JUGEMENTS DES CONTEMPORAINS
Un peu plus tard (vers 1330), Pétrarque, qui avait longtemps observé de près la curie, éprouvait des sentiments tout pareils à ceux de Bonaventure, de Dante et de Pelayo. A ses yeux, également, la curie est la débauchée de l'Apocalypse, ivre de sang, la séductrice des chrétiens, la peste du genre humain. Les descriptions (333) de Pétrarque sont tellement horribles, qu'on pourrait les prendre pour des exagérations de la haine, si elles n'étaient confirmées par tous les contemporains. Luigi Marsigli, moine augustin, de Florence, ami et disciple de Pétrarque (33i), s'exprime avec une égale énergie sur le compte de la cour pontificale: il la représente comme ne régnant plus sur le monde par son hypocrisie, tant elle étale cyniquement ses crimes à tous les yeux, mais bien par la terreur de ses excommunications et de ses malédictions.
Pendant quatre siècles, des voix accusatrices se sont élevées dans toutes les nations, dans toutes les langues, contre la domination papale, contre sa tyrannie, contre sa cupidité, contre sa profanation des choses saintes, contre le pillage de la chrétienté; mais, ce qu'il y a de plus étrange, c'est que, en réalité, personne, pendant cette longue période, n'ait osé réfuter ces accusations, les déclarer des calomnies ou même simplement des exagérations. Tout au contraire, la Curie romaine a toujours trouvé des défenseurs de ses prétendus droits, car elle s'entendait à merveille à récompenser les services rendus. La scolastique des Thomistes, la surabondante littérature du droit canonique, la foule des décrélalistes, inféodés à la Curie (Italiens d'abord, puis, de 1305 à 1375, Français du Midi), qui considéraient la papauté comme leur domaine particulier, tous les écrivains dont nous parlons ont combattu a l'envi pour cette puissance pontificale, qui récompensait si richement leur concours : aucun d'eux n'abandonnait un pouce du terrain une fois conquis dans le champ de cette domination illimitée ; tous, au contraire, s'ingéniaient à faire sortir des droits déjà revendiqués de nouvelles prérogatives. Durant la longue période de 1230 à 1530, les parasites de la Curie romaine, sous le déguisement d'interprètes des nouveaux livres de droit ecclésiastique, régnèrent en maîtres et cultivèrent à leur guise le champ du droit canon : suivant l'expression biblique employée par les cardinaux qui rédigèrent la consultation de 1538, « les papes, dont les oreilles étaient avides de flatteries,
« réunissaient en foule des docteurs dont la mission consistait il « découvrir adroitement des raisons destinées à légitimer toutes « leurs fantaisies (333). »
Néanmoins, parmi cette foule, il n'en est pas un qui eût entrepris de défendre les papes et leur administration contre le flot d'accusations et de reproches qui débordait de tous côtés, aucun, même parmi les théologiens ou parmi les écrivains ordinaires de l'Église : ils se bornaient tous à la discussion du point de vue juridique. Leur unique prétexte est toujours l'axiome ; le premier siège ne peut être jugé par personne : aucun être humain n'est en droit de dire au pape, même le plus méprisable, et qui désolerait l'Église : Pourquoi fais-tu cela ? On doit tout subir en se courbant humblement, en silence et avec patience. Quant à d'autres raisons, ils n'en ont pas et c'est là leur dernier mot. De temps à autre seulement, perce chez les juristes laïques et mariés, auxquels les riches prébendes étaient inaccessibles, quelque mauvaise humeur contre ce clergé qui s'est réservé toutes les bonnes choses de ce monde. Parfois aussi, ils indiquent le motif de leur silence et de leur connivence à la façon de Bartolo qui s'exprimait ainsi : « Puisque nous vivons sur le domaine de l'Eglise (romaine), nous déclarons valable la donation de Constantin (336). »
La force d'un pouvoir comme celui du pape repose cependant en dernier ressortentièrementsurl'opiniondes hommes: il ne peut subsister qu'autant que les contemporains sont convaincus de sa légitimité et ne mettent pas en doute son origine divine. Malheureusement aux xine et xiv" siècles, l'ignorance était générale en Europe et nul ne soupçonnait même le véritable état des choses. Personne n'était capable de distinguer entre la primauté, dont le germe primitif datait déjà des temps apostoliques, et cette monarchie colossale, qui se présentait alors, aux yeux abusés des hommes, comme une œuvre vénérable, sortie tout achevée d'une seule pièce des mains de Dieu. La plupart eussent repoussé comme un blasphème la pensée qu'elle était, grâce à la faveur des circonstances, le produit de nombreuses falsifications et supercheries ; ils murmuraient contre l'abus, mais ne protestaient pas contre le droit de possession lui-même des papes et l'obéissance était, en somme, toujours plus volontaire que forcée. Ce n'est qu'au commencement du xve siècle, lorsque survint le schisme, qu'un petit nombre d'hommes, comme d'Ailly, Gerson, Zabarella,
ouvrirent peu à peu les yeux et comparèrent la condition et la législation actuellesde l'Eglise avec lesdécretsdes anciens conciles. Ils aperçurent bien qu'une immense transformation, qu'une véritable métamorphose avait dû s'opérer dans l'intervalle, mais le mode et l'époque de ce bouleversement demeurèrent un secret pour eux.
§ 10. — L'Inquisition.
Une institution nouvelle, une organisation exceptionnellement puissante, vint s'ajouter aux autres pour rendre invincible le système papal et faire triompher l'hypothèse de l'infaillibilité, en empêchant toute investigation qui aurait mis à nu la base pourrie de l'édifice : nous voulons parler de l'Inquisition (337).
