LE DÉCRET DE GRATIEN
nouveaux recueils de droit f197). De la sorte, le sens du mot hérésie reçut une extension aussi terrible qu'illimitée, précisément à une époque où l'hérésie venait d'être qualifiée de crime capital ; de plus, les falsifications et les fictions antérieures a s-aient tout préparé pour faire aussitôt considérer comme hérétique quiconque oserait désobéir ii un ordre du pape ou contredire une décision dogmatique du pontife.
Les précédents Grégoriens n'avaient cependant pas exprimé aussi nettement et aussi crûment que Gralien l'idée que le pape, en tant que maître absolu de la loi, fût l'égal du Fils de Dieu. De même, dit Gratien, que le Christ, sur la terre, a été soumis à la loi, tandis, qu'en réalité, il était le maître de la loi, de même le pape s'élève au-dessus de toutes les lois de l'Église : il peut en agir avec elles comme bon lui semble, tout comme il est le seul qui donne la force à toute loi (198). Ceci devint bientôt, grâce principalement à l'influence de Gratien, la doctrine régnante de la curie; de telle sorte que le pape Eugène IV, en 1439, même après les grands conciles réformateurs, répondit au roi Charles VU, qui invoquait les lois de l'Eglise : qu'il était parfaitement ridicule d'opposer au pape les lois de l'Église, alors que celui-ci pouvait a son gré les faire, les suspendre, les changer ou les annuler (1<J9).
Pendant les cinquante années qui s'écoulèrent de l'apparition du recueil de Gratien au pontificat du plus puissant de^ papes, Innocent 111, le système papal, élevé à la troisième puissance par pseudo-Isidore, l'école grégorienne et Gratien, finit par atteindre à la domination absolue. Dans les tribunaux romains, on jugeait d'après Gratien ; a Bologne, on enseignaitd'après lui, et l'empereur Frédéric 1" lui-même faisait déjà instruire son fils Henri VI en decretum et jus romanum (20l)J. La législation tout entière des Décréta les, de I lo9 a 1320, est édifiée sur Gratien et présuppose son existence. Il en est de même de la dogmatique de Thomas d'Àquin sur les sujets correspondants; du reste, la dogmatique scolastique, dans les questions de la constitution de l'Église, se subordonnait entièrement à la jurisprudence, la science favorite du cleigéd'alors, telle (pie Gratien, Raymond et les autres collectionneurs de décrétâtes l'avaient établie. Théories, textes, pièces justificatives, les théologiens empruntaient tout à ces recueils canoniques.
Dès le xue siècle déjà, les papes avaient pris l'habitude de dire,
ai LE MOYEN AGE
quand ils citaient un passage de Gratien : il se trouve in sacris canonibus, ou bien : in decretis (*01). En 1570 encore, les correcteurs romains du décret, institués par trois papes, déclaraient que l'ouvrage leur avait été confié, « afin de conserver inébranlable l'autorité de ce code si important et si utile » (i0i). Tel était le prestige, le respect qu'on professait pour ce livre, traversé de part en part d'erreurs et de mensonges, débordant de falsifications ; c'est lui qui, enfoncé comme un coin puissant dans la charpente de l'Église, a peu à peu disjoint et fait éclater l'ancien assemblage, non toutefois, il est vrai, sans laisser à sa place une autre construction, très forte en son genre.
S 4. — Progrès de la puissance d'Alexandre III et Innocent III à Boniface VIII.
Alexandre III (1159-1 181) et Innocent III (1198-1216) développèrent le nouveau droit de l'Église. Par le nombre de leurs édits, la logique et l'unité de leur système, pénétré et soutenu par une seule idée mère, ils sont les créateurs du droit des Décrétales. Chez Innocent domine, à un plus haut degré encore que chez Grégoire VII, l'idée que le pape est le représentant de Dieu sur la terre; qu'il est placé au-dessus de l'humanité comme un maître suprême pour la surveiller dans ses rapports sociaux, politiques et religieux, avec une vigilance et une prévoyance analogues à celles de la Providence divine, et qu'il a le devoir de briser aussitôt toute résistance. Chez lui, comme chez Grégoire, domine l'idée fondamentale que toute puissance ou dignité temporelle, non investie par des prêtres, constitue comme une dérogation aux plans de Dieu sur le monde, comme un accident produit par la folie et la perversité humaines, et que le Sacerdoce seul a été réellement voulu et institué par Dieu (î03).
