Rayn. Annal, eccles., t. IV, p
3. Kervyn de Lettenhove, Recherches sw' la part de l'ordre de Citeaux au procès de Boniface VIII. Bruxelles, 1859, p. 79. (Dépêche au comte de Flandre, janvier 1300.)
4. Voy. l'inventaire du Trésor des chartes par Dupuy, aux Archives nationales, JJ. 583, t. VIII.
suite de réserves, de vacances in curia ou d'abandons in manibus papœ. N'étant désormais quelque chose que par la volonté du pape, les évêques se servirent, dans leurs actes, d'une formule qui attestait leur complète dépendance; ils s'intitulèrent « évêques par la grâce du Saint-Siège ' ».
Ce que nous disons des évéchés doit être dit des abbayes. Les réserves, les dispositions concernant les vacances in curia leur étaient également appliquées. Ce ne furent pas seulement les élections d'évêques, mais les élections d'abbés que Boniface YIII interdit en France lors de son différend avec Philippe le Bel ". Pour ce qui est des canonicats, des prébendes et, en général, de tous les bénéfices mineurs, on conçoit que la papauté éprouvait encore moins de scrupule à s'en emparer. Dès le milieu du xni® siècle, non seulement elle en dispose,
1. Cette formule commença d'être en usage à la fin du xiiic siècle (de Vailly, Éléments de paléographie, t. I, p. 196). Le plus ancien exemple qu'on en connaisse jusqu'ici pour la France date de 1304 {Bibl. de VÉcole des Chartes, année 1871, p. 84; article de M. d'Arbois de Jubainville). On peut ajouter aux considérations ci-dessus qu'en 1301 Boniface YIII décida qu'aucune élection ne serait faite aux sièges de Jérusalem, d'Antioche, de Constantinople et d'AJexandrie « sans l'assentiment écrit du pape », tant que ces sièges seraient aux mains des infidèles ou des schismatiques. Rayn., Ajinal. eccles., t. IV, p. 313.
2. A côté des seize promotions d'évéques dont nous parlons plus haut, l'inventaire de Dupuy mentionne quatre promotions d'abbés. Deux procèdent de nomination directe et deux sont le résultat de l'élection. Encore l'une de ces deux élections n'eut-elle lieu que sur la permission d'éliie octroyée par le pape [Priori et conventui eligendi potestatem coiicessimus. Arch. nat. J. 701 n» 109).
mais elle les prodigue'. En fait, peu s'en fallait qu'elle ne fût maîtresse de toutes les charges de l'Eglise. Déjà Clément IV, par son décret de 1266, réservait à la nomination du pape tous les bénéfices, de quelque ordre qu'ils fussent, qui viendraient à vaquer dans la curie. Boniface YIII alla plus loin, et^ dans sa bulle Ausculta fili, déclara que, sur tous les bénéfices vacants in curia vel extra curiam^ le Saint-Siège avait une puissance souveraine et sans partage [potiorern et summam potestatem) ^ Il est inutile de dire que la papauté continua, au XHi*" siècle, de dominer les conciles, comme elle les dominait déjà à la fin du siècle précédent \ Mais ce qui n'avait d'abord été qu'un fait, et plus anciennement une prétention, était passé en doctrine. Avant 1274, date à laquelle se réunissait le second synode de Lyon^ saint Thomas d'Aquin énonçait expres-
1. Bibl. de l'Ecole des Chartes, article déjà cité de M. P. Viollet. On a vu qu'au temps d'Innocent III, la papauté commençait déjà à mettre la main sur les petits bénéfices.