Sous l'action de Gratien, qui suivait ici principalement Ivon de Chartres, sous celle de la législation et de l'infatigable activité des papes et de leurs légats depuis l'an 1183 (338), on avait rompu, entièrement et pour bien longtemps, avec la manière de voir de l'ancienne Église touchant la conduite à tenir vis-à-vis des hérétiques : à sa place, on avait fait prévaloir le principe que toute déviation de la doctrine de l'Église, toute révolte fondamentale contre une prescription ecclésiastique, devait être punie de mort, et même sous une forme très cruelle, par le feu (339).
Les loisdes empereurs romains distinguaient entre les différentes sortes d'hérésies : quelques-unes seulement, qui paraissaient particulièrement condamnables sous le rapport moral, étaient frappées de peines sévères (34°). A partir de Lucien III en 11 84, ces distinctions disparurent. Qu'un homme eût renié totalement la foi chrétienne ou qu'il ne s'en fût écarté que sur un point secondaire, peu importail, les deux cas étaient mis sur le même rang. L'un et l'autre étaient qualifiés d'hérésie et traités de la même manière en crime digne de mort (3il). Les Vaudois ou Pauvres de Lyon, quia l'origine ne voulaient rien d'autre que ne pas se laisser enlever le droit de prêcher comme laïques, et qui, si on les avait traités plus doucement, n'auraient pas été forcés de prendre, vis-à-vis de l'Église, l'attitude d'une secte, les Vaudois, disons-nous, furent traités exactement comme les Cathares, séparés des catholiques par un abîme. Innocent III déclarait déjà que le seul fait de refuser de prêter seT-
ment, sons prétexte qu'il était un acte défendu, constituait une hérésie passible de la mort ('**). Et le même pape ordonna de traiter comme hérétique quiconque seulement se distinguerait, en quoi que ce fût, du genre de vie habituel de la grande masse.
C'est aux papes seuls qu'il faut attribuer l'initiative et l'application logique de ces nouveaux principes (343). La littérature de cette époque n'en avait nullement préparé le terrain. Ce n'est que plus tard, alors que la procédure était fixée et mise en pratique en divers lieux, que la scolastique entreprit de chercher des raisons pour la défendre (3W). Dans Fancienne Église, lorsqu'un évèque, par le seul fait d'accuser un homme d'hérésie, était cause de sa mort, les autres évêques l'excluaient de leur communion ; c'est ainsi qu'agirent, en 385, saint Martin et saint Ambroise à l'égard des évêques Idacius et Ilhacius. Aujourd'hui, c'étaient les papes qui forçaient les évêques et les prêtres à condamner les hérétiques à la torture, à la confiscation de leurs biens, aux cachots et à la mort; qui, sous peine d'excommunication, obligeaient les autorités civiles à exécuter leurs <irrêts. De 1200 à 1500, sedéroule sans interruption la longue série des ordonnances papales sur l'Inquisition et sur tout ce qui se rattache à la procédure contre l'hérésie: ces ordonnances augmentent de l'une à l'autre en dureté et en cruauté. C'est une législation essentiellement inspirée par un même esprit. Chaque nouveau pape confirme et interprète les ordonnances de ses prédécesseurs, et ajoute un étage de plus à l'édifice qu'ils ont commencé. Chacun des mots court à un seul et même but : l'extirpation absolue de tout ce qui s'écarte de la foi, et l'on ne demeura pas longtemps avant de poser ce principe, que la seule pensée, qui même ne s'était encore manifestée par aucun signe extérieur, était déjà punissable devant le nouveau tribunal de la foi. La parole souveraine des papes et la croyance erronée en leur infaillibilité dans tout le ressort de la morale évangélique purent seules amener la chrétienté à se laisser imposer en silence, sans protester, ce code de l'Inquisition, qui était la négation des règles les plus élémentaires de la justice et de la charité chrétiennes et que l'ancienne Église eût accueilli avec un universel dégoût. Au xi' siècle et dans la première moitié du xn* encore, les voix les plus autorisées dans l'Église ont protesté contre l'exécution des hérétiques : c'étaient Wazo, évèque de Liège (345j; Hildebrand, évèque du Mans; Rupert
<le Deutz, saint Bernard. Ces chrétiens rappelaient que le Christ avait expressément interdit des procédés semblables à ceux qu'ordonnaient les papes, et que le seul résultat de cette conduite était d'engender l'hypocrisie, d'accroître la répulsion et la haine contre une Eglise altérée de sang, contre un clergé transformé en bourreau .
Le désir de faire désormais triompher à tout prix la théorie de l'infaillibilité permet seul de comprendre que, dans la longue série des papes depuis Lucien III, il ne s'en soit pas trouvé un seul qui ait essayé de rentrer dans la bonne voie. Sans quoi, des hommes bienveillants et d'un caractère doux, comme Honoré III, Grégoire X, Célestin V, auraient certainement adouci la dureté des ordonnances rendues par leurs prédécesseurs, auraient imposé des bornes à ce pouvoir arbitraire illimité que les papes avaient mis aux mains d'inquisiteurs fanatiques et avides. Les plaintes ne manquaient point contre les inquisiteurs, qui, si souvent, se servaient de leurs fonctions pour extorquer de l'argent et transformer le tribunal de la Foi en une boutique de finance. Les papes étaient accablés de supplications et d'appels à leur intervention. Clément V y fait allusion (3'«6), mais, ni lui, ni aucun autre pape, avant ou après lui, n'a essentiellement refiéné le pouvoir de l'Inquisition, ni adouci quelque peu ses lois draconiennes. Tout au contraire, sans cesse partaient de la Curie de nouveaux ordres réclamant toujours plus de sévérité et d'énergie. En même temps, les papes laissaient, sans s'y opposer, les inquisiteurs perfectionner leur art d'amener leur proie au bûcher, et le convertir en un système formel de tromperie et de ruse, tel que l'expose le dominicain Nicolas Eymerich, dans un livre que la Curie a adopté et propagé (347).