Grégoire, en contradition formelle avec la doctrine évangélique, qui enseigne l'origine divine de l'autorité temporelle, a déclaré sans ambages que « c'était à l'instigation de Satan que la puissance royale avait été érigée parmi les hommes égaux jusqu'alors, par des créatures ignorant Dieu, chargées de tous les vices, poussées par la soif aveugle de la domination » (i0i).
PROGRÈS DE LA PA l'Ai TÉ AUX XIIe ET XIIIe SIÈCLES bS
Les croisades, la tranformation cju'elles amenèrent dans le système des pénitences et des indulgences, les privilèges que les papes accordèrent aux croisés, la haute direction de ces guerres saintes, qui revint comme d'elle-même aux papes, furent pour Kome de nouvelles sources de puissance. 11 faut y ajouter : les ordres religieux de chevalerie, qui ne reconnaissaient que le [tape pour chef suprême ; l'alliance constante avec la France, aussi bien avec le clergé de ce pays qu'avec ses rois (avant 1300), et en tin, la force morale que donnaient à la monarchie papale les deux grandes universités de Bologne, l'école du droit pontifical, et celle de Paris, dont la scolastique se mettait de plus en plus au service du système romain. Toutefois, et avant tout autre, les plus fermes soutiens de cette monarchie, depuis le commencement du xin° siècle, ont été les nouvelles confréries religieuses, ces puissants Ordres des Mendiants, qui s'abattirent comme des essaims sur la chrétienté, Franciscains, Dominicains, Augustins et Carmélites, et particulièrement les deux premiers qui ont été les plus influents. La création de ces Ordres, d'une rigoureuse organisation monarchique, a été — après les Décrétâtes d'Isidore et après Gratien — le principal instrument au moyen duquel on démolit et enterra sous ses ruines l'ancienne Église, dont la constitution reposait sur l'institution et la hiérarchie des évêques, des anciens et des curés.
Entièrement soumis à la direction de Rome, ces agents, partout prêts à surgir et à intervenir, comme délégués du pape, complètement indépendants des évêques et surpassant en pleins pouvoirs les prêtres séculiers et les curés, formaient des Églises dans l'Église et travaillaient pour la gloire et la grandeur de leurs ordres, aussi bien que pour la puissance du pape, source de leur situation privilégiée. On peut bien dire que cette puissance a été positivement amplifiée du double par les nouveaux Ordres. Ils s'emparèrent de la littérature, des chaires dans l'Église, des chaires dans l'Université : ils coururent le monde, quêtant de l'argent, prêchant les indulgences du pape, armés par lui de la toute-puissance et même du droit de lancer l'excommunication.
C'est ainsi que Rome organisa cette guerre cléricale, ce combat de tous contre tous jusque dans les villages, combat dans lequel le clergé paroissial succombait habituellement devant les mendiants,
armés de pied en cap de privilèges. Ceux-ci, en eft'et, ne se faisaient point faute d'employer des moyens efficaces, tels, par exemple, que d'octroyer facilement l'absolution ou d'offrir des œuvres de dévotion et des modes de salut nouvellement inventés par eux, auxquels les pasteurs ordinaires ne pouvaient rien opposer ; à chatpie lentative de résistance ouverte, les séculiers, déjà de beaucoup les plus faibles par leur isolement, se voyaient battus. Les moines pouvaient, sous peine d'excommunication, forcer prêtres et peuple à écouler les prédications par lesquelles ils exaltaient les indulgences du pape ; puis, dans le confessionnal, ils pouvaient encore absoudre des péchés réservés. Prêtres et évèques durent donc reconnaître leur impuissance en face du pouvoir nouveau de ces moines, accru encore par l'Inquisition, et, malgré leurs plaintes et leur indignation, se courber sous le joug que leur imposaient deux puissances, irrésistibles dans leur union.
