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CHAPITRE ni

A partir du vii siècle, le régime paroissial se généralisa sur tout le territoire de l'ancienne Gaule. De nouveaux monastères se fondèrent alors en grand nombre et exercèrent une action décisive sur la diffusion du christianisme dans les campagnes, particulièrement dans la partie septentrionale du pays. Les moines créaient des paroisses sur leurs domaines. De leur côté, les évêques, dont les sièges s'étaient multipliés, continuaient à faire de même.

En même temps, le roi étendait ses domaines, les forêts étaient défrichées et les terres mises en valeur. Les nllas nouvelles, créées pour le besoin de la culture, ne pouvaient se passer d'oratoires ou d'églises. Il arrivait ainsi que l'accroissement de la population obligeait à diviser des paroisses anciennes. Des villas dont les églises étaient jadis rattachées à celles des nci devenaient des paroisses à part ; des groupements de villas ne formant qu'une paroisse se désagrégeaient pour en former plusieurs, et même la villa, devenue trop considérable, se morcelait ellemême en autant de paroisses que le besoin l'exi-

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geait. En somme, le roi, les évêques, les moines et les seigneurs travaillaient de concert à cette multiplication des paroisses. Leur but principal était d'attacher les populations à la terre qu'elles habitaient, en leur ménageant la facilité d'y remplir leurs obligations religieuses et d'y recevoir tous les secours spirituels et même temporels que l'Eglise assurait à ses fidèles. Mais chaque église ainsi fondée devenait le noyau d'une agrégation destinée elle-même à se perpétuer sur le sol de la France et de toute l'Europe chrétienne, sous forme de bourg ou de village.

Le i^icu s cessuii dès lors d'être le principal siège de l'unité religieuse dans la campagne. De nombreuses paroisses, issues du morcellement des aillas, devenaient les égales de leur aînée, et même, dès le VII i^ siècle, le terme de {>icus commençait à tomber en désuétude, pour être remplacé par celui àQ parœcîa ou parochia « paroisse ». Toutefois, l'Eglise veillait à ce que le morcellement des cillas ou paroisses ne dégénérât pas en émiettement. Les villas étaient d'étendue très inégale. On n'y créait de nouvelles paroisses qu'autant que les ressources le permettaient et que le nombre des fidèles était suffisant pour occuper la vie d'un prêtre.

Tout dépendait d'ailleurs de la nature du pays. Dans les régions montagneuses ou à sol ingrat, la paroisse se composait d'une collection de hameaux. En Bretagne, la paroisse s'identifiait avec Idiplebsou pion, groupe de hameaux ou de petits domaines. Quand la plou devenait trop populeuse, on la divisait elle-même en trêves ou tref, avec chapelle ou église appelée à devenir à la longue un centre paroissial.

L'autorité ecclésiastique tenait grand compte des

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droits acquis en même temps que de Tutilité des populations.

Le concile de Meaux, en 845 (can. 54), invite les évêques à régler selon les lois canoniques et de manière honorable, sans revenir sur ce qui a été une fois établi, l'administration des titres cardinaux fondés dans les villes et les faubourgs. Ces titres cardinaux ne sont autre chose que des églises urbaines devenues paroisses. Hincmar \ à la même époque, recommande instamment à ses archidiacres et leur ordonne même au nom du Christ de respecter la situation des églises de campagne, sans chercher à les unir ni à les diviser, pour plaire à un ami, favoriser un solliciteur ou s'assurer un gain. 11 ne veut pas non plus qu'on réduise à l'état d'annexés des églises qui depuis longtemps ont un prêtre à leur tête.

Le curé de la paroisse continuait à être choisi parmi les membres de la communauté locale ^. Le peuple indiquait son choix, l'évêque l'approuvait, ordonnait l'élu, s'il n'était encore que clerc, et le faisait installer par son archidiacre. Le curé était inamovible. L'évêque ne pouvait le déposer qu'en observant les règles prévues et pour des motifs déterminés d'avance. La loi ecclésiastique et la loi civile pourvoyaient au maintien de l'autorité et de l'obéissance à tous les degrés de la hiérarchie. Le concile d'Arles, de 813 (can. 17), oblige les évêques à visiter leurs paroisses une fois l'an. A la diète

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