ARTICLE X
Les revenus ordinaires des pays qui doivent être restitués ou cédés respectivement, et les impositions faites dans ces pays pour le traitement et les quartiers d'hiver des troupes, appartiendront aux puissances qui en sont en possession jusqu'au jour de l'échange des ratifications du présent traité, sans néanmoins qu'il soit permis d'user d'aucune voie d'exécution, pourvu qu'il ait été donné caution suffisante pour le paiement. Bien entendu que les fourrages et ustensiles pour les troupes se fourniront jusqu'aux évacuations. Au moyen de quoi toutes les puissances promettent et s'engagent de ne rien répéter, ni exiger des impositions et contributions qu'elles pourraient avoir établies sur le pays, villes et places qu'elles ont occupés dans les cours de la guerre, et qui n'auraient point été payées au temps que les événements de ladite guerre les auraient obligé à abandonner lesdits pays, villes et places ; toutes prétentions de cette nature demeurant, en vertu du présent traité, anéanties.