Grégoire VII avait bien déjà fondé ses prétentions à la domination universelle sur des fables; mais il ne les avait pas inventées lui-même. Innocent III, lui. alla plus loin dans cette voie; quand besoin fut, il en usa sans façon avec l'histoire comme avec la Bible (-"5). C'est ainsi qu'il inventa que les papes avaient transféré l'empira des Grecs aux Franks (â06); il en concluait que les princes allemands ne tenaient en réalité que du pape leur droit d'élire un roi, et affirmait que les pontifes romains avaient toujours possédé le droit de rejeter a leur gré le prince élu. Les scribes de la papauté ont plus tard converti ces affirmations mensongères en faits historiques de leur invention.
On laissa cependant tomber dans l'oubli une des maximes de Grégoire VII qui attribuait à chaque pape régulièrement élu une sainteté personnelle. On courait en effet le risque de voir contester la validité de l'élection par suite du défaut de sainteté. Le droit des Décretales passa donc sous silence la sainteté, tout en maintenant ou sous-entendant les autres postulats de Grégoire. Il en résulta que la simonie, universellement considérée comme hérésie, put s'étaler publiquement, au vu et au su de tous, dans la curie romaine: l'achat des bénéfices, la corruption dans les procès devinrent des phénomènes quotidiens, même dans l'entourage des papes et des cardinaux. Et l'on ne sut comment réfuter l'accusation, si fréquemment adressée au pape, de tolérer l'hérésie sous ses
PROGRÈS DE LA PAPAUTÉ AUX XIIe ET XIIIe SIÈCLES ">7
yeux mêmes, avec son consentement exprès ou tacite, jusqu'au jour où les canonistes eurent imaginé l'échappatoire suivante: ce qui est simonie chez le commun des mortels perd ce caractère chez le pape, parce qu'il est le maître de la loi, et (pie tout dans l'Église est sa propriété, dont il peut disposer à son gré (20 )
Le système grégorien exigeait que le clergé fût aussi indépendant que possible de la puissance et de la juridiction temporelles. Le corps sacerdotal devait former une grande armée, obéissant passivement au pape, entièrement séparée du monde laïque par l'esprit de caste et la communauté des intérêts. Pour atteindre ce but, il était de toute nécessité de soustraire le clergé à la juridiction civile et politique (îos). Tout clerc ne devait donc reconnaître qu'un seul maître et seigneur, le pape : ce dernier l'employait comme insi ruinent pour exécuter ses ordres; il disposait de lui, soit immédiatement, dans les cas d'exemptions, soit médialement, par le moyen des évèques liés au pape par serment. Gratien a composé son li\re de droit conformément à ces desseins, a l'aide, tantôt des falsifications du pseudo-Isidore, tantôt des corruptions plus récentes de son cru ou de celui des Grégoriens (i09). L'axiome que les prêtres, en vertu de l'institution divine, ne doivent pas être soumis à la juridiction temporelle, a été ensuite complètement développé dans les ordonnances papales des Décréta les (il0).- En même temps, les papes déclarèrent qu'aucun prêtre ne pourrait renoncer à ce droit, car il appartenait a toute l'Eglise.
