Synode de Mauriac, au diocèse d'Aucli, en 132G, can
LA PAROISSE DU Xl^ AU XIV^ SIECLE. G5
gneurs laïques. Quand une église vient à vaquer, celui qui a le droit de patronage doit, dans les six mois, présenter son candidat à l'évéque. Le candidat assure par serment qu'il n'a rien donné ou promis, par lui-même ou par d'autres, pour être présenté. Si l'évêque le trouve capable, il lui confie la paroisse, à charge de la desservir par lui-même, d'obéir à ses supérieurs, de défendre les biens de son église et de revendiquer ceux qui ont été enlevés. Le candidat agréé doit avoir vingt-cinq ans, prendre possession de son poste dans les six mois et, dans cet intervalle, se faire ordonner prêtre, s'il ne l'est déjà. Autrement la cure est considérée comme vacante et donnée à un autre ^ Le patron se réservait parfois la majeure partie des revenus de la paroisse, au point que certains curés du xiii*^ siècle n'ont pour vivre qu'un seizième de ces revenus. Quelques patrons allèrent même jusqu'à empêcher par la violence et l'homicide la nomination du nouveau titulaire, afin de jouir dans son intégralité du produit de la paroisse-. Les faits de ce genre sont si communs en France que, dans un synode de Bourges, présidé par un légat du pape Grégoire X, en 1276 'can. 1), on porte des peines sévères contre ceux qui recourent aux voies de fait et aux meurtres pour prolonger indéfiniment la vacance des cures.
La législation ecclésiastique qui protège l'indépendance des paroisses contre les seigneurs laïques est d'autant plus opportune que ces derniers sont plus puissants et détiennent un plus grand nombre
i. Synodes d'Avignon, en 1-209, can. 14; de Saint-Quentin, en 1-231, can. 3; concile de Lyon, en l-27ft, can. 13; synode d'Angers, en 1365, can. 7, 8.