‹ La paroisseChapitre 46 sur 87 · Can. 13; synode de Nantes, en 12ui. can · texte numérisé non relu

Can. 13; synode de Nantes, en 12ui. can

3. Synodes de Rouen, en 1-231, can. 18; de Langeais, dans la province de Tours, en 1278, can. 8.

4. Synode de Narbonne, en 1374, can. 7. î>. Synode de Rouen, en 1335, can. 4.

6. Synodes de Chàteau-Gonlhier. dans la province de Tours, vers 1231, can. 7; de Nantes, en 12G4, can. 6.

laire d'une paroisse '. Le quatrième concile de Latran (can. 32) insiste sur ce point. Il ordonne à celui qui a la charge d'une église paroissiale de la desservir personnellement, et non par un vicaire, à moins que cette paroisse soit annexée à une prébende ou à une dignité, c'est-à-dire à une cathédrale ou une collégiale. Dans ce dernier cas, le titulaire de l'église paroissiale remplit sa charge dans la grande église et confie la paroisse à un vicaire perpétuel, capable et canoniquement constitué.

La législation ecclésiastique de l'époque n'admet pas qu'un prêtre desserve une paroisse autrement qu'à titre définitif. Toute église doit avoir son propre prêtre et non un pasteur temporaire et à gages -. Le deuxième concile de Latran, en 1139 [can. 10), généralise cette prescription. D'autre part, le prêtre ne peut être déposé de la charge curiale que sur un jugement canonique de l'évêque ou de l'archidiacre ^. Le synode provincial de Rouen, en 1231 (can. 29-33), règle différents points intéressants pour la bonne tenue des paroisses. Les clercs qui sont suppléés dans une paroisse par un vicaire perpétuel doivent consacrer leur temps à l'étude de la théologie ; les clercs incapables de grandes études sont employés immédiatement au service des paroisses. Si le vicaire perpétuel meurt ou abandonne son poste, celui qu'il remplaçait doit desservir l'église en personne. Pendant la vacance d'une cure, un autre prêtre, deux au besoin, font le service et reçoivent les honoraires convenables sur les revenus de l'église. Avec les revenus ordinaires,

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