Il semblerait que l'emploi des falsifications, moyen si dangereux pour l'autorité même de l'Église, n'eût plus été nécessaire, puisque l'on possédait maintenant le livre de droit de Gratien ; sur celte base large et solide, il était facile, en effet d'édifier tout ce qu'on désirerait pour assurer la domination du pape sur l'État et sur l'Eglise. 11 n'en fut pourtant point ainsi el l'on continua à user du même procédé; on l'appliqua même à des passages de la Bible Innocent III, par exemple, prétendit donner au Deutéronome lavaleur d'un code chrétien, parce qu'il y gagnait un texte de la Bible, favorable à sa théorie sur le droit de vie et de mort : pour \ arriver, il lui fallut cependant en altérer les termes. Le Deutéronome disait qu'un Israélite, en instance d'appel, devait s'adresser au grand-prêtre et au grand juge, et que si par orgueil, il n'obéissait pas a leur sentence, il serait mis à mort. Innocent, a l'aide
d'une petite intercalation dans le texte de la Vulgale traduisit : celui qui ne se soumet pas au jugement du grand-prètre, doit être mis a mort par le juge (s"). Le grand-prètre, c'est le pape, qui, croit-il, dans la Nouvelle-Alliance a pris la place du grand-prètre. Léon X, plus tard, a introduit ce passage dans sa bulle (ili), toujours corrompu bien entendu, pour démontrer que celui qui n'obéissait pas au pape devait être tué; il se bornait à y ajouter une fausse citation, c'est-à-dire qu'il indiquait comme source le Livre des Rois au lieu du Deutéronome.
C'est principalementdans la détermination des rapports du Saint- Siège avec l'État et les princes séculiers qu'Innocent est allé plus loin que Gratien. La puissance papale, enseigne-t-il, est à celle de l'empereur ou du roi, ce que le soleil est à la lune, laquelle ne reçoit sa lumière que du premier; elle est ce que l'âme est au corps, lequel n'est rien par lui-même, sinon l'humble serviteur de l'âme (213) ; les deux glaives (de saint Luc, 22, 38) sont le symbole du pouvoir spirituel et temporel : ils appartiennent tous les deux au pape, l'un est manié par lui-même eu personne; l'autre par les princes, mais sous la direction du pape (ili).
Innocent III, dans la célèbre Dec ré la le iVoinï, posa le premier cette théorie, si souvent reproduite dans la suite par Rome, que partout où un grand péché avait été commis, ou que l'une des parties en accusait l'autre, le pape avait le droit d'intervenir comme juge, de punir et d'annuler les arrêts de la justice civile (2,s). D'après les raisons sur lesquelles on fondait ce droit d'invention récente, ce privilège eût dû également être accordé en partage à chaque prêtre dans la sphère de ses fonctions, aux curés, aux évèques; il en serait résulté une domination universelle du clergé sur la société laïque, un état de choses fort semblable à celui du Thibet; les papes toutefois n'invoquèrent le principe que pour eux-mêmes. La chose néanmoins fut suffisante pour engendrer, en leur faveur, un droit nouveau, dont les effets s'étendaient vraiment à l'infini, et qui leur attribuait sur les princes, les peuples et les tribunaux, une puissance cpi 'aucun mortel n'avait possédée jusque-la. Nous voulons parler de ce que l'on nommait « la dénonciation évangélique » ; elle consistait en ceci, que l'on pouvait porter devant le pape, quand celui-ci trouvait bon de s'en mêler, toute cause litigieuse, en prétendant que c'était un péché de la part de l'accusé de ne point
PROGRÈS DE LA PAPAUTÉ AUX XIIe ET XIIIe SIÈCLES 59
reconnaître le droit de l'accusateur : c'était, en d'autres termes, forcer son adversaire à accepter un juge qui ne se reconnaissait responsable que devant Dieu seul (i16).
Tous les chemins conduisaient alors à Rome. De quelque principe d'Isidore ou de Grégoire que l'on partît, on arrivait toujours au même résultat. On avait le choix; ou bien l'on disait : le droit de l'Église, seul d'institution divine, passe avant tous les autres, et dans l'Église, à son tour le pape seul est la source et le possesseur de tout droit, donc chacun est entièrement soumis au pape; ou bien : le pape est le dominateur des âmes ; mais comme le corps n'a d'autre but que de servir de réceptacle et d'instrument à l'âme, le pape, par conséquent, est aussi le maître des corps, le souverain disposant de la vie et la mort ; ou encore : celui qui n'obéit pas à un ordre du pape, montre par là qu'il professe une opinion inexacte de l'étendue de la puissance papale et de la force absolument irrésistible de ses ordres et de ses défenses : il est donc tout au moins fortement suspect d'hérésie ; il doit se justifier devant le tribunal de la foi, et commencer en premier lieu par démontrer son orthodoxie.