Ce sont des légats du pape qui, en 1229, ont poussé Louis IX, âgé alors de quatorze ans, à rendre cette loi cruelle, ordonnant de brûler tous les hérétiques (3i8). L'empereur Frédéric II, occupé à écraser les Welfes en Italie, avait, à une heure où tout dépendait pour lui de la bonne volonté des papes qui le pressaient et le menaçaient, signé les lois barbares de 1224, 1238 et 1239 contre les hérétiques (3!l9). Tandis qu'elles prononçaient contre eux la confiscation des biens et la peine du bûcher, ces lois privaient les hérétiques de toute protection légale, et condamnaient même leurs amis ou protecteurs à des peines sévères. Innocent IV
confirma à plusieurs reprises cette législation criminelle : ses successeurs l'imitèrent, s'appuyèrent constamment sur elle, lui donnèrent une nouvelle vigueur, en rappelant que Frédéric II, ce grand ennemi de l'Église, se trouvait, alors qu'il les avait rendues, à la dévotion du Saint-Siège (33°).
Un vice-légat du pape, Pierre de Gollemedio, fut le premier qui promulgua les lois de Louis IX dans le Languedoc. Et, de même, ce fut le légat du pape, le cardinal de Saint-Angelo, qui, celte même année, entrant à Toulouse à la tête d'une armée, y introduisit l'Inquisition dans un synode (331).
C'était en qualité de délégués du pape que les inquisiteurs Conrad de Marbourg et le dominicain Dorso exercèrent leur rage en Allemagne pendant les années 1231 et suivantes : au même temps, Robert dit le Bougre travaillait en France. Et c'est alors (en 1233) que Grégoire IX conféra aux Dominicains les fonctions d'inquisiteurs d'une manière permanente, mais toujours pour les exercer au nom du pape et en vertu de son plein pouvoir (332).
La force obligatoire des lois contre les hérétiques ne prenait pas sa source dans le pouvoir temporel des princes séculiers, mais dans la puissance souveraine que le pape, en qualité de représentant de Dieu sur terre (353), prétendait posséder sur la vie et la mort de tous les chrétiens. Il faut donc, d'après la doctrine constante de la Curie romaine, obliger les princes et les autorités civiles à exécuter purement et simplement les jugements prononcés par les inquisiteurs, et on les y contraindra d'après la gradation suivante : en premier lieu, on excommuniera ceux qui gouvernent; puis, tous ceux qui entretiendront des rapports avec eux. Si cela ne suffit pas, on frappera la ville d'interdit. Résistet-on plus longtemps encore, on déposera les autorités. Enfin, tous ces moyens viennent-ils à être épuisés, on privera la ville de toute communication avec les autres villes, et on lui enlèvera son siège épiscopal. Tel est, d'après Eymerich, au xive siècle, et, d'après le cardinal Albizi, au xvnc, la marche progressive que les papes ont prescrit de suivre aux juges de la Foi. Eymerich estime toutefois que l'on ferait mieux de laisser le pape seul décider de l'opportunité de la dernière mesure (33i).
L'Inquisition, au cours de son développement, s'est toujours
plus éloignée de tous les principes de justice et d'équité. Innocent IV (1243-1254) s'est tout particulièrement complu à aiguiser les armes, à augmenter les pouvoirs des inquisiteurs (355); il ordonna l'emploi de la torture, qu'approuvèrent Alexandre IV, Clément IV, Calixte III. Cette institution du Tribunal de la Foi, que nous voyons parvenue à toute sa croissance au xiv° siècle, et dont l'ouvrage classique d'Eymerich nous montre la peinture achevée, est un fait unique et jusqu'alors inédit dans l'histoire de l'humanité. A ce moment, il suffisait d'un simple soupçon pour provoquer l'application de la torture ; od considérait comme une grâce d'être enfermé à perpétuité entre quatre murs étroits au pain et à l'eau ; c'était l'époque, où l'on avait fait un devoir de conscience au fils de dénoncer son propre père et de le livrer aux tourments de la torture, au cachot éternel, ou aux flammes du bûcher.
Alors, on taisait a l'accusé les noms des témoins ; on lui refusait tout moyen légal de se défendre ; il était impossible d'en appeler a un autre tribunal ou à une juridiction supérieure, et l'on n'accordait pas davantage l'assistance d'un défenseur. Si un juriste eût osé se permettre de défendre l'accusé, il eût été frappé d'excommunication. Deux témoins suffisaient pour amener la condamnation d'un homme, et l'on admettait même les témoignages de ceux qu'on récusait devant tout autre tribunal, soit pour cause d'inimitié envers le prévenu, soit pour cause d'infamie publique, comme parjures, entremetteurs, criminels, etc.. Il était interdit a l'inquisiteur d'user de douceur ou de ménagements : la torture, sous sa forme la plus horrible, était le moyen ordinaire des aveux. Aucune rétractation, aucune assurance que sa foi était absolument conforme à celle de l'Église, ne pouvait sauver l'accusé ; on lui accordait la confession, l'absolution et la communion, c'est-à-dire, qu'au forum du sacrement, on croyait à la sincérité de son repentir et de sa conversion, mais, en même temps, si c'était un récidiviste, on lui déclarait que, juridiquement, on ne le croyait pas, et que, par conséquent, il lui fallait mourir. Et, enfin, pour combler la mesure, on dépouillait, en vertu de la confiscation légale, sa famille innocente de tous ses biens, et la moitié de la fortune passait a la Chambre des papes, à Rome, la moitié dans les mains des inquisiteurs (ri6). On ne
devait, dit Innocent III, laisser aux fils de l'hérétique que la vie seulement, et encore par simple miséricorde (337). Ils étaient en outre déclarés incapables de revêtir emplois et dignités civils.
