Ep. II, Ui; V, 88; VIII, 45; XI
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les sollicitaient. L'obtention d'un privilège entraînant, de la part de l'intéressé , le paiement d'un cens à Fi^^glise romaine, les officiers apostoliques avaient le soin, en même temps qu'ils délivraient la lettre de concession, d'inscrire le nom du destinataire dans le liber censualis\ En ce qui concerne les lettres de confirmation, il y a lieu de penser que les intéressés envoyaient ordinairement à Rome les lettres des anciens papes dont ils tenaient leurs privilèges, et que ces lettres servaient tout à la fois de preuve et de modèle pour celles dont Innocent III octroyait l'expédition. Les difficultés naissaient lorsque, pour cause de vétusté, ces titres originaux n'étaient pas transportables. Dans ce cas, qui se présenta plusieurs fois sous le pontificat d'Innocent III, les intéressés ne demandaient pas seulement la confirmation, mais le renouvellement de leurs lettres de privilèges. On retombait dès lors dans l'embarras des enquêtes. Ainsi arriva-t-il pour des actes de privilèges des papes Agapet II et Jean XIIP écrits sur papyrus, et dont l'abbesse de Gandersheim sollicitait le renouvellement. Innocent III délégua quatre évêques
1. Innocent III fait plusieurs fois allusion à ce lihei^ censualis (Ep. YIII, 43; IX, 44). Dans une autre lettre (Ep. V, 5), il parle d'un liber camerx nostrœ qui vocntur hreviarium, où se trouvent mentionnées des églises censitaires du Saint-Siège. Ces deux livres sont peut-être le même recueil sous des noms différents. Nous possédons le liber censualis rédigé par Censius, sous le pape Célestin III eu 1192. Muratori l'a publié (/!;«%., t. V, p. 851-910).
2. Agapet II et Jean XIII occupèrent le Saint-Siège, le premier de 9iG à 9o5 et l'autre de 965 à 972.
et autant d'abbés pour en opérer la transcription sur place et lui en expédier des copies munies de leurs sceaux. Ces copies furent, en outre^ collationnées à Rome sur une transcription particulière que le pape avait reçue d'un de ses légats. Enfin on consulta le liber censiialis, à l'elTet de savoir si le monastère de Gandersheim se trouvait au nombre des établissements privilégiés mentionnés dans ce recueil*.
Sans être aussi nombreuses que les lettres litigieuses et les lettres de privilèges, les lettres de législation ou lettres décrétâtes tiennent une place importante dans la correspondance d'Innocent III. Rattachées, suivant leur objet, à des titres distincts, elles forment environ 300 chapitres du Corpus juris canonici^. Les circonstances qui donnaient lieu à l'expédition de ces lettres n'avaient rien qui mérite d'être particulièrement noté. Ces lettres étaient écrites, tantôt à l'occasion d'un fait parvenu à la connaissance du pape, plus souvent en réponse à des questions adressées au Saint-Siège par les évoques. En revanche, la rédaction devait en être laborieuse. Quelques-unes ont la longueur de véritables traités. Toutes se distinguent par des qualités de méthode
1. Le nom de ce monastère figure, en effet, à la fin du liber censiium rédigé par Censius. Voy. Ep. VIII, 43; IX, 108.
2. Un contemporain d'Innocent III, du nom de Rainier. diacre et moine de Pomposa, fit un recueil spécial des lettres de ce genre extraites des trois premiers livresdes registres de ce pa[)e. Ce recueil, édité par Baluze, a été reproduit par l'abbé Migne dans sa publication des œuvres d'Innocent III.
