‹ La papauté au Moyen ÂgeChapitre 133 sur 227 · Fleury, Hist. ecclés., XYIII, p · texte numérisé non relu

Fleury, Hist. ecclés., XYIII, p

4. Ciacon. Vitx pontificum et cardinalium, t. II, col. 322-338.

0. Voy. deux bulles de Boniface VIII analysées dans Fleury, Hist. ecclés., XVIII, p, o89, 590; XIX, p. 47, 48.

d'autres coups étaient portés à ce qui restait de son ancienne constitution. Les élections ecclésiastiques, déjà altérées au temps d'Innocent III, tendirent à disparaître. Dès le milieu duxiif siècle, on voit des évèques nommés directement par les souverains pontifes '. En 1266^ Clément IV attribuait au Saint- Siège le droit de disposer de tous les évêchés vacants en cour de Rome (in curia) par suite de l'avancement ou de la mort du titulaire ^ Or, la concentration des affaires aux mains du pape attirant le clergé à Rome de toutes les parties de la chrétienté, — au point que, selon le mot énergique d'un écrivain \ il y peuplait non seulement les rues, mais aussi les cimetières, — ce décret de Clément IV n'était pas une vaine déclaration. Si des évêchés devenaient vacants hors de la curie, la papauté trouvait encore le moyen de s'en emparer, les élections dont ils étaient l'objet donnant presque toujours lieu à des compétitions. Il arrivait même que, sans attendre l'issue, toujours douteuse, d'un procès en cour de Rome, les compétiteurs résignaient sponta-

1. Bihl. de l'École des Chartes, année 1870, article de M. P. Viollet, p. 167.

2. Sert. Décret., lib. tert., lit. iv, 2. Ce décret de Clément IV ne statue pas spécialement pour les évêchés, mais pour tous les bénéfices, quels qu'ils soient, vacants in curia. Ajoutons que, dans son préambule, il établit comme principe général le droit du Saint- Siège à disposer de toutes les places de lEglise.

3. Le Pape et le Concile, trad. Giraud-Teulon. Paris, 1869, in-12, p. 193.

BONIFACE VIII. 2iri

némeiit leurs droits entre les mains du pape (m manihus papœ) .

Ces atteintes portées aux élections épiscopales furent encore aggravées, à la fin du xin" siècle, par une innovation. Nous voulons parler des réserves ou actes par lesquels le pape se réservait, selon les circonstances, de nommer à un certain nombre d'évèchés '. Ce fut ainsi qu'au plus fort de sa querelle avec Philippe le Bel, Boniface YIII interdit les élections dans tous les évêchés de France, se réservant, tant que ce prince ne se serait pas amendé, de pourvoir de sa propre autorité aux vacances qui viendraient à se produire'". De même, lors de rélévation d'Albert d'Autriche à l'Empire, élévation que d'abord il refusa de reconnaître, il se réserva la nomination aux sièges importants de Cologne et de Mayence\ Sur seize promotions d'évèques qui eurent lieu en France, de 1295 à 1301, et dont les actes sont conservés dans notre Trésor des Chartes \ une seule procède de l'élection; toutes les autres sont le résultat de nominations directes, par

i. L'auteur de l'ouvrage le Pape et le Concile (p. 197) fait dater à tort des papes d'Avignon ce genre d'institution. Les réserves étaient déjà en usage avant Boniface VIII.

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