Jusque dans les noms que prenaient les papes, ou qu'on avait coutume de leur donner, se marque l'énorme distance qui sépare la nouvelle papauté grégorienne de l'ancienne. Le pape jusqu'à la lin du m* siècle s'intitulait Vicaire de saint Pierre (i17), mais à partir d'Innocent 111, on donna la préférence au titre de Vicaire du Christ qui détrôna tout à fait le premier (i18). Eu réalité, l'abîme entre la situation et les droits d'un Grégoire 1er, en l'an 600, et les prétentions et la toute-puissance d'un Grégoire IX, en l'an 1230, était presque aussi large et profond que la distance entre Pierre et Christ. Jadis on avait bien donné à tous les évèques le titre de représentants du Christ ; mais le jour où le pape le prit pour son compte exclusif, ce titre signifia : Je suis sur la terre le représentant du Dieu tout-puissant, mon pouvoir domine de haut toute puissance et barrière terrestres; en moi et par moi seul. l'Église est libre. D'après la conception cléricale du moyen âge, l'Église n'est libre que si elle domine tout et tous, et, en dernière instance, le pape est, a lui seid, toute l'Église.
Grégoire IX (1227-1 2il), se fondant sur la donation fictive de Constantin, alla plus loin encore dans ses prétentions à la souve-
raineté absolue sur l'État II affirmait (ai9), en effet, que le pape était à proprement parler le maître et seigneur du monde entier, des choses aussi bien que des personnes ; d'après lui, ses prédécesseurs ne s'étaientdessaisis de leurs possessions que par une sorte de délégation aux empereurs et aux rois, mais ils n'avaient rien cédé de la substance de leur juridiction. Innocent IV (1243-1254) ensuite revendiqua comme tout naturel le même Dominium direct sur le monde et tout ce qu'il contenait ; il accentua seulement, en termes plus énergiques encore, la domination temporelle absolue des papes et la réunion des deux pouvoirs suprêmes dans une seule et même main. Il était faux de dire, soutenait-il, que Constantin par sa donation eût attribué au Saint-Siège le pouvoir temporel, attendu que ce pouvoir lui avait été naturellement et nécessairement donné par le Christ, qui avait fondé un empire ici-bas et avait en même temps transmis a saint Pierre les clefs du royaume terrestre et du royaume céleste. La puissance temporelle n'est légitime qu'autant que les princes séculiers l'exercent comme une délégation du pape. Constantin n'avait, en réalité, rendu a l'Église qu'une partie de ce qui appartenait à celle dernière depuis le commencement, et de ce que, par suite, il détenait injustement. Il s'exprimait avec encore plus de dédain, si possible que Grégoire VII sur la source du pouvoir temporel et sur l'origine de ses possesseurs (-0). Par rapport a l'organisation hiérarchique intérieure, Innocent IV combla une lacune qui avait existé jusque-là dans les chaînons du pouvoir papal : il établit en principe que chaque clerc devait obéir au pape, même alors qu'il ordonnait quelque chose d'injuste; car personne n'avait le droit de porter un jugement sur les actes du pape. Il ne pouvait être fait d'exception à cette règle que dans le cas où l'ordre du pape contiendrait une hérésie ou tendrait au renversement de toute l'Église (iU).
Dans sa bulle Unam Sanctam, Boniface VIII (1294-1303) donna une base dogmatique biblique aux doctrines de la domination universelle des papes : il y condamnait comme manichéenne et hérétique l'assertion que le pouvoir temporel était, dans sa sphère, indépendant du pouvoir spirituel. Il y exposait, en outre, que le pape était juge du temporel des que celui-ci était entaché de péché ; qu'il tenait dans sa main les deux épées, spirituelle et