Les autorités de l'État avaient à construire les cachots et a les entretenir, à fournir le bois pour les bûchers et à exécuter les arrêts de mort du Saint-Tribunal. Si elles se refusaient à remplir ce métier de bourreau, ou désiraient auparavant prendre connaissance des motifs de la condamnation, elles étaient frappées d'excommunication. Venaient-elles à demeurer pendant un an sous le poids de l'excommunication, sans avoir obéi ou fait pénitence, elles tombaient elles-mêmes sous le coup de l'Inquisition, véhémentement soupçonnées d'hérésie.
En ce qui concerne les inquisiteurs, toute leur puissance émanait du pape (358); ils étaient ses délégués. On n'a jamais fait monter un homme sur le bûcher, jamais on n'a conduit un accusé sur le chevalet de torture, que ce ne fut au nom du pape et en vertu d'une commission générale ou spéciale du Saint-Siège. La chose commença déjà avec Lucien III en \ 183, alors qu'il fit brûler de nombreux hérétiques dans les Flandres (359), par l'archevêque de Reims son légat, et a été depuis lors continuée pendant des siècles avec une implacable logique. Il s'ensuit qu'au nom des papes de ce temps et par leur ordre, on a procédé à un nombre peut-être plus grand d'exécutions capitales qu'au nom d'un souverain temporel quelconque.
Aux xiii* et xiv" siècles, le champ des articles de foi, admis dans toute l'Eglise, était encore assez limité, relativement à ce qu'il devint après leconcilede Trente. Les inquisiteurs avaient donc une latitude considérable pour définir l'hérésie : aussi maniaient-ils, absolument suivant leur bon plaisir, la terrible arme qu'on leur avait transmise sur la vie et la mort des hommes, — terrible, en effet, puisqu'il n'y avait point d'appel contre leur jugement. Ils appartenaient presque toujours à l'un des deux ordres mendiants, dont la mission suprême était l'avancement du règne du pape ; aussi la doctrine du pape, autant qu'on la connaissait, s'offrait-elle aux inquisiteurs comme le critérium le plus simple et le plus certain de la vraie foi. D'ailleurs, la grande majorité des inquisiteurs appartenant aux dominicains, il était naturel qu'en leur qualité de thomistes, ils se servissent de cette pierre de touche facile et corn-
mode. Quiconque contredit un enseignement du pape, quiconque transgresse sciemment un ordre du pape, a, par cela même, commis le crime d'hérésie, et par conséquent, doit être remis au pouvoir séculier, afin que ce dernier exécute la sentence de mort. 11 y avait longtemps déjà que les papes eux-mêmes indiquaient cette solution : « Celui qui se trouve en désaccord avec le Siège apostolique, dit Pascal II, en invoquant une (fausse) citation d"Ambroise, est, sans aucun doute, un hérétique (36°). » Et, le jour où l'archevêque de Mayence vint à se plaindre de la violation des concordats par les papes, Calixte III lui répondit, en 1457, qu'il devait bien savoir qu'il commettait ainsi un attentat contre l'autorité du pape, et, par suite, le crime d'hérésie, de la façon la plus indigne; que, par conséquent, il tombait sous le coup des châtiments établis par le droit divin et humain (361).
La condamnation des austères Minorités, qui, en véritables disciples de saint François, voulaient, d'après sa Règle, observer la pauvreté, fut la démonstration par l'évidence que toute oppo sition au pape était considérée et punie comme une hérésie. L'inquisiteur de Garcassonne, Jean de Belna, invoqua contre eux l'opinion du plus célèbre canonisle de ce temps, du cardinal Henri de Suse, lequel avait déclaré : quiconque n'accepte pas les Décrétâtes pontificales est hérétique ; quiconque se refuse à obéir au Saint-Siège retombe par là dans le paganisme (362). Un grand nombre de Spirituels, comme nous le verrons plus loin, contestaient au pape Jean XXII le droit de détruire la Règle de leur fondateur et la bulle de son prédécesseur Nicolas III : celte contestation leur coûta la vie. Ancun concile, cependant, n'avait condamné leur opinion : ce n'était, comme toujours, que l'autorité papale, et, dans le cas actuel, que l'autorité du pape, alors précisément régnant, qu'on invoquait en les conduisant au bûcher, et il répugnait au sentiment naturel d'admettre la possibilité d'une erreur, chez une autorité, qui faisait aussitôt périr celui qui ne la reconnaissait pas. Aussi les juristes et les théologiens, qui étaient en train de créer le Droit de l'Inquisition, allèrent-ils bientôt plus loin. Ambroise de Vignate (il écrivait vers 1460) déclare hérétique celui qui, au sujet des sacrements, pense autrement que l'Eglise romaine (363) : de sorte que le théologien, qui eût à cette époque élevé la voix contre le décret adressé récemment par Eugène IV
aux Arméniens, et signalé les erreurs qu'il contenait, aurait probablement prononcé lui-même son arrêt de mort.
