Ep
2. Ep. i03. « Deponite cunctam muliebrem infirmitatem,... nec deficiatis... quasi virilifortitudiiie in constantia continua decertare. »
monter sur une chaire où il n'avait pas le droit de s'asseoir. « Vos prédécesseurs, ajoute-t-il, ont pu assister à des assemblées dans lesquelles étaient traitées les matières de foi, qui n'intéressent pas seulement les clercs, mais les laïques ; mais ont-ils jamais été présents à des conciles oi^i étaient jugés des ecclésiastiques ? » A un autre endroit, il fait cette énergique déclaration : « Abstenez-vous de nous adresser des menaces; nous ne les craignons pas, et elles n'auront aucun effet sur nos résolutions. Nous sommes prêt à répandre notre sang pour la vérité, et croyez que ni à vous, ni à personne des vôtres nous ne livrerons ^Eg•lise^ »
On voit, par les faits qui viennent d'être rapportés, avec quelle fermeté Nicolas I" repoussait l'intervention des pouvoirs temporels dans le domaine de rÉglise. Il ne se borne pas à revendiquer ou à maintenir vis-à-vis de ces pouvoirs Findépendancc du clergé. Comme le fera plus tard Grégoire YII, il déclare les lois de l'Eglise supérieures à celles qui régissent la société civile et met le sacerdoce audessus de la royauté. Dans Taiïaire de l'évèque Rothade, les prélats du synode de Sentis objectant à Nicolas T' que, d'après les lois des empereurs, cet évèque ne pouvait appeler de la sentence qui l'avait frappé, le pape répondit : « Les droits de l'Eglise ne peuvent être infirmés par les décrets des empcj eurs.
1. « PleVjeni divinitus nobis commissam, nec vobis, nec uUi vestriira traderaus. » Ep. 86. Cf. Ep. 98.
NICOLAS 1er. 65
Ce que la loi humaine concède, souvent la loi divine rinterdit. Nous n'entendons pas dire qu'il faille repousser absolument les lois impériales, dont l'Eglise se sert quelquefois à l'égard des hérétiques et qui la protègent elle-même contre la violence ou la tyrannie ; mais elles ne doivent, en quoi que ce soit, porter préjudice aux lois canoniques qui leur sont supérieures \ » Déjà, avant lui, Grégoire lY, écrivant, en 834, aux évoques de France, disait : « Sachez que l'autorité du pontife passe avant toutes les autres, et que le gouvernement des âmes l'emporte sur le pouvoir impérial, qui n'est que temporel". » Conformément à ces idées, Nicolas I" exige que les princes, dans leurs lettres au pape, inscrivent son nom le premier. « Avant de répondre à l'objet de votre lettre, mandait-il au roi Salomon, il serait convenable que nous vous fissions des remontrances sur ce que vous n'avez pas inscrit notre nom à la place qui lui est due. Mais, comme la chaire apostolique est clémente et que d'ailleurs nous voyons là le fait d'un scribe négligent, nous nous abstiendrons de vous réprimandera »
Par cela seul que Nicolas I" mettait l'Eglise audessus de la société civile et le pape au-dessus des rois, il tendait à s'établir juge de la conduite des princes et de l'usage qu'ils faisaient de leur pouvoir.
1. « Apostolicis et canonicis decretis postponendse. » Ep. 35.