Environ I17.j francs
■2. Le quart de la déiicnse faite pour les funérailles.
mort du vicaire, d'être de simples vicairies pour redevenir des cures.
Cette législation, longuement délibérée dans les congrégations qui préparaient les sessions, peut être regardée à juste titre comme le code des droits et des devoirs paroissiaux. Elle tendait à rendre au ministère du clergé séculier l'indépendance et l'efficacité désirables. Elle assurait le bon choix des curés, leur inamovibilité, leur subsistance convenable et ne les assujettissait à aucune autre autorité qu'à celle de leur évêque. Elle réglait le service des paroisses de la manière la plus avantageuse pour le bien spirituel des fidèles. Sous ce rapport surtout, l'influence du concile de Trente fut durable et efficace.
En France, les conciles provinciaux, spécialement le concile provincial de Bourges, en 1584, s'empressèrent de mettre en vigueur la nouvelle discipline, au moins quant aux règles principales. Les parlements s'opposèrent, il est vrai, à la promulgation officielle des décrets du concile, sous prétexte que les libertés gallicanes ne pouvaient s'en accommoder. Aux états généraux de 1614, le clergé en était encore à réclamer que le concile de Trente fût admis, sauf les réserves absolument indispensables. La noblesse se joignit au clergé pour cette réclamation, mais le tiers état fit opposition, dans la crainte que cette admission alarmât les calvinistes et inquiétât l'ordre public ^ Pratiquement, les règles formulées par le concile furent suivies en France dans la mesure que rendaient possible les