Voy. Hinschius, Décret. Pseudo-Isid. Berolini
3. Voy. Dollinger dans Le Pape et le Concile, et plus récemment Gregorovius dans Storia délia città di Roma, t. m, p. 193.
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toutes les maximes de la souveraineté papale. Mais les raisons sur lesquelles se fonde cette opinion sont loin d'être probantes. On sait que cette collection, dans une première partie, contient des décrétales, au nombre de cinquante-neuf, attribuées à trente papes, — de Clémeut P' à Melchiade^ — et que, dans une autre partie, se trouvent, avec les gestes de Silvestre, les décrétales de ses successeurs jusqu'à Grégoire le Grand, parmi lesquelles on compte encore trente-cinq pièces supposées *. Or Nicolas P' ne cite aucune des décrétales renfermées dans la première partie, ce qui déjà est un point important à noter, attendu qu'elles lui pouvaient offrir plus d'un argument à l'appui de ses prétentions. A la vérité, il invoque fréquemment les papes dont les décrétales composent l'autre partie de cette collection. Mais il convient de remarquer que tous les fragments qu'il en cite ont un parfait caractère d'authenticité. Il suffit, pour s'en convaincre, de rapprocher ces citations soit du Codex canomim, soit des lettres authentiques qui nous ont été conservées ". On a dit aussi que, si Nicolas P' n'avait rien cité des docu-
1. Cette dernière partie contient en outre une décrétale de Grégoire II. Entre ces deux parties de la collection, ont été insérés, comme on sait, des actes de conciles.
2. Nous avons fait nous-méme ce rapprochement pour toutes les décrétales citées dans la correspondance de Nicolas Ic"". Ajoutons que, sauf quelques mots dont on ne saurait tirer de conclusion positive, Hinschius n'a, de son côté, découvert aucun passage (ju'on puisse dire em[)runte textuellement aux pièces falsifiées du Pseudo- Isidore.
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ini'iils apocryphes du Pseudo-Isidore, il s'en était inspiré ', et qu'il avait sans doute ces documents en vue lorsque, dans TafTaire Rothade, opposant aux évoques de France des décrétales émanées des' anciens papes et non insérées au Codex canonum^ il ajoutait qu'il possédait ces décrétales en ses archives ". Or nous avons montré que ><icolas I" avait entre les mains des décrétales qui ne faisaient point partie du Codex canonum^ appartenant soit à des papes nommés dans ce recueil, soit à d'autres que ce recueil n'a pas mentionnés. Nous avons montré également qu'il avait sous les yeux des lettres de papes, tels que Damase et Jules, antérieurs aux plus anciens pontifes désignés dans le Codex, et il n'est pas déraisonnable de supposer qu'il ait possédé d'autres lettres de cette date reculée, quand on voit, en 419, Boniface I" parler lui-même de lettres de ses prédécesseurs conservées dans ses archives '.
1. Tel est le sentiment cVHinschius. ou du moins celui qui semble résulter de ses considérations.
2. Voici ce passage (Ep, 75} qui fournit à Hinschius un de ses principaux arguments : « Absit ut cujuscumque fpontifîcis)... vel decretalia constituta, vel de ecclesiastica disciplina quœlibet exposita... non aniplectamur opuscula, quîe duntaxat et antiquitus Romana ecclesia conservans, nobis quoque custodienda mandavit, et pênes se in suis archivis... recondita veneratur. »
3. « Ut scrinii nostri monimenta déclarant, » Bonif. Ep. Jaffé, Reg. no 142. Cette lettre de Nicolas I^"" aux évéques de France contient un autre passage dont Hinschius tire un argument qui lui semble péremptoire. C'est celui où le pape, signifiant aux prélats qu'ils n'auraient pas dû, sans le consulter, déposer Rothade, alors înéme que celui-ci 7i' eût pas ap^ielé à Rome, déclare cet évéque rein-
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Non soulcmout (311 ne p(;ut élablir par aucuiie prouve certaine que Nicolas l"' ait fait usage en quelque manière des pièces falsifiées de la collection pseudoisidorieune, mais on ne peut pas même affirmer qn'il ait eu cette collection entre les mains. Le seul point qu'on soit en droit d'admettre, c'est qu'il en connaissait l'existence '. Quant à l'opinion que ce recueil lui aurait été apporté par Rothade, elle ne repose sur aucun fondement solide ; et ce n'est que sous le pontificat d'Adrien II (867-872)^, ou même
tégré dans sa dignité « au nom de Dieu, des apôtres, des papes ses prédécesseurs et du concile de Nicée ». Ce concile, remarque Hinscliius, n'ayant promulgué aucun canon qu'on pût alléguer sur ce sujet, tandis que de fausses décrétales de Jules et de Félix II supposent, au contraire, des décisions de cette assemblée qui s'y peuvent rattacher, Nicolas 1°"" a dû avoir ces décrétales sous les yeux. Mais Hinschius n'a pas pris garde que, quelques lignes plus loin, Nicolas I^r vise un canon du concile de Nicée statuant que « chaque église doit conserver ses privilèges » ; que, dans d'autres lettres (Ep. 6G), il se prévaut de ce canon pour défendre les privilèges du Saint-Siège, et qu'en invoquant le concile de Nicée dans le passage dont il s'agit, il avait sans aucun doute ce même canon en vue. D'ailleurs comment admettre que ce pape eût allégué frauduleusement le concile de Nicée, quand les prélats auxquels il s'adressait pouvaient eux-mêmes vérifier dans le Codex caJionum les actes de ce concile ?
