Concile d'Orléans, en iill, can
LA PAROISSE DU IV^ AU Vl*^ SIECLE. 29
clercs*. Les revenus qui restaient à la paroisse devaient servir à l'entretien des clercs et à la réparation de Téglise ■^. Une partie était aussi employée à l'assistance des pauvres. Le concile de Tours, en 567 (can. 5), décide que chaque commune doit nourrir ses pauvres et que ceux-ci ne doivent pas courir çà et là dans les villes étrangères. C'est ce qui portait les évêques du troisième synode de Paris, en 557 (can. 1), à excommunier les détenteurs illégitimes des biens d'Eglise en les appelant « meurtriers des pauvres 1) ^.
La décentralisation progressive qui aboutit à l'autonomie des paroisses rurales aurait pu contribuer à relâcher les liens de l'unité hiérarchique. Mais la constitution de l'Eglise avait assez de souplesse pour n'avoir rien à craindre de l'organisation nouvelle. L'évêque seul pouvait ordonner les prêtres et les autres ministres de l'Église ; il avait ,1e droit de les reprendre et de les déposer. Il visitait leurs paroisses et veillait à ce que tout s'y passât conformément aux règles canoniques. Les prêtres et les diacres de la campagne ne pouvaient recevoir que de lui le chrême nécessaire à l'administration du baptême^. En tout, le clergé du diocèse restait sous sa dépendance immédiate. Les chorévêques qui apparurent en Occident au v^ siècle, à l'imitation de ce qui se passait en Orient, et auxquels certains évê-
1. Conciles d'Orléans, en SU, can. 16; de Lyon, en 583, can. 6; de Tolède, en 580, can. 3; d'Aix-la-Chapelle, en 813, can. 12; etc. 2 Conciles de Carpenlras, en 527; d'Orléans, en 538. can. 5.
3. Sur la propriété ecclésiastique à cette époque, voir Bondroit, De capacitale possidendi Ecclesise necnon de regio proprietatis vel dispositionis dominio in patrimonio ecclesiastico œtate merovingica, Louvain, 19O0.