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Synode de Riez, en i^'i, can. H

c'est à lui que les témoins font connaître les volontés de celui qui est mort sans testament ^ L'Église portait ces prescriptions en faveur des testateurs et des héritiers, à une époque où seule elle exerçait dans les paroisses une influence assez forte pour se faire obéir. Les testaments mentionnaient parfois des restitutions à faire ou des aumônes à distribuer; la présence du curé était alors requise, ou du moins le notaire devait l'informer dans la huitaine^. Cette intervention des curés dans les questions testamentaires, si énergiquement réclamée par les synodes du xiii^ siècle, fut admise en France jusqu'à la Révolution ^.

On pourrait croire que les curés abusèrent du rôle qui leur était attribué pour influencer en leur faveur la volonté des testateurs. Si l'abus se présenta quelquefois, il ne fut pas fréquent.

Le troisième concile de Latran, en 1179 (can. 15), avait décrété que si un clerc oubliait son devoir jusqu'à s'enrichir personnellement à Toccasion de ses fonctions ecclésiastiques, ses biens devaient retourner à l'Eglise après sa mort, qu'il les eût légués à d'autres ou fût mort sans testament. Le curé ne pouvait donc guère insister qu'en faveur de sa paroisse et des pauvres. Il n'y manquait pas, il faut en convenir ^ ; mais il avait d'autre part grand intérêt à ne pas mécontenter les héritiers naturels

1. Synodes de Tours, en 123;j, can. 7; de Paris, en l-2i8, can. -2-2; de Bourges, en 1-286, can. 28.

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