1. C'est du moins ce qu'on peut conclure dune lettre de Loup de Ferrières à Nicolas I^r (Migne, Pair, lat., CXIX^ Ep. 130).
2. D'après une découverte faite par le D^ Maassen, en 1872, à la bibliothèque Ambrosienne de Milan, on devrait croire que les Fausses Décrétales étaient introduites à Rome dès 869. Il s'agit d'un manuscrit contenant le texte d'un discours prononcé à cette date dans un concile à Rome, et dont Muratori n'avait publié que la première partie. Or, dans la seconde partie qu'a mise au jour M. Maassen, se trouvent plus de trente-deux passages extraits des Fausses Décrétales et tous relatifs aux prérogatives du Saint-Siège.
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SOUS celui de Jean VIII (872-882\ que Ton constate d'une façon positive l'introduction des Fausses Décrétâtes à Rome.
x\u reste, nous ne croyons pas que l'œuvre du Pseudo-Isidore ait exercé sur la constitution de TEglise l'influence décisive qu'on lui attribue com-
Mais cette seconde partie nous parait offrir tous les caractères d'une addition faite après coup. Elle n'a aucun lien avec la première; la transition de Tune à l'autre est des plus maladroites. D'ailleurs cette première partie présente un ensemble complet et parfaitement défini, et il y a en outre ceci de remarquéible que, dans celle-ci, l'orateur s'appuie sur des textes qui sont tous authentiques, tandis que, dans l'autre, il ne cite que des textes apocryphes. Ajoutons que ce manuscrit date, selon M. Maassen, du xc siècle, et, selon M. Bethmann, du xi", d'où l'on pourrait conclure que l'addition a été faite à l'une ou l'autre époque. (Voir dans la Revue des questions historiques, avril 1880, un travail très bien fait du P. Lapôtre, qui démontre, contre M. Maassen, que ce discours n'a pas été prononcé par Adrien II, mais qui, par une réserve regrettable, a laissé de côté la i)artie relative aux Fausses Décrétales et n'a point porté sa discussion sur l'âge et l'authenticité du manuscrit.) Un document plus important à nos yeux est une lettre d'Adrien II, adressée, en 871, aux prélats du synode de Douzi, et qui renferme une citation de saint Antère tirée manifestement du Pseudo-Isidore. Toutefois, si l'on n'a pas ici de raisons suffisantes pour affirmer qu'il y ait eu interpolation, est-on en droit de concevoir certains doutes. Et d'abord on ne trouve, dans la correspondance d'Adrien II, aucune autre lettre faisant allusion au Pseudo- Isidore. Le successeur d'Adrien, Jean VHI, dont il nous reste plus de trois cent cinquante lettres, se tait de même absolument sur les Fausses Décrétales. Il y a donc là une singularité difficile à expliquer. A un autre point de vue, l'insertion du passage dont il s'agit ne s'explique pas davantage. On sait qu'Adrien II n'invoque l'autorité d' Antère que pour justifier la translation de l'évéque Actard du siège de Nantes à celui de Tours. Or cette translation était demandée au pape par Charles le Chauve, par les })rélats du synode de Douzi, par le clergé et le peuple de Tours. Adrien II n'avait conséquemment aucun besoin de la justifier. D'im autre côté, en
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m un émeut '. En ce qui regarde le droit d'appel à Rome, lequel est formulé à tout moment dans les Fausses Décrélales, Nicolas P' n'avait pas besoin, pour en soutenir le principe, de recourir à ces pièces apocryphes, ni même aux lettres authentiques de ses prédécesseurs ", ce droit étant expressément reconnu par le concile de Sardique. D'ailleurs, à l'époque de Nicolas P"", ce droit résultait, en quelque sorte, de la force des choses. On voit, en effet, ecclésiastiques de tout ordre, séculiers de toute condition, de tout pays, se disant victimes de l'injustice ou de la violence, s'adresser au pape comme au juge suprême de la chrétienté '^; et, si le droit d'appel
même temps qu'il écrit aux prélats du synode de Douzi, il adresse, sur ce sujet, une lettre à Charles le Chauve. Or ces deux lettres sont identiques en plusieurs points, et la citation d'Antère, qui se trouve dans l'une, ne se trouve pas dans l'autre. Enfin c'est d'après un manuscrit de l'abbaye de Saint-Rémi de Reims que nous possédons la lettre aux prélats du synode de Douzi dans les termes où elle nous a été transmise (Labb. ConciL, VIII, 932); maisBaronius, qui a vu la même lettre à Rome, n'en a trouvé qu'un texte mutilé, et, par une particularité digne de remarque, la mutilation a été opérée à l'endroit oii commence, dans le manuscrit de Reims, le fragment emprunté à Antère (Baron., Ann. eccL, XV, 249, 250). Que si l'on écarte, au point de vue qui nous occupe, et la lettre d'Adrien de 871 et la seconde partie du discours de 869, ce serait dans une Vie de saint Grégoire^ dédiée au pape Jean VIII par le diacre Jean, que se rencontrerait la première preuve positive de l'introduction des Fausses Décrétâtes à Rome.
\. Cette opinion, soutenue par plus d'un érudit, est aussi celle de l'éminent professeur à l'Ecole des Chartes, M. Ad. Tardif.
2. C'est ainsi que ce mot de Nicolas I^r sur l'appel, que nous avons rapporté ci-dessus (p. 35), est tiré textuellement d'une lettre de Gélase.