‹ La partage des biens communauxChapitre 101 sur 179 · PBTITIONNAIRB SANS INDICATION D'ORIGINE · texte numérisé non relu

PBTITIONNAIRB SANS INDICATION D'ORIGINE

Pétition deJ.'P. Mourlens à ÎAuemhUe îégislative^^K

S. d. — Législateurs, le partage de tous les biens eommunaux exiBtant dans l'étendue de Tempire procurerait un revenu annuel de plus de iS milUmu à la clasae du peuple français, qui aujoui^ d'hui na aucun revenu quelconque. Que veux^je dire? C'est que les lois actuelles concernant les biens coaununaux enlèvent toutes les années plus de 1 5 millions à la partie la moins fortunée du peuple français et que vous lui restitueriez ces i5 millions en abrogeant ces mêmes lois pour leur substituer celles de la justice et de l'équité naturelle.

Mais, il s'en faut bien que ce partage puisse lui procurer un avantage aussi précieux, si vous adoptes les idées qui vous ont été proposées par votre Comité d'agriculture , dans les rapport et projet qui vous ont été présentés au nom de ce même Comité ^^^ Suivant ce projet de décret, les biens communaux de chaque communauté ne consisteraient qu'en la partie de ces mêmes biens, distinguée par leur poêouité et par lajouiêianoB cotteeiive des citoyens français, liabitanls de chaque communauté. Ainsi, comme les terres labou* râbles,, les prairies, les maisons et plusieurs autres espèces de biens appartenant ant communautés ne sont pas distingués pur la campaêùuiié et par la jouisMnee collective, ils n'entreraient point dans le partage qui vous a été proposé par votre Comité d'agriculture. Tout le monde sait que tous ke biene qwfleoHqum apptirlêmmt aux communautéê sont des biens eommunana. Cette vérité dérive de la simple définition de ces deux mots : biens communaux* Tout le monde sait également que tous les bielis communaux quelconques do chaque communauté appartiennent par Mlivis, c est-à-dire par égales portions, aux citoyens français, pauvres ou riches, habitants de chaque communauté.

Législateurs, je demande que tous les biens quelconques appartenant aux communautés soient déclarés biens communaux et soumis au partage proposé par votre Comité d'agriculture, soit que les

(*) II y a deux pétitions du même ctloyen à la Convenlion , qui sont publiées fin de l« Aguatrième Partie. — '^^ Voir p. 337 **^ ^^iv.

à la

biens communaux consistent en terres iabourablea, en prainea, en maisons ou autres objets. En un mot, je demande que tous les biens communaux quelconques, dont les arrêts des ci-devant parie*ments ou les arrêtés des directoires des départements ont ordonné que les revenus seraient employés en momê mpoêé, soient soumis au même partage. Je suis entré dans de plus longs détails dans la pétition que j'ai eu Thonneur de vous présenter.

[Arch.nat.,F»»33o.]

wStition anotitme.

s. d. — Prajei de pétuim à VAêêembUe nationah four kê eammU" nantie dkabiêanU qui onl dee bient eommunaum à réeUaner^^K — Les propriétés communales des habitants ont été de tous les temps iobjet de la convoitise et des usurpations de leurs ci-devant seigneurs. C'était surtout en cette partie que le régime féodal pesait sur les campagnes ) comme fournissant h quelques oisifs privilégiés des moyens faciles d'absorber la substance de plusieurs milliers do cultivateurs. Les tribunaux divers, mais plus particulièrement encore C6s tribunaux des ministres, ces prétendus conseils d'un roi bienfaisant, ob l'on violait chaque jour sans pudeur ses intentions droites et paternelles^ secondaient à l'etivie les vues ambilifuses des seigneurs. La néj^igence ou l'inBdélité tn^ ordinaires dans la gestion des affaires des communautés venant encore s'y joindre, le mal était parvenu à son comble, lorsque enfin l'excè» même des abus en tout genre a amené la régénération universelle. En frappant dans son ensemble le colosse féodal , il était digne des premiers représentants du peuple de l'attaquer surtout dans une partie qui compromettait si essentiellement le bonheur des cam* pagnes. C'est aussi ce qu'ils ont fait par leur décret à jamais mémorable du i5 mars 1790. Mais, emportés rapidement dans la sphère immense de leurs travaux, ils n'ont pu donner à cet égard les développements nécessaires pour en assurer les heureux effets.