Au xvi* siècle, on agissait encore comme au xnr. Cornélius Agrippa en 1530 décrit en ces termes la conduite des inquisiteurs de son temps : « Les inquisiteurs n'exercent leur cruelle juridiction qu'en vertu du droit canon et des Décrétales, comme s'il était impossible qu'un pape se trompât. Ils n'admettent ni l'Écriture, ni la tradition des Pères. Les Pères, disent-ils, peuvent se tromper et induire en erreur : mais l'Église romaine, dont le pape est la tète, ne peut point se tromper. Le langage de la Curie est leur boussole en matière de foi. Ils ne posent donc à l'accusé que cette question : Crois-tu à l'Église romaine ? Si la réponse est affirmative, ils lui disent : L'Église romaine condamne ta proposition ; rétracte-la donc. Lorsque l'accusé s'y refuse, ils le livrent au pouvoir séculier pour être brûlé (36i). »
Pendant la longue lutte des Guelfes et des Gibelins en Italie, les papes usèrent fréquemment des inquisiteurs et des procès d'hérésie comme d'un moyen d'écraser les adversaires de leur politique et de la domination de la maison d'Anjou. Le jurisconsulte bolonais Calderini soutient déjà, que celui qui méprise les Décrétales est un hérétique, car il semble ainsi mépriser les Clefs (363). On pouvait appliquer celte maxime à tous les Gibelins. C'est ce qu'avait déjà fait Innocent IV, en 1248, à l'égard du puissant ennemi des Guelfes, Ezzelin le Féroce, qu'il décréta d'hérésie. C'est en vain que celui-ci envoya des ambassadeurs assurer de la pureté de sa foi et offrir son serment. Innocent n'en voulut point démordre: Ezzelin était un « paterin «(partisan d'une nouvelle secte gnostique) ; sans toutefois qu'il fût possible au pape de produire l'apparence d'une raison à l'appui de son dire (366). Jean XXII usa de ce moyen, avec encore moins de retenue, tantôt pour justifier ses propres revendications sur certains territoires, tantôt pour consolider le pouvoir du roi Robert en Italie. Aussi les marquis Rinaldo et Obizzo d'Esté, zélés catholiques, et de plus, Guelfes et non point Gibelins, se virent-ils tout à coup, en 1320, déclarés hérétiques par le pape et livrés à l'inquisition (:i67). Deux ans après, toute la maison des Visconti de Milan, fidèles Gibelins, éprouva le même sort : une bulle du pape annonça à ces princes qu'ils étaient hérétiques, et condamna du même coup tous leurs
sujets à l'esclavage (368). Des cas de ce genre se sont renouvelés par la suke (369).
On ne saurait particulièrement s'étonner à l'endroit des inquisiteurs qu'ils aient, comme les en accuse Alvaro Pelayo, si communément converti leurs fonctions en brigandage financier, lorsque les papes eux-mêmes faisaient un pareil usage de leurs attributions déjuges de la foi ; lorsque Nicolas III, par exemple, ainsi que le lui reprochent les contemporains, enrichissait sa famille du butin extorqué par l'Inquisition. Clément V déclarait même qu'un inquisiteur « n'obéissant qu'à sa conscience » avait plein pouvoir pour emprisonner un homme et le faire charger de chaînes (37°).
§ 11. — Les procès de sorcellerie.
Il semblera peut-être paradoxal de prétendre que toute la sorcellerie du xiii° au xvii* siècle ait été un produit direct ou indirect de la croyance en l'autorité indiscutable du pape, et cependant il n'est point difficile de démontrer l'exactitude de cette assertion.
Pendant plusieurs siècles on considéra et on traita comme une folie absurde, inconciliable avec la foi chrétienne, les restes de la superstition païenne, et les préjugés populaires sur les maléfices du diable, les assemblées nocturnes des démons, les enchantements et la sorcellerie. Plusieurs conciles ordonnèrent de punir de pénitences ecclésiastiques les femmes adonnées à ces erreurs, et le synode de Reisbach, en 799, ajouta expressément : « mais on ne doit attenter en rien à leur vie » (371). Un canon, que Regino, Burkard. Ivon, Gratien ont recueilli dans leurs livres de droit, et qu'après eux on invoqua toujours, ordonnait d'instruire le peuple sur le néant de la sorcellerie et de lui montrer en quelle contradiction cette superstition se trouvait avec la foi chrétienne (372). On tint pendant longtemps encore pour une grave erreur anti-chrétienne, pour une sorte d'hérésie, le fait d'attribuer aux démons ou a leur aide un pouvoir ou des actes surhumains. Au xic siècle encore, le fait seul de croire aux enchantements, aux promesses fallacieuses des sorciers constituait un grave péché, ainsi qu'en témoignent Burkard et les traités de pénitence. Personne ne pouvait alors prévoir que viendrait un temps où les papes confesse-
raient cette croyance dans leurs bulles, et ordonneraient à leurs mandataires de livrer à la mort des milliers d'hommes au nom de cette croyance.
