Nicol. I, Ep. 23; cf. Ep. 7o
n'eût pas été déjà établi par les canons, il fut sorti de l'opinion. Les doctrines professées par Nicolas I" à l'endroit des conciles et qu'on rencontre également dans les Fausses Décrétâtes peuvent donner lieu à des considérations de même sorte. Ces doctrines avaient été formulées longtemps avant lui. Il ne les trouvait pas seulement dans les lettres de ses dc;vanciers \ Au vi'' siècle, Fauteur de VHïstoii^e tripartite écrivait que « c'était une règle de l'Eglise qu'aucun concile ne pût se réunir sans l'assentiment du pape ^ » Plus anciennement, les historiens grecs Socrate et Sozomène avaient émis une maxime analogue ^ Enfin la lettre des Pères du concile de Chalcédoine à Léon le Grand était la reconnaissance formelle du droit qu'avait le pape de confirmer leurs statuts '\ Ajoutons que si, au ix*" siècle, ce droit était contesté à Constantinople, il ne l'était pas en Occident; en plusieurs circonstances, les évoques de France et Hincmar lui-même demandèrent expres-
1. Pelage Ic" dit dans une lettre : « Nullani synodum generalem ratam esse, qUcC sedis apostolicœ non fuerit auctoritate congregata vel fulta. Hîec autoritas testatur canonica, hœc historia ecclesiastica roborat, luec saucti patres confirmant. » Jà&é, Regesta, no634. Cette lettre est attribuée par Baluze {Mise. III, 3) à Pelage IL Cf. des lettres de Léon le Grand et deGélase dans Jaffé, ibid.,n°^ 268, 313, 382.
2. « Non oportere prteter sententiam Romani pontificis concilia celebrari. » Hist. trip.^ IV, c. ix.