‹ La paroisseChapitre 43 sur 87 · IMBART DK LA ToiR, Lcn pavoisses ruvales, i · texte numérisé non relu

IMBART DK LA ToiR, Lcn pavoisses ruvales, i

D'autres paroisses sont établies sur le territoire des abbayes. Il est de principe invariable qu'il y a incompatibilité entre les devoirs du moine et ceux du curé. Une paroisse ne peut donc être gouvernée par des moines, même si elle appartient à Fabbaye, ou si les moines l'ont achetée, ce qui d'ailleurs leur est interdit aussi bien qu'aux clercs et aux laïques ^ Les moines ne peuvent recevoir d'église paroissiale à administrer; s'ils obtiennent un bénéfice, ils doivent faire prendre soin de la paroisse par un prêtre séculier, sous la direction de l'évêque, et tout ministère paroissial leur est interdit^. Le premier concile de Latran, en 1123 (can. 17, 18), renouvelle cette interdiction et veut que toute paroisse ait à sa tête un prêtre nommé par l'évêque et répondant du soin des âmes^. Les moines eurent sans doute quelque peine à se plier à cette règle; car, en 1179, le troisième concile de Latran (can. 10) juge encore opportun de la rappeler. A cette interdiction se joignaient d'autres prescriptions destinées à protéger la vie paroissiale. Telle est celle qu'édicté le concile d'Arles de 1260 (can. 15) : « Les moines ne doivent pas attirer dans les églises de leurs couvents, les jours de dimanche et de fête, les fidèles d'une paroisse. Ils ne doivent pas non plus prêcher pendant qu'a lieu le service divin à la paroisse. » L'année suivante, un synode de Mayence (can. 49) veut qu'avant de permettre à des moines de s'établir quelque part dans le diocèse,

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