Sess. vif, cap
examens universitaires se fissent en public et avec plus de rigueur. Un synode de Bordeaux, célébré la même année (cap. ix, 14), déclara que l'évêque était en droit d'examiner les clercs pourvus de leurs grades qu'on lui présentait et même de les rejeter pour cause d'ignorance. Ces réclamations montrent que les grades s accordaient souvent par complaisance. Des édits de Henri IV, en 1596, et de Louis XIII, en 1629, proclamèrent que les évêques avaient non seulement le droit, mais aussi le devoir d'examiner tous les sujets présentés et de les écarter, en dépit de leurs grades, s'ils étaient insuffisants ^
i.e concours n'en subsista pas moins, bien que fréquemment remplacé par un examen privé subi devant l'évêque, ou suivant le mode réglé par le concile provincial, ainsi qu'il avait été décidé à Trente^.
Durant cette période, le clergé des paroisses comprenait des curés, décimateurs ou congruistes, des vicaires perpétuels ou amovibles, des prêtres habitués et des prêtres communalistes.
Les curés décimateurs vivaient de la dîme qu'ils percevaient eux-mêmes dans la paroisse et des biens-fonds attachés à leur cure. Leur presbytère ressemblait à une petite ferme, avec bestiaux, greniers, fourrages, instruments de culture. Il fallait que le revenu eût quelque importance pour que le curé se déchargeât sur un autre de sa modeste exploitation. Pour l'ordinaire, le presbytère était une
1. Voir SiCARD, La nomination aux bénéfices ecclésiastiques avant 1789, p. 69, 70.