‹ La papautiChapitre 121 sur 178 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

337. (p. 101). — Cf. sur ce sujet les dissertations détaillées de Dœllinger sur l'Inquisition, Kl. Schriften, p. 286-404. — Lea, Hist. de l'Inq. au moyen âge, trad. franc, par Salomon Reinach, Paris, 1900-1902, 3 v.

338. (p. 101). — Le synod. Lateran, a. 1179, c. 27 (Mansi, XXII, 234 ; Décret., c. 8 de haereticis, V, 7) se borne encore à considérer l'excommunication comme le seul châtiment de l'Eglise pour l'hérésie; cette excommunication entraînant conmie conséquence naturelle l'interdiction d'avoir des rapports avec l'hérétique et de l'héberger. Ficker, die gesetzliche Einfûhrung der Toclesstrafe fur Ketzerei, p. 9 (185).

339. (p. 101). — Ficker, p. 4 sqq (180 sqq) a montré que la mort par le bûcher était ci et là en usage, notamment en Allemagne, avant cette époque.

340. (p. 101). — Ficker, p. 11, f. 14 (187, f. 190) ; Lôning, Gesch. des deutschen KR., I, 95-102.

341 . (p. 101). — Synod. Veron. a. 1184 (Décret, c. 9 de haeret., V, 7) : contra ipsos hsereticos, quibus diversa vocabula diversarum indidit professio falsitatum, prxsentis decreti sanctione consurgirnus, et omnem hxresim, generali quocumque nomine censeatur, per huiusmodi constitutionis sérum aucturitate ap. condemnamus. In primis ergo Catharos et Palarinos et eos qui se humiliatos vel Pauperes de Lugduno falso nomine mentiuntur, Passaginos. Mesopinos, Arnaldistas perpetuo deceniimus anathemati subiacere. — Vniversos, qui de sacramento corporis et sanguinis D. N. J. C. vel de baptismale, seu de peccatorum confessione, matrimonio, vel reliquis ecclesiasticis sacramentis aliter sentire aut docere non metuunt, quam sacros. Ro7n. ecclesia prœdicat et observât... vinculo perpetui anathematis innodamus. — Prsesenti nihilominus ordinatione sancimus, ut quicumquc manifeste fuerint in hœresi deprehensi, si cleiicus est, vel cuiusllbet religionis obumbratione fuscatus, tolius ecclesiastici ordinis prserogativa nudetur, et sic omni officio et beneficio spoliatus ecclesiastico, sxcularis relinquatur arbitrio potestatis, animadveisione débita puniendus... Dans ces derniers mots on voit ordinairement la peine de mort ; mais Ficker, p. 11 (187) pense que animadversione débita indique seulement que l'on connaissait les différences existant dans les diverses législations temporelles à regard de ces peines : elles pouvaient être ici la peine de rrtort. ailleurs d'une autre nature, suivant l'usage du pays, la consuetudo patriœ, comme c'était le! cas relativement à la purification.

342. (p. 102). — Labbé, XI, 152. — Décret, c. 13 de haeret. V, 7 : quod si quos ibidem hseretlcos sciverit vel aliquos occulta conventicula célébrantes, seu a communi conversatione fidelium vita et moribus uissidentes, eos episcopo studeat indicare... Si qui veto ex eis juramenti religionem obstinatione damnabili respuentes, iurare forte noluerint, ex hoc ipso tanquam hxretici reputentur. — Ibid., c. 10 : Cum enim secundum légitimas sanctiones reis lœsœ majestatis punitis capite, bona confiscentur eorum, filiis suis vita solummodo ex misericordia conservata ; quanto magis qui aberva?ites in flde, Domini Dei filium J. C. offendunt, a capite nostro, quod est Christus, ecclesiastica debervt districtione praecidi, et bonis temporalibus spoliari, cum longe sit gravius seternam, quam temporalem Ipedere maiestatem. C'est cette assimilation, par Innocent III de l'hérésie à la haute trahison, qui a fait introduire dans les lois la. peine de mort pour les hérétiques.

343. (p. 102). — C'est ce qui découle des recherches de Ficker, 1. c: il voit notamment dans les statuts de Grégoire IX en 1231 le moment décisif du changement dans la législation.

