité, toutes les conquêtes qu'elle a faites dans les Pays-Bas pendant qu'il n'est pas possible, vu la distance de& pays, que ce qui concerne l'Amérique ait son efTet dans le même temps, ni même de fixer le terme de sa parfaite exécution, Sa Majesté Britannique s'engage aussi de son côté à faire passer auprès du Roi Très- Chrétien, aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, deux personnes de rang et de considération, qui y demeureront en otage jusqu'à ce qu'on y ait appris d'une façon certaine et authentique la restitution de l'île Royale, dite Cap-Breton, et de toutes les conquêtes que les armes ou les sujets de

Sa Majesté Britannique pourraient avoir faites avan ou après la signature des préliminaires, dans les Indes orientales et occidentales. Leurs Majestés Très- Chrétienne et Britannique s*obligent pareillement de faire remettre, à l'échange des ratifications du présent traité, les duplicata des ordres adressés aux commissaires nommés pour remettre et pour recevoir respectivement tout ce qui pourrait avoir été conquis de part et d'autre dans lesdites Indes orientales et occidentales, conformément à l'article II des préliminaires et aux déclarations des 21 et 3i mai et 8 juillet derniers, pour ce qui concerne lesdites conquêtes dans les Indes orientales et occidentales. Bien entendu néanmoins que l'île Royale, dite le Cap- Breton, sera rendue avec toute Tartillerie et munitions de guerre qui s'y seront trouvées au jour de la reddition, conformément aux inventaires qui en ont été dressés et dans Tétat où était ladite place le jour de sa reddition.

Quant aux autres restitutions, elles auront leur effet, conformément à l'esprit de l'article II des préliminaires et des déclarations et conventions des 21 et 31 mai et 8 juillet derniers, dans l'état où se seront trouvées les choses le 11 juin, nouveau style, dans les Indes occidentales, et le 31 octobre, pareillement nouveau style, dans les Indes orientales. Toutes choses d'ailleurs y seront remises sur le pied qu'elles étaient ou devaient être avant la présente guerre.

Lesdits commissaires respectifs, tant ceux pour les Indes occidentales que ceux pour les Indes orientales, devront être prêts à partir au premier avis que Leurs Majestés Très-Chrétienne et Britannique recevront de l'échange des ratifications, munis de toutes les ins-

tnictions, commissions, pouvoirs et ordres nécessaires pour le plus prompt accomplissement des intentions de leurs dites Majestés et des engagements qu'elles contractent par le présent traité.

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