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IMBART DE LA ToL'R, Les pciroisscs rurolcs

I,A PAROISSE DU VII« AU Xl^ SIECLE. 53

prêtre n'a plus que son presbytère et une petite partie des anciens droits de sa paroisse; encore ce lot est-il souvent amoindri par les redevances qui pèsent sur tous les tenanciers du maître, les corvées, les prestations, les amendes et toutes les exigences décorées du nom de « coutumes ». La paroisse devient un fief exploité par le seigneur ; plus elle prospère, plus celui-ci s'enrichit.

De son côté, le maître de l'église la cède à un tiers en concession viagère, sous forme de précaire \ d'usufruit ou de bénéfice. Les évêques, les abbés, les rois, les seigneurs cèdent en précaire ou en usufruit les églises situées sur leurs terres. Le précariste est dès lors substitué au seigneur et met la main sur tous les revenus, à charge de subvenir à l'entretien du prêtre et aux frais du culte. Pour se créer une clientèle de vassaux, les rois, et. à leur exemple, les seigneurs ecclésiastiques et laïques, donnent en bénéfice- des domaines avec les églises qu'ils contiennent. En retour, le bénéficier doit le service militaire.

1. Le mol précaire désigne originairement un prêt consenti à quelqu'un sur sa prière. Dans le droit ecclésiastique, le précaire est la concession d'un bien dÉglise faite à un laïque. Le précaire a deux origines possibles. Quelqu'un donne ses terres à une église et stipule comme usufruit le revenu de ces biens avec une double majoration, ou simplement un revenu triple sur le domaine de léglise. D'autres fois, c'est la concession d'un bien d'Église, moyennant un cens annuel à payer et un service personnel à fournir, faute desquels la concession peut être révoquée.

2. Le bénéfice, sous l'empire romain, était un bien-fonds pris sur le domaine de l'État et accordé à des généraux ou des légionnaires, à charge par eux de servir à leurs frais. Le mot fut employé à désigner, dans le droit ecclésiastique, les biens d'Église usurpés par les laïques et à eux abandonnés finalement par les évêques et les conciles, à charge de défendre l'Église et l'État. Ces biens gardèrent le même nom, quand ils furent restitués aux paroisses ou aux monastères. Par la suite, on donna le nom de bénéfices à tous les titres et à toutes les dignités ecclésiastiques.

diverses redevances et un cens assez élevé, l'entretien de l'église, mais seulement dans la proportion de ses revenus. Le précaire et l'usufruit sont viagers mais essentiellement révocables à la volonté du bienfaiteur. Le bénéfice est conditionnel et révocable au cas où le titulaire manque à ses obligations. Il doit être renouvelé à la mort du concédant. Mais, dès la fin du ix^ siècle, il devient de plus en plus irrévocable et tend à se confondre avec la propriété.

Par le fait de ces transformations successives, les paroisses sont démembrées, sinon quand elles dépendent d'un établissement stable, comme un évêché ou un monastère, du moins quand elles font partie d'une seigneurie la'ïque et deviennent sujettes à la loi du partage. L'unité religieuse subsiste, sans doute; mais les conditions d'existence de la paroisse sont profondément modifiées. L'église, liumble et basse, à côté de l'altier château fort, voilà bien le symbole de la paroisse tenue en servitude par le seigneur.

L'Eglise proteste énergiquement contre le nouvel ordre de choses, à mesure qu'il tend à se produire. Elle défend de s'attaquer aux biens ecclésiastiques et ordonne à ceux qui en ont pris de les rendre ^ Elle condamne ceux qui s'approprient les dîmes "-, soumet à une triple compensation celui qui a enlevé un bien à elle appartenant", recommande le respect de ses droits, particulièrement au roi et aux grands '•, oblige à la restitution des biens ecclésiastiques même quand il y a prescription "', défend aux laïques de se faire

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