Ep
3. « Quod niilli (liibiiim est iviulto inagis apud Romuleani lu-bem,
Enfin, dans la lettre adressée aux évoques de France, il invoque une autre décision du concile de Sardique, d'après laquelle les « affaires majeures de l'Eglise {res majores, majora negotia ecclesise) » doivent être déférées au pape. « Comment ne vous attribuez- vous pas toutes les affaires, leur dit-il, puisque vous vous réservez les jugements des évêques? Serait-ce que la condamnation d'un prélat vous parût de peu de gravité? N'est-il pas contraire à la raison [absiirdiim) que, chaque jour, vous adressiez vous-mêmes à notre justice, tantôt les plus humbles d'entre les clercs de vos diocèses, et tantôt des séculiers, et que vous réserviez à la vôtre les évêques qui sont les membres principaux de l'Eglise ^ ? »
Nous ne mentionnerons l'affaire du clerc ^yulfade, — dans laquelle Nicolas I" soutint une seconde fois le droit d'appel au Saint-Siège, — que pour montrer, par une autre preuve, les sentiments dont il était animé en défendant sur ce point les privilèges apostoliques. Quelques années avant Tavènement de Nicolas I", ce Wnlfadeet d'autres clercs avec lui avaient été condamnés par Hincmar dans un synode. Après avoir appelé, à diverses reprises, du jugement qui les avait frappés, ils furent enfin reconnus innocents au concile de Soissons réuni sur Tordre de ce pape. Instruit de cette sentence, le pontife écrivit à Wul-
quam apud Constantinopolilanam, esse penitus observandum. n Ep. 73.