La tout ancienne littérature liturgique de l'Église romaine ne montre encore aucune trace de la croyance en la magie diabolique : on n'en parle nulle part. Au xnc siècle encore Jean de Salisbury range parmi les fables et les illusions les différentes sortes de croyance aux sortilèges (373). Mais bientôt se répandirent dans l'Église les écrits des moines de Giteaux et des Dominicains, remplis de visions, de fables et de miracles; des écrits, comme les collections de Césarien d'Heisterbach, de Thomas de Cantimpré, d'Étiennede Bourbon et autres semblables. En même temps, on en vint de plus en plus à se persuader que dans les sectes hérétiques si nombreuses à cette époque se produisaient des miracles, qui ne pouvaient être que l'œuvre de Satan. Une nouvelle folie, inconnue à l'antiquité, vint s'ajouter aux autres. La légende de Théophile s'enracina en Occident, et avec elle, l'idée que l'homme pouvait faire un pacte avec Satan, et par ce moyen se procurer des jouissances et des forces surhumaines (374). Césarien et Vincent de Beauvais donnèrent les premiers renseignements sur la réalité de semblables pactes avec le diable, et bientôt les historiens officiels des papes eux-mêmes, Martin le Polonais et autres, apprirent au monde que, véritablement, un pape, Sylvestre II (999-1003), était parvenu à la dignité suprême de l'Église par suite d'un pacte conclu avec Satan.
A peine l'Inquisition eut-elle été fondée par les papes, à peine les premiers inquisiteurs délégués par eux et armés de pleins pouvoirs, eurent-ils commencé à ensanglanter l'Allemagne et la France, que l'hérésie et la sorcellerie, ou culte de Satan, furent confondues ensemble. Les théologiens de l'ordre des Dominicains argumentèrent dès lors d'un passage de saint Augustin (373), écrit sous l'empire d'une aveugle crédulité, et tissèrent ^toute une théorie sur les amours des hommes avec les démons et sur les enfants d'incubes. Parmi les maîtres et les oracles en pareille matière, saint Thomas doit recevoir la palme (376), et bientôt, ce devint même un danger que de combattre seulement cette sombre folie.
En 1231 déjà, Grégoire IX demande par une bulle au bras séculier de tirer l'épée contre d'abominables hérésies nouvellement
LES PROCÈS DE SORCELLERIE Ht
découvertes en Allemagne et dont ses inquisiteurs venaient de lui donner connaissance (377). Et, avec conviction, il rapporte en effet qu'on avait découvert des assemblées nocturnes, où le diable assistait sous la forme d'un crapaud, d'un pâle fantôme et d'un gros chat noir, et où Ton avait commis de grandes horreurs.
Le pape était principalement redevable de ses informations à Conrad de Marburg, qui faisait aussitôt brûler tous ceux qui ne confessaient point avoir touché le crapaud et baisé le pâle homme maigre ou le chat noir (378).
Un peu plus tard, les inquisiteurs firent des découvertes de ce genre dans le sud de la France ; en 1275 déjà, on brûla dans celte contrée une femme de soixante ans, pour avoir eu une intrigue amoureuse avec Satan.
La torture, introduite par Innocent IV dans la procédure du tribunal de la foi, et au moyen de laquelle on obtenait tous les aveux que l'on désirait, entretenait au plus haut degré cette immense folie. Lorsque Clément V eut nommé des inquisiteurs comme juges, dans le procès intenté aux chevaliers du Temple, ces inquisiteurs eurent bien vite, à Nîmes, arraché par la torture, l'aveu que le diable, sous la forme d'un gros chat noir, avait assislé aux assemblées nocturne des Templiers et que des démons, sous la forme de femmes (incubes), s'étaient livrés à la débauche avec eux, une fois les lumières éteintes (379). En 1330, Jean XXII avait ordonné, par une bulle générale, que tous ceux qui s'adonneraient aux choses démoniaques (et rémunération de ces actes s'étend déjà fort loin) fussent punis des peines usitées contre les hérétiques, sauf la confiscation des biens (3S0).
C'est à dater de la seconde moitié du xvc siècle, et principalement après la bulle d'Innocent VIII contre les sorciers, que les procès de sorcellerie, relativement rares au xivc siècle encore, commencèrent à devenir beaucoup plus nombreux (3S1).
A l'origine, les inquisiteurs, qui depuis la bulle de Jean possédaient carte blanche, se faisaient remettre des consultations de jurisconsultes. Le plus célèbre juriste de son temps, Bartolo, opinait pour la mort par le feu (3S"2).