[Suit fanalyse des dispoBÎtioaB de cette loi (*^]

. • . Le premier désir que les communautés ont montré de réaliser cette espérance consolante, une loi expresse, le décret du 1 5 mai suivant, est venue la leur enlever sans retour, en les livrant

<*) Celte intére«8«nte pièce, qui a laanle, sur laquelle on consultera IVniKi élre abrégée, est avant tout une trod.yîl. critique de la législation de la Constt- ^^^ Voir VhUrod,, S I.

pour tous les autres cas à Tinsuffisance des ancienoes lois, à Tarbitraire des anciens jugements. C'est contre cette rigueur accablante que les nombreux signataires de la présente pétition implorent la justice de TAssemblée nationale, et ils le font avec d'autant plus de confiance que déjà l'Assemblée constituante elle-même avait commencé à revenir sur son décret du 1 5 mai par la loi du Q7 septembre suivant ^'\ en étendant à quelques espèces de cantonnements et autres cas particuliers la faveur de l'action nouvelle créée par celle du 1 5 mars contre l'usurpation des biens communaux ^^^

... La confiance du peuple ne sera point trompée par les nouveaux représentants qu'une forme constitutionnelle a appelés à la fonction importante d'exprimer cette volonté suprême. Il n'a plus à craindre ici, comme dans l'Assemblée constituante, de voir ses cris étouffés par cette réaction continuelle des préjugés et des passions que le patriotisme d'une saine majorité a si souvent déjouée, mais qui a laissé encore plus d*une trace de sa funeste influence dans les plus sages délibérations. Ici surtout, il trouvera les législateurs pénétrés de cette grande vérité politique, que c'est presque toujours dans l'imperfection des lois qu'il faut chercher la cause des mouvements populaires; et après avoir expié sous le rapport de l'ordre public ceux qui ont été la suite du décret du i5 mars 1790, il a droit d'attendre de la sagesse de l'Assemblée qu'elle remontera jusqu'à la cause de ces désordres momentanés, pour détruire le principe du mal, au lieu de s'arrêter à en exprimer les effets. L'Assembla la trouvera cette cause dans l'imperfection de la loi du 1 5 mars et l'insuffisance de celle du 27 septembre.

. . . Pour apporter au mal un remède efficace, il fallait donc adopter une mesure générale qui, embrassant tous ces moyens divers, frappât à la fois tous les genres d'usurpation, et réintégrât les communautés partout oti l'injustice les aurait dépouillées. Telle aurait été celle de l'article 3 1 de la loi du 1 5 mars^^^ si le principe qu'elle consacre y eût reçu tout son développement.

... Ce que n'a point fait l'Assemblée constituante dans les orages d'une discussion oîi l'intérêt personnel luttait aussi vivement contre l'amour du bien public, l'Assemblée actuelle le fera sans peine, dans le calme d'une délibération sage, où l'on ne disputera plus que sur les moyens d'opérer un bien également désiré de tous.

î» r/esl le décret du 19, sanctionné W AK. 3i du litre II, annulant tous

1® 97. les textes qui autorisenl le triage en de-

<*) Sur tous ces décrets, voir 17ii- hors des cas prévus par l'édit sur les

^rod., Si. Eaux et forêts de 1669.

A cet égard, l'Assemblée ne sera embarrassée que sur le choii. Les mesures se présentent en foule pour réparer l'imperfection de la loi du i5 mars; dans le nombre on se contentera d'indiquer les deux suivantes :

En premier lieu, l'Assemblée pourrait faire cesser cette imperfection d'un mot, en généralisant la disposition des articles 3i et 3 s ^^\ c'est-à-dire en annulant indistinctement tous les actes d'autorité et tous les jugements et actes particuliers contraires à une loi quelconque sur le fait des propriétés communales, au lieu de borner cette nullité aux actes et jugements contraires aux lois particidières sur les droits de triage et de tiers-denier. Alors l'action ouverte aux communautés par ces deux articles conUre ceux de ces actes oui sont intervenus pendant les trente dernières années deviendrait une action générale et indéfinie contre tous les actes et jugements rendus dans le même espace de temps, en contravention à la loi. D'un autre c6té, si le vague de cette action indéfinie et l'inconvénient de soumettre ainsi de pures questions de cassation aux tribunaux ordinaires alarmaient la justice de l'Assemblée, elle pourrait adopter une mesure encore plus simple et non moins efficace : ce serait d'ouvrir pendant un espace de temps limité soit toutes les voies rescindantes indistinctement, soit seulement celle de la cassation contre les actes et jugements que le laps de temps seul défend dks justes réclamations des communautés. On pourrait en ce cas adopter le délai de cinq ans fixé par la loi du 1 5 mars. Mais comme il resterait encore assez d'entraves à cette action nouvelle, il paraîtrait juste d'en étendre l'effet aux actes et jugements intervenus dans un intervalle plus considérable, tel que cinquante ans par exemple, ou au moