Coiu-ile de Reims, enG-2V. can
:2. Concile de Paris, en (ii5, can. o.
seule institution sociale qui soit en rapport quotidien avec l'habitant, qui exerce une influence réelle sur sa vie, et qui la forme peu à peu à des mœurs plus cultivées, tout en respectant ce que les coutumes locales ont de légitime. Aussi la variété est grande entre les paroisses. Chacune a sa physionomie personnelle, son saint patron, ses assemblées, quelquefois ses dévotions un peu terre à terre, le tout encadré dans la large unité catholique. La paroisse est une société qui saisit l'homme dans la totalité de son être; c'est vraiment par elle que vivent la cité, le i^icus et la cilla.
Mais voici qu'entre le ix^ et le xi*^ siècles, une transformation radica.le va s'opérer dans le régime des paroisses. A l'origine, l'évêque exerçait son autorité directe sur toutes les paroisses. Quand les particuliers se mirent à construire des églises dans leurs cillas, ils comprirent qu'ils ne pouvaient les soustraire à la juridiction épiscopale, essentielle à l'organisation catholique. Leur qualité de fondateurs leur conférait néanmoins certains droits sur l'église qu'ils bâtissaient et sur la paroisse qu'ils créaient ^ L'autorité ecclésiastique reconnaissait et sanctionnait ces droits. Le neuvième synode de Tolède, tenu en 655 ^can. 2), déclare que « ceux qui ont fait construire des églises ont sur ces églises des droits de surveillance et peuvent présenter à l'évêque des recteurs capables de les administrer. S'ils n'en présentent pas de capables, l'évêque peut nommer d'autres personnes avec leur consentement; mais si l'évêque nommait à
1. Une loi de Justinien, en 541, reconnaît à ceux qui fondent et dolent des églises, ainsi qu'à leurs héritiers, le droit de présenter à ré\cque des prêtres dignes de les desservir.
ces postes sans prendre l'avis du fondateur, la nomination serait nulle ^>. Le synode tenu à Paris ' en 829. porte une décision analogue : « Afin de couper court à toutes les difficultés provenant du droit de présentation, les laïques ne doivent présenter aux évêques que des clercs capables, et, de leur côté, les évêques ne doivent refuser personne sans faire connaître les motifs de leur refus. »
Le « patronage » s'établit ainsi naturellement sur les églises privées que des propriétaires, évêques ou seigneurs, érigeaient sur leurs terres, l'évêque du lieu ayant toujours juridiction incontestable sur ces fondations-. Cette juridiction, énergiquement revendiquée par tous les conciles, empêchait le desservant de l'église privée de devenir un simple client du propriétaire. Quand Téglise privée est érigée en paroisse, le fondateur étend son patronage sur la paroisse même. Mais, vers le x® siècle, un tel trouble règne dans la société que les faibles sentent le besoin de se placer sous la protection des puissants. Des évêques, des abbés, des clercs se « commendent » au roi. Les prêtres des paroisses se mettent pareillement sous la protection d'un puissant voisin, le propriétaire de la nlla^et entrent dans sa clientèle. Les conciles ^ avaient protesté très vivement à la première apparition de cette forme atténuée de sujétion. Mais la force des choses tend de plus en plus à l'imposer. Peu à peu, les défenseurs la'iques de la paroisse s'immiscent dans
1. Can. -l-l. Le concile tenu à Orléans, en 5il, can. 7, avait déjà défendu d'admettre des clercs étrangers dans les oratoires des villas sans la permission de l'évêque.
-2. Concile d'Orléans, en till. can. 17.
;i. Concile de Clermont, en o3.'>, can. i; d'Orléans, en 538, can. 4: d'Éauze. en 551. can. 4; de Paris, en 01 i, can. .'i.
sa direction K 11 faut que les conciles ^ leur interdisent de prendre le titre ou d'exercer la fonction d'archiprêtres. Un synode franc, probablement tenu à Paris vers 615 (can. 11), concède cependant la nomination d'un laïque comme archiprêtre, « si Tévêque regarde cette promotion comme tout à fait nécessaire à la défense de l'Eglise ».
Insensiblement, le droit de patronage et de défense se généralise, sur le désir des paroisses elles-mêmes. Puis, par une évolution qu'expliquent différentes causes, ce droit tend à se changer en droit de propriété. Ce n'est pas que l'Eglise se prête le moins du monde à cette transformation; elle exige au contraire que tout fondateur abandonne en toute propriété à la paroisse la dot qui lui permettra de vivre. Mais le roi dans le royaume, le seigneur dans son domaine, se croient tout permis au nom de la force. Ils envahissent volontiers le domaine ecclésiastique à la mort d'un titulaire, s'emparent des donations, révoquent des dotations constituées à titre inaliénable par leurs devanciers et traitent comme leur appartenant de plein droit l'église située dans le périmètre de leur domaine. Ces usurpations, commencées dès le vii^ siècle; se multiplient au ix^et aux^ Mais elles ne peuvent constituer de titre juridique à la propriété.
Pour expliquer la transformation du patronage en propriété, il faut tenir compte d'une idée commune à cette époque et dérivant de la pratique admise à la fin de l'empire romain. On distinguait dans la propriété le droit et l'usage. Le droit s'affirmait par une