Cette consultation, à partir de laquelle la crémation des sorciers devint la règle, est digne d'attention. Elle fait toucher du doigt le mal qu'avaient engendré les papes, leurs parasites, théologiens et
juristes, en commentant la Hible dans un sens grossièrement matérialiste et hiérarchique. Les esprits s'étaient accoutumés à appliquer à la domination temporelle, au pouvoir coercitif, au droit de vie et de mort sur les hommes, au droit de confiscation, les enseignements spirituels que le Christ et les apôtres, dans le langage figuré de l'Orient, avaient exprimé sous des images sensibles. La bulle Unam sanctam enseignait comment il fallait entendre la parole de saint Paul : l'Apôtre avait dit que l'homme spirituel jugeait de tout; d'où la conclusion que le pape était le juge suprême des peuples et des rois. Quand Jérémie avait annoncé, dans son style oriental, que sa mission de prophète et de héraut des châtiments célestes était une mission de ravage et de destruction, c'était le pape, d'après la version papale, qu'il avait désigné, c'était le pape à qui Dieu avait accordé la puissance de détruire et d'exterminer tout ce qu'il lui plaisait. Si les Psaumes disaient du futur roi messianique qu'il dompterait avec une verge de fer les peuples païens, on y voyait la preuve que les papes avaient le droit et le devoir d'instituer la sanglante Inquisition avec ses arrêts de mort. C'est ainsi que les juristes du pape corrompaient la théologie et les théologiens, la jurisprudence. A.ussi désormais, les jurisconsultes, inspirés de cet esprit, déclarent-ils, comme Bartolo dans sa consultation, qu'une sorcière devait être brûlée, parce que le Christ avait dit: « Quiconque ne reste point en communion avec moi, rejetez-le comme le sarment desséché que l'on brûle. »
L'ouvrage d'Eymerich (383) traite des enchanteurs et des sorciers eomme d'une réalité démontrée, et les renvoie à l'Inquisition. Pendant longtemps, les limites, entre l'usage permis de ces prétendues forces magiques et la pratique de la magie interdite et punie de mort, demeurèrent vagues et indécises. Par une bulle de 1471. Sixte IV se réserva, comme un privilège exclusif des papes, la fabrication des « petits agneaux de Dieu » en cire, et leur « enterrement », cérémonie qui mettait à l'abri des incantations et maléfices. D'après le pape, le contact de ces petits agneaux assurait, d'abord, le pardon des péchés, puis préservait de l'incendie, des naufrages, de la grêle et des orages (m). Peu après que le pape eut ainsi lui-même prêté son appui à la grossière superstition populaire, Innocent VIII fit paraître, en 1484, sa bulle contre les sorciers : elle avait été provoquée par le soulèvement du peuple et du
clergé, dans quelques diocèses allemands, contre les inquisiteurs envoyés à la recherche de la sorcellerie et qu'on avait empêchés de remplir leur mission. Dans sa huile, le pape confesse publiquement sa croyance en la sorcellerie ; il affirme qu'on peut avoir des relations impudiques avec les démons, soit comme incubes, soit comme succubes : que l'on peut nuire (parla sorcellerie) aux femmes enceintes, aux bêtes pleines, aux fruits, aux vignes, aux champs ; que l'on peut tourmenter les animaux et les êtres humains; rendre les hommes et les femmes incapables d'engendrer, et ainsi de suite. Après quoi, il se plaint des obstacles que d'indiscrets clercs et laïques « qui veulent en savoir plus qu'il ne convient » (385), opposent à l'action de ses inquisiteurs envoyés pour punir de tels crimes, et termine en conférant de nouveaux pouvoirs plus étendus aux inquisiteurs Sprenger, l'auteur du célèbre Marteau des sorcières, et Institoris.
Alexandre VI, Léon X, Jules II, Adrien VI et d'autres papes, plus d'un siècle après Innocent VIII, en poursuivant la magie, ont en quelque sorte donné à cette démence l'autorisation de l'Église (3S6).
Désormais, la théologie, suivant l'exemple de son maître Thomas, se fit un devoir de défendre à son tour les plus grosses absurdités de la croyance aux sorciers. Mais la principale difficulté consistait à se débarrasser de ce canon que Gratien avait emprunté à Kégino, et qu'on prenait généralement pour une ordonnance du concile d'Ancyre : d'après ce canon, l'Église, en 31 4 déjà, déclarait comme une infidélité et une apostasie de la vérité chrétienne la nouvelle doctrine des œuvres de Satan et de ses adorateurs, et flétrissait ainsi par avance les papes et les inquisiteurs comme hérétiques. La plupart se consolaient en pensant que l'autorité des papes était à tout prendre supérieure à celle du concile, ou bien que la sorcellerie dont parlait le canon se rapportait à une autre secte de sorciers. « On a exécuté tant de gens déjà, dit, en loi 0, le Dominicain et inquisiteur Bernard Rategno,et, après tout, les papes l'ont bien permis (387). »
Les Minorités cependant, comme Samuel Gassini et Alphonse Spina, déclaraient la croyance à la réalité de la sorcellerie une véritable folie, ou même une hérésie ; le dernier pensait même que les inquisiteurs ne faisaient brûler les sorciers que parce qu'ils les
tenaient pour hérétiques (38S). Mais les papes et les Dominicains affirmaient la réalité des maléfices du diable. De sorte qu'aux xiv" et xve siècles les opinions les plus contraires se dressaient en face l'une de l'autre. On pouvait presque à la même époque être condamné comme hérétique, en Espagne, pouravoir affirme la réalité du sabbat nocturne des sorcières, et en Italie, pour l'avoir niée. Mais peu ii peu, la triple autorité des papes, de Thomas d'Aquin et du tout-puissant ordre des Dominicains triompha des divergences ; toute contradiction fut muselée. La doctrine qu'exposèrent sur les enchantements et les sortilèges, les dominicains Nider, Jacquier, Dodo et les deux théologiens de la cour pontificale Bartholomée Spina et Silvestre Mozzolini (Prierias) passa pour approuvée par le pape. Spina dit en termes exprès que la vérité et la réalité du sabbat des sorcières, y compris ses horreurs et ses prodiges, s'appuyaient sur l'autorité du pape infaillible, au nom duquel les inquisiteurs instrumentaient contre les accusés. Et quelques juris consultes à celte époque ayant invoqué le prétendu canon du concile d'Aneyre, tel qu'on le lisait dans le décret de Gratien, afin de sauver les malheureux, que l'on sacrifiait alors à cette aberration par troupeaux entiers en Italie, Spina ne se fit aucun scrupule de déclarer que l'autorité du concile, qui avait qualifié d'illusion la sorcellerie, disparaissait devant celle du pape (389). De même, le jésuite Delrio allégua en faveur de celte superstition les jugements des papes sur les sorciers et enchanteurs, desquels il ressortait que les papes n'avaient pas tenu l'existence des sorciers et leurs maléfices pour des illusions, mais pour des réalités. « Tous les tribunaux ecclésiastiques en Italie, en Espagne, en Allemagne et en France, ajoute-t-il, partagent cette opinion, et tous les inquisiteurs ont réglé leur conduite conformément à cette manière de voir. C'est donc une opinion et un jugement de l'Église: celui qui s'en écarte témoigne d'un cœur peu catholique, et exhal odeur d'hérésie (390). »
Toutes les tentatives littéraires des médecins, des jurisconsultes, des naturalistes et des théologiens, pour apporter quelque lumière dans ces ténèbres et pour expliquer par des causes naturelles les phénomènes attribués au démon, furent écrasées par la censure romaine aussi loin que s'étendait son empire. Pendant un siècle, tous les ouvrages écrits dans ce sens furent mis à l'index, tels que
ceux de Weier. Godelmann, Wolfhart ou Lycosthènes, Agrippe), Servie, Délia Porta et autres, qui y sont encore. En revanche, ce fut en vain qu'on s'efforça de soumettre à la même censure le manuel de magie du jésuite Delrio, le plus funeste de tous les livres et qui servait de code aux cours de justice.