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et de iieltcté qui empêchent de croire que leur com-
position eût lieu sans un travail attentif et un soin minutieux. Il est même difficile d'admettre qu'une rédaction préparatoire, faite elle-même avec soin, n'en a point précédé le texte définitif. A la vérité, Innocent III était, au dire de ses biographes, un juriste habile. Ses contemporains l'avaient même surnommé le « nouveau Salomon (Saiomo)i nostri temporis)^ )). D'un autre côté, Tintervention quotidienne des cardinaux dans les affaires litigieuses démontre que le pape avait autour de lui des hommes versés dans les matières de droit, et dont le savoir ou l'expérience pouvait lui offrir, au besoin, un utile secours. Rien ne prouve même que les cardinaux ne prissent point part à la rédaction des décrétales. Quoi qu'il en soit, le texte en devait toujours passer sous les yeux d'Innocent III. Avec les habitudes de prudence et de réflexion dont témoigne l'ensemble de sa correspondance, on ne saurait supposer qu'il ne donnât point toute son attention à des écrits qui faisaient loi pour l'Église.
Nous ne pousserons pas plus loin ce genre d'analyse, que nous pourrions appliquer de même aux lettres des autres catégories ^. Que si, laissant de côté
1. Voy. Gesta I?i7iocentn, cl. — Voy. aussi la préface écrite par le moine de Pomposa en tête de sa compilation.
2. On trouvera d'ailleurs, dans l'ouvrage d'Hurter, quelques utiles indications, tant sur les lettres dont il vient d'être question que sur celles que nous négligeons do mentionner.
Iesdétails,noiisconsidérons d'un point de vue général les lettres d'Innocent III relatives à l'Eglise, un fait s'y révèle d'abord qui domine tous les autres : le pouvoir énorme de la papauté et l'immense étendue de son action. Les lettres litigieuses en offrent, à elles seules, un sensible témoignage. On y voit que non seulement les affaires importantes [causœ majores)^ mais toutes les affaires de TEglise, toutes les difficultés, quelles qu'elles fussent, qui naissaient dans son sein, aboutissaient au Saint-Siège. Un très petit nombre de ces affaires étaient évoquées par le pape; toutes allaient à lui naturellement, par l'effet d'une institution entrée alors dans les mœurs du clergé. ?^ous voulons parler de ce droit d'appel au Saint-Siège, établi jadis avec éclat par Nicolas I", mais qui n'avait pris une entière extension que depuis Grégoire YII.
Avec la haute idée qu'il se faisait de la mission de la papauté, Grégoire YII avait jugé que, le Saint- Siège devant à tous une égale protection, il convenait de rendre accessible à tous le recours à cette tutelle suprême. Favorisé par les successeurs de Grégoire, cet usage de l'appel avait pris un développement si rapide et si universel, qu'à l'époque d'Innocent III aucun événement ne se passait dans l'Eglise, où il n'amenât l'intervention de la papauté. De la part des appelants se commettaient des abus qui n'échappaient pas à l'attention d'Innocent III. Il reconnaissait que ce droit d'appel, établi dans l'intérêt
des faibles, des opprimés, devenait souvent, aux mains des oppresseurs, un moyen de se dérober à de justes châtiments inlligés par les supérieurs ecclésiastiques '. Il essaya de tempérer ces abus. Quand il confiait aux évoques locaux la connaissance de certaines causes, il déclarait quelquefois que la sentence prononcée par eux serait définitive et sans appel (sublato appellationis obstacido). Il ne fit cela que rarement; s'il eût pris en ce sens quelque mesure générale, c'eût été porter atteinte à l'autorité du Saint-Siège, en tarissant l'une des sources les plus sûres de son pouvoir, et à son esprit non moins qu'à son prestige, en le dépouillant de son caractère de magistrature suprême et toujours accessible. Loin de vouloir limiter cette faculté d'appel, il était attentif à la maintenir en son intégrité, et^ à l'occasion, savait rappeler en termes sévères qu'il entendait que personne n'osât apporter obstacle à l'exercice de ce droit ^ De là qu'arrivait-il? C'est que les sentences des évêques, toujours susceptibles d'être modifiées ou cassées par le Saint-Siège, étaient en outre suspendues dans leurs effets pendant le temps, souvent très long, que durait l'instance auprès de la cour de Rome ; c'est que, par une autre conséquence, les évêques perdaient de leur autorité ou de leur crédit aux yeux des fidèles de leurs diocèses.
1. (t Vocem appellationis emittunt, ut, imposito tibi silentio, cauia mutus... dicaris et fautor vitioi-um. » Ep. V, .'}3 ; cf. Ep. 24.