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Lettres de S. Grégoire VU, 1, 35, 73, 76 ; ii

bases d'une réforme qui devait affranchir les paroisses des deux plus grands abus dont elles souffraient : la sujétion à des maîtres laïques et cupides et l'exercice du ministère sacré par des pasteurs scandaleux. Aussi a-t-il encouru la haine de tous ceux dont il interrompait les jouissances et condamnait le relâchement. L'histoire a mis parfois beaucoup trop de complaisance à se faire l'écho de ces rancunes. En plaçant Grégoire VII au nombre de ses saints, l'Eglise a entendu proclamer que ce Pontife avait bien mérité et d'elle et de tout le peuple chrétien.

Quand le droit n'a pas pour lui la force matérielle et qu'il ameute contre lui des intérêts et des passions, il a peine à triompher. Les mesures prises par Grégoire VII demandèrent du temps pour entrer partout dans la pratique. Mais le branle était donné. Des synodes se réunirent en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, pour appliquer les règles canoniques. La France ne resta pas en arrière. En novembre 1095, un grand synode se tint à Clermont sous la présidence du pape Urbain II. Entre autres questions, on régla les suivantes : Nul ne doit acheter à prix d'argent un poste ecclésiastique (can. 6:. — Les ministres sacrés doivent vivre dans le célibat sous peine de déposition (can. 9). — Nul ne doit recevoir d'un laïque une charge ecclésiastique (can. 15). — Aucun évêque ou prêtre ne doit jurer le liginmfidelitaUs à un laïque ^ (can. 17). — Les laïques ne peuvent garder pour eux ni autels ni églises (can. 20). — Enfin, comme les monastères avaient fondé beaucoup de paroisses sur leurs terres, le synode décida que les moines ne doivent placer

\. Ce serment obligeait à servir le seigneur ou roi contre toute espèae de personnes.

aucun prêtre dans leurs églises paroissiales sans l'assentiment de l'évêque ; c'est l'évêque qui doit donner la paroisse à un prêtre choisi avec l'autorisation de l'abbé, et ce prêtre doit rendre compte de son ministère paroissial à l'évêque et de son administration temporelle àlabbé (can. 33).

Un autre synode tenu l'année suivante à Nîmes, sous la présidence du même pape, reproduit la plupart des canons de Clermont. Il ajoute deux dispositions nouvelles : Celui qui a hérité d'une église ou de son bien, ne peut jouir d'aucun bénéfice ecclésiastique tant qu'il ne rend pas la liberté à cette église (can. 7). — Nul ne doit reprendre à une église les donations faites soit par ses ancêtres, soit par lui-même (can. 14). Le synode de Poitiers, en 1100, s'attaque aussi à la simonie et à l'ingérence laïque, et déclare que les moines ne doivent exercer aucune fonction paroissiale (can. 3, 7, 9, 11, 14). A Troyes, en 1107, sous la présidence du pape Pascal II, on condamne encore l'investiture laïque et on exclut des fonctions ecclésiastiques les prêtres mariés ou de mauvaise conduite (can. 1, 4). Mêmes mesures au synode de Reims, en 1111, sous la présidence de Calixte II, contre les investitures laïques, la simonie et le mariage des prêtres (can. 2-5). Le concile général de Latran, en 1123, sanctionne de son autorité les règlements formulés depuis Grégoire Vil (can. 1, 3, 7, 17, 18, 21). La même législation est encore rappelée au synode de Clermont, présidé par Innocent II, en 1130, au synode de Reims, en 1131, au second concile général de Latran, en 1139, dans lequel sont repris les canons de Clermont et de Reims, au synode de Reims présidé par Eugène III, en 1148 (can. 3, 5, 7, 8, 16).

La répétition des mêmes injonctions pendant près d'un siècle montre que les abus cédaient ditTicilement. Un synode d'Avranches, en 1172, en signale même de nouveaux. On donnait à des enfants des bénéfices comportant charge d'âmes; des fils de prêtres héritaient des charges de leurs pères; les laïques continuaient à avoir part aux offrandes ; de petites églises étaient louées pour un an à un vicaire, de grandes n'avaient qu'un prêtre, d'autres se louaient « à ferme » pour un an can. 1-5, 7;. Le synode condamna ces désordres. Au troisième concile général de Latran, en 1179, la simonie et l'incontinence des clercs furent encore l'objet d'anathèmes (can. 11-13). On voit, par un canon de ce concile (can. 14), que certains personnages retenaient jusqu'à six églises et plus, alors qu'ils auraient eu peine à en administrer seulement deux.

Jusqu'au concile de Trente, les plaintes des synodes indiquent que, si l'immoralité disparaît de plus en plus dans le clergé des paroisses, celles-ci ne cessent guère d'être victimes de la rapacité des grands.

Les paroisses ne sont considérées que comme des bénéfices, c'est-à-dire des établissements rapportant un gain déterminé au patron qui les possède. Le patron, à cette époque, est un évêque ou son chapitre, un laïque ou enfin une abbaye.

L'évêque est naturellement le seul maître spirituel et temporel des paroisses situées sur les terres de son évêché. A partir du xii*^ siècle ^ surtout, des chapitres sont en possession de nommer à certaines cures, établies sur des domaines appartenant à la ca-

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