344. (p. 102). — C'est ce que fit en particulier Thomas d'Aquin, qui s'efforçait de justifier par certaines expressions symboliques de l'Écriture sainte, la mise à mort des hérétiques : l'Écriture nomme

les hérétiques des voleurs et des loups : or, on a coutume de pendre les voleurs et de tuer les loups ; donc... ; ou bien encore, les hérétiques sont fils de Satan ; par conséquent, il n'est que juste dappliquer déjà sur terre, aux fiks le sort de leur père, c'est-à-dire de les brûler. Si Tapôtre Paul a dit (tit. 3, 10) qu'après avoir en vain à deux reprises essayé de désabuser un hérétique, il fallait dorénavant! l'éviter, Thomas en conclut : Inde si falsarii pecunix vel alii malefactores statim per sxculares principes juste morti traduntur, multo magis hœretici statim ex quu de Itœresi convincuntur, possunt non solum excommunicari, sed et juste occidi. Mais, par miséricorde, l'Église notifie deux avertissements préalables ...et ideo non statim condemii ut. sed post primant et secundam correptioncm, ut Apostolus docet ; postmodum vero si adhuc pertinax inveniatur, ecclesia de ejus conversione non sperans, aliorum saluti providet, eum ab ecclesia separando per excommunicationis sententiam ; et ulterius relinquit eum judicio sseculari a mundo exteiminandum per mortem. (Summa, II, 2, qui. 11, art. 3 et 4 ; éd. Parm. VII, 177.) La doctrine du Docteur Angélique est donc qu'un hérétique peut être justement aussitôt mis à mort, et qu'un relaps, averti deux fois par charité, mais incorrigible, doit être tué sans répit. Il est certain que la meiUeure manière d'éviter le contact d'un hérétique, c'est de lie brûler.

345 (p. 102). — Wazo ad Rogerium II episc. Catalaunens., dans Martène et Durand, coll. IV, 898 et suiv. ; également dans Anselmi Gesta episc. Leod. MG. SS., VII, 227 sq.

346. (p. 103). — Clementin. c. 1 de heeret. (V, 3j : Multorum. querein sedis ap.pulsavit auditum, quod nonnulli inquisitores... metas sibi traditas excedentes, sic interdum extendunt sux potestatis officium, ut quod in augmentum fidei... salubriter est provisum (dum sub pietat'vs specie gravantur innoxii) cedat in fidelium detîimentum. — Une « Justa severitas » était pourtant toujours recommandée aux inquisiteurs dans toutes les bulles des papes.

347. (p. 103). — Directorium Inquisiitorum, composé à Avignon en 1376. Romœ. 1587 : Venet.. 1595. 1607.

348. (p. 103). — Le traité, qui dépouillait le comte Raymond de Toulouse de la plus grande partie de ses états, fut conclu à Paris le 12 avril 1229, avec la participation de deux légats du pape : le 14 avril parut la loi, pour ces pays de Languedoc et de Provence, que la politique papale arrachait au comte et donnait à la couronne de France. Vaissette. Hist. génér. du Languedoc. Paris. 1737. III. 374 et suiv.

349. (p. 103). — Frédéric II ne prononçait pas encore la peine de mort, dans sa Constitution de 1220 (MG. L. II. 243) qui se rapporte au concile de Latran de 1215 ; c'est seulement la constitution de 1224 pour la Lombardie (MG. L. II. 252) qui édictait la peine du bûcher : mais la constitution elle-même n'eut pour le moment aucune conséquence importante. Ce ne furent que Grégoire IX et les Dominicains qui l'invoquèrent à partir de 1230. Ensuite vint la loi contre les héré-

tiques avec la mort par le feu dans les Constitutions de Frédéric- pour le royaume de Sicile en 1231 : cette loi avait été provoquée par Grégoire IX et correspondait avec la conduite suivie à Rome en février 1231 contre les hérétiques. La Constitution de Frédéric pour l'Allemagne en 1232, prescrivant la mort par le bûcher (MG. L. II, 288). se rattache de même étroitement aux ordres de Grégoire IX. Les constitutions de 1238 et 1239 ne sont qu'une seconde publication des précédentes constitutions. V. Ficker, p. 16-47.

350. (p. 104). — Innocent IV les confirma le 31 oct. 1252, v. Litterae ap. pro officio Inquisitionis, Append. a Eymericus, Director. Inquis.. p. 13 sqq. ; Ficker, 48. — Boniface VIII, par ex., s'y réfère in Sexto. V. 2, c. 18 comme suit : leges quasdam per Fiedericum olim imperatorem Romanorum, tune in devotione Rom. persisteniem ecclesise promulgatas...

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