‹ La paroisseChapitre 31 sur 87 · Synode de Reims, en 62i, can. 19; etc · texte numérisé non relu

Synode de Reims, en 62i, can. 19; etc

redevance exigée sur le produit de la terre ; l'usage découlait d'un bail perpétuel, d'une emphytéose ou bail à long terme, ou de quelque autre convention. En réalité, le vrai propriétaire d'une église et de ses biens, c'est le saint qui en est le titulaire. Le personnage le plus puissant du lieu peut donc très bien, tout en respectant le haut domaine du saint, s'attribuer l'usage de la donation qu'il a faite, et, de patron et défenseur, devenir en réalité seigneur et maître. C'est ce qui arriva fatalement. f^'Eglise, qui avait besoin de protection, ne put s'y opposer autrement que par des réclamations platoniques, sans droit assez fort pour évincer les usurpateurs.

Charles ÔNIartel, dans la première moitié du viii® siècle, porte les plus rudes coups à l'organisation de la propriété ecclésiastique. Se proposant de briser les forces féodales déjà en formation, il dépose de sa propre autorité des évêques et des abbés, pour distribuer aux siens les vastes domaines sur lesquels ils jouissent de l'immunité. Même quand il respecte les pasteurs des églises, il ne se gêne pas pour donner leursterres à ses fidèles comtes. A l'exemple d'Ebroïn, qui avait inauguré le système, il se croit autorisé, quand les domaines royaux ont été aliénés, à mettre la main sur ceux de l'Eglise. Celle-ci garde sa propriété ; il n'y a donc pas de sécularisation proprement dite; les revenus seuls sont attribués par Charles Martel à des hommes qui n'ont rien d'ecclésiastique, mais que la pénurie du trésor royal ne permet pas de récompenser autrement ^

Pépin et Charlemagne - légifèrent pour assurer à

1. Lavissf, et Rambaid, Histoire ginirale, t. I, p. -283, â84. 1. Capitulaires de 7o6, 794.

LA PAROISSE DU VIl^ AU XI^ SIECLE. 49

l'Église les redevances qui lui sont dues. Mais les terres ecclésiastiques continuent à être données en jouissance à des hommes du roi, moyennant une certaine somme d'argent ou des services déterminés. Parfois l'Eglise donne elle-même, sur la demande du roi ^ ; souvent le roi attribue directement, et, quelle que soit l'origine de l'attribution, les bénéficiaires royaux sont placés sur le même rang, acquittant leur redevance, les uns envers le roi, les autres envers l'Eglise. Ces derniers ont toujours une tendance marquée à se dérober à leurs obligations. En tous cas, les seigneurs laïques traitent l'église paroissiale comme leur propriété; ils en vendent les terres, les lèguent en héritage à leurs enfants, les concèdent en dot à leurs filles, et, sans aucun scrupule, aliènent à vil prix les objets mêmes qui servent au culte. Quant aux dîmes et aux autres revenus paroissiaux, ils passent aux mains du seigneur au même titre que les biens-fonds.

La législation carolingienne consacre cet état de choses, tout en s'efforçant de maintenir les droits des évêques. « La royauté a cru concilier tous les intérêts contraires qui s'agitaient autour d'elle : l'organisation religieuse, telle que l'Eglise l'avait établie, et les formes nouvelles du patronage, telles que le temps les avait faites. En réalité, ces mesures marquent une conquête du séniorat. Par elles, dans la société religieuse, il se fait place, commue il s'est fait reconnaître dans la société civile. Une idée, très contraire à la théorie canonique, entre dans le droit : celle qu'une église peut être la propriété d'un homme, et

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