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IMDAUT DE LA ToiT., Lcs pavoïsscs riDalcs, p

LA PAROISSE DU XI^ AU XlV SIECLE. 69

des chanoines réguliers et le ministère des paroisses. Aussi est-il permis à ces chanoines de diriger les paroisses situées sur leur domaine. Les chanoines réguliers de Sainte-Geneviève ont de bonne heure, dans la crypte de leur basilique, une paroisse de Saint-Jean pour les habitants du Mont. En 1225, ils bâtissent, en dehors de la basilique, l'église paroissiale de Saint-Etienne, qu'ils desservent. Ils sont également curés à Saint-Médard, à Nanterre, à Rosny, à Vanves, à Épinay, à Jossigny, sur leurs terres, en attendant que d'autres paroisses leur soient confiées. La paroisse desservie par les chanoines réguliers s'appelle ordinairement un prieuré. Pour pouvoir y continuer la vie commune et régulière qu'ils ont embrassée, les chanoines doivent se trouver au moins trois dans le prieuré, d'après les bulles d'Alexandre III, en 1168, et de Célestin III, en 1195. C'est pour cette raison que les chanoines réguliers de Saint- Victor font desservir par un prêtre séculier les paroisses qui leur appartiennent, quand ces paroisses n'ont pas un revenu suflisant pour faire vivre au moins deux chanoines * . Ils abandonnent dans les mêmes conditions des paroisses qu'ils desservaient à l'origine et qui sont devenues trop pauvres pour constituer un prieuré-. Le titulaire de la cure est généralement le supérieur ou prieur de la petite communauté. Sauf privilège d'exemption, l'abbé présente à l'évêque un de ses chanoines, pour que ce dernier reçoive l'institution et les pouvoirs nécessaires, ainsi que le stipulent les bulles d'Alexandre III

\. Synode de Saumur, en 1-276, can. iO.

2. F. BoNNAUD, Histoire de l'abbaye de Saint-Victor de Paris, lîaris, s. d., t. I, p. 253-256.

et de Célestin JIT. L'abbé ne peut ni placer en paroisse ni déplacer un curé-prieur sans le consentement de Tévêque ' . Cependant il visite ou fait visiter les paroisses, veille sur ladministration du temporel et exerce une assez grande autorité sur les prieurscurés, surtout dans les paroisses annexées à Tabbaye elle-même , le principal du droit épiscopal et curial restant cependant à Tévêque -.

Pour se garantir contre les vexations injustes et les violences, l'Église ne cesse pas de se servir des armes qui sont entre ses mains. Elle excommunie ceux qui détiennent ses biens et attentent à ses droits, s'ils ne donnent satisfaction dans le délai d'un mois ; puis, elle frappe d'interdit le lieu où ces biens sont séquestrés, ou celui dans lequel les juges civils se refusent à protéger les clercs contre les exactions et les voies de fait trop fréquentes ^.

Elle prend soin, de son côté, que les fidèles n'aient aucune raison sérieuse de se plaindre de leurs pasteurs. Le quatrième concile de Latran (can. 30) ôte le droit de nomination aux prélats qui ne choisissent pas, pour occuper les bénéfices, les plus dignes etles plus capables. C'est une règle absolue que personne ne doit être titulaire de deux paroisses à la fois '. Celui qui accepte un second bénéfice ayant charge d'âmes perd de droit le premier, s'il n'a dispense de lévêque ^. Il est clair qu'un curé chargé de deux paroisses, surtout si elles sont distantes l'une de l'autre,

i. Synode de Pont-Audemer, en 1-270. can. -2i.

2. FÉRET, L'Abbaye de Saintc-Genevirvr, Paris, 1883. t. I. p. -2.''il-256.

3. Synode d'Avignon, en 132r), ran. 12-14: de Paris, en 1347, can. i.

4. Synodes de Rome, en lO^iO, can. 8; troisième concile de Lalran, en 1179, can. 13; synodes de Paris, en 1213, can. 19; de Nantes, en 12f>4, can. G.

:;. Synode de Sauraur, en 1276, can. 3.

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ne peut prendre un soin suffisant des âmes qui lui sont confiées. Il néglige nécessairement les unes au profit des autres, quelquefois même les unes et les autres à la fois.

La loi défendant la pluralité des cures était éludée par des curés qui, déjà chargés d'une paroisse, en affermaient une autre qu'ils faisaient desservir par un prête-nom, tout en gardant pour eux le principal des revenus K En 1260, un synode de Bordeaux - défend à celui qui dessert déjà une église d'en prendre une autre à ferme, sous peine de perdre la première. Parfois, avec la permission de l'évêque, un curé peut affermer une autre église, mais à condition d'y entretenir un vicaire et d'acquitter les charges^. Cette location ne doit jamais être à vie et ne peut être faite qu'à des clercs et seulement pour cinq ans^. Les titulaires des chapelles sont tenus de les desservir par eux-mêmes ou de les faire desservir par des vicaires '■'.

Un synode de Rouen, en 1190 (can. 24), interdit à celui qui a obtenu la survivance pour une église, de soulever des difficultés à celui qui l'occupe actuellement, afin de l'amener à lui faire une pension. Par la suite, on coupa court à cet abus en défendant d'attribuer des prébendes qui ne devaient vaquer que plus tard^

La résidence est naturellement imposée atout titu-

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