‹ La paroisseChapitre 33 sur 87 · iMnAHT DE LA TOUR, Ibid., [). 2-2ÎJ · texte numérisé non relu

iMnAHT DE LA TOUR, Ibid., [). 2-2ÎJ

part de ses revenus, et en arrivent à posséder des autels différents dans le même sanctuaire. Le seigneur, propriétaire d'une église, en nomme le desservant, qui peut être un serf, un illettré, un étranger, auquel Févêque seul conférera la juridiction, mais quil sera souvent obligé d'agréer et d'ordonner, malgré son insuffisance. A Fliomme de son choix, le seigneur remet l'église sous forme de précaire ou bail, d'usufruit ou de bénéfice. Il n'est pas rare que cette concession se fasse à titre onéreux. L'église s'obtient moyennant des dons ou des services stipulés. De son côté, le desservant réclame des garanties pour que sa possession soit viagère.

L'église est « commendée » au desservant, avec ses dépendances, à charge de payer au seigneur un cens annuel et d'acquitter certaines redevances. En pareil cas, la dot de la paroisse reste intacte ; le revenu est seul diminué, et cette diminution a sa répercussion surles œuvres qu'alimentait ce revenu. D'autres fois, le seigneur ne laisse au prêtre qu'une partie du domaine ecclésiastique et exploite le reste à son profit. Cette division devint tellement usuelle que la législation la sanctionna, de manière cependant à laisser au desservant au moins une part affranchie de toute charge. Le Capitulaire ecclésiastique de 818 (art. 10) dit en effet : « Que chaque église ait un manse intact, libre de tout service ; que les prêtres qui y sont établis ne soient tenus à aucun service sur les dîmes, les oblations des fidèles, les maisons, les atria^ les jardins établis près de l'église, sauf au service prescrit par les canons. Si l'église a une dotation plus considérable, que les prêtres s'acquittent alors envers leur seigneur du service qui lui est dû. » Le manse com-

prend le sol occupé par Téglise, le presbytère et ses dépendances, et celui que cultive ou dont jouit le desservant.

Ce domaine, même ainsi réduit, n'est pas respecté. Le seigneur revendique l'église, la change de place et la dispose à sa convenance, transfère dans l'édifice nouveau les reliques des saints, exige une place privilégiée dans le sanctuaire et une sépulture près de l'autel. Pour sauver ce qu'ils peuvent, les évêques abandonnent l'église aux seigneurs laïques, et gardent sous leur dépendance l'autel, auquel ils rattachent les revenus provenant des dîmes, des offrandes, des sépultures et des sacrements. Les seigneurs réussissent à s'emparer même de ces revenus que leur origine spirituelle aurait dû sauvegarder.

S'autorisant de l'exemple des évêques et des abbés, qui lèvent les dîmes sur leurs terres, sans les attribuer régulièrement ni intégralement aux paroisses qui les fournissent, les seigneurs laïques prétendent aux mêmes droits et les exercent. Tantôt ils partagent avec le desservant, tantôt ils gardent le tout, sous prétexte qu'ils ont l'église à restaurer ou à entretenir. De fait, cette redevance ecclésiastique, dont la population pouvait comprendre et constater l'utilité, se trouve transformée, au x^ siècle, en redevance seigneuriale.

Là ne s'arrête pas l'usurpation laïque. Du ix^ au xi^ siècle, les seigneurs introduisent et généralisent l'usage de s'attribuer les offrandes de toute nature, en partie ou en totalité, les prémices, les droits de sépulture, les taxes sur l'administration des sacrements, parfois même les honoraires de messes'. Le

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