Celui qui d'aventure manifestait quelques doutes en cette matière, ou essayait courageusement de démontrer l'erreur, était obligé de se rétracter, en assurant qu'il n'avait parlé qu'il l'instigation du mauvais esprit, et, nonobstant, se voyait quelquefois emprisonné pour le reste de ses jours ou brûlé. En 1460, le théologien de Lure (ou Edeline) fut contraint a une pareille rétractation, sans réussir à se sauver par ce moyen. Cent ans plus tard, le prêtre Cornélius Loos Callidius prétendit que les malheureuses femmes n'avouaient des crimes, qu'elles n'avaient point commis, que par suite des douleurs de la torture: par une nouvelle alchimie, disait-il, on transforme du sang humain en or et en argent. Le nonce du pape le fit jeter au cachot. 11 dut se rétracter, récidiva, et après une longue incarcération, n'échappa que par la mort au sort qui, au même moment, frappa le conseiller de Trêves, Flade. Celui-ci fut brûlé vif, pour avoir attaqué les procès de sorcellerie, en invoquant le soi-disant canon d'Ancyre (391). En 1623 encore, Grégoire XV ordonnait à l'Inquisition d'emprisonner pour la vie celui qui, par suite d'un pacte avec Satan, aurait occasionné l'impuissance ou porté dommage aux animaux ou aux récoltes. Enfin, après une durée de 170 ans, pendant laquelle l'Inquisition exerça ses ravages dans ce domaine, après qu'elle eut sacrifié d'innombrables vies humaines a la folie des papes et des moines, parut en 1657 une instruction de l'Inquisition romaine, où l'on faisait le honteux aveu que, depuis longtemps, les inquisiteurs n'avaient pas conduit correctement un seul procès. L'instruction relevait que les Inquisiteurs avaient gravement manqué à leur devoir, en appliquant la torture avec exagération et en commettant d'autres irrégularités; que, journellement, eux, aussi bien que les autres tribunaux ecclésiastiques, perpétraient les plus dangereuses erreurs, et que, par suite, on avait prononcé d'injustes sentences de mort (m) ; la circulaire se terminait en ordonnant quelques adoucissements et certaines mesures de précaution. De nos jours encore, le Rituel romain, qui, d'après l'ordre des papes, doit être
observé scrupuleusement par chaque piètre et employé à l'exclusion de tout autre, prescrit que, lorsqu'un homme a avalé certaines substances enchantées (393), par lesquelles Satan a pris possession de lui, on doit lui l'aire rendre le démon au moyen d'un vomitif (394).
§ 12. — Pseudo-Cyrille. Son influence sur l'œuvre de saint Thomas d'Aquin.
Vers le milieu du xuie siècle, on mit en œuvre une nouvelle falsification, non moins vaste, non moins féconde en résultats que celle du pseudo-Isidore. Si cette dernière avait agi sur la constitution et le droit de l'Eglise en les réformant, celle-là pénétra dans la théologie dogmatique et domina les écoles.
Pendant le xne et la première moitié du xme siècle, les théologiens ne s'étaient pas occupés de la doctrine du pouvoir dans l'Eglise : on avait même évité, avec un soin parfois surprenant, de s'expliquer sur la situation du pape dans l'Eglise. Les Victoriens, Hugo et Richard; les Sententiaires, Robert Pulleyn, Pierre de Poitiers, Pierre le Lombard ; puis, Robert de Deutz, Guillaume de Paris, Vincent de Reauvais se sont interdit toute incursion dans ce domaine. Les véritables pères de la scolastique, Alexandre de Haies, Alanus de Ryssel, Albert le Grand lui-même, le théologien le plus productif de ce temps, ont imité leur silence et ne se sont pas permis une discussion sur ce point. Une seule fois, Albert, à propos de l'interprétation de la prière du Christ pour Pierre, dans saint Luc, a avancé que cette parole du Sauveur prouvait que jamais un successeur de saint Pierre ne perdrait entièrement et pour toujours (finaliter) sa foi.
La controverse que les Dominicains d'Orient venaient récemment de recommencer avec les Grecs, fournit le prétexte à la nouvelle invention. La papauté isido-grégorienne, que les Dominicains proclamaient être la seule forme authentique et salutaire du gouvernement de l'Eglise, était pour les Grecs aussi inouïe qu'incompréhensible. Lorsque jadis Nicolas Ifir, puis Léon IX, déjà plus audacieux, et enfin Grégoire IX, avaient élevé les prétentions que nous connaissons, dans les lettres que ces papes adressèrent aux