Synode d'Avignon, en 1326, can
3. Une ordonnance d'août 1735, art. 25, étend même la faculté de recevoir les testaments aux desservants qui remplacent provisoirement les curés.
i. DucANGE, Gloss., Inleslalus, Testamenluni.
qui étaient ses paroissiens et avec lesquels il se trouvait en contact quotidien. Pour couper court à toute pensée de cupidité, le synode de Paris ' de 1213 prend même soin d'avertir les testateurs qu'ils ne sont nullement obligés de laisser au curé une somme destinée à dire des messes pour eux.
La loi canonique mettait quelquefois obstacle à la confection ou à l'exécution des testaments. Ainsi celui qui, pendant toute une année, demeurait sous le coup d'une excommunication et par conséquent se mettait hors d'état de remplir son devoir pascal, était inhabile à hériter-. Comme l'excommunication avait été encourue pour une faute grave et scandaleuse, on obligeait ainsi le coupable à donner satisfaction à la société chrétienne dont il faisait partie. Un usurier ne pouvait faire de testament avant d'avoir désintéressé ceux qu'il avait lésés •^. Le peuple ne pouvait que trouver son compte à cette exigence de l'Église. D'ailleurs, chaque dimanche, dans toutes les églises, les usuriers étaient menacés d'excommunication ou m.ême excommuniés, et, s'ils persistaient dans leurs pratiques, on les privaif de la sépulture ecclésiastique '.
Cette période du xi^ au xiv'' siècle, après avoir va a son début les efforts de Grégoire VII et de saint Bernard pour la réforme du clergé et la défense des
i. Can. 11. Cette règle fut insérée, en \136. dans le Statut, can. 8, <Ie saint Thomas de Canl^rbéry. Un autre synode se plaint que les évêques demandent troj) pour la confirmation des testaments, ce qui empêche de servir les legs laissés aux œuvres pies; mais c'est un sjTiode anglais, tenu à Londres, en 1^21, can. 1.
•2. Synode de Langeais, au diocèse de Tours, en 1278, can. G.
3. Synode de Bourges, en \'2SC>, can. 17. Le synode de Mayence de MOI, can. 44. avait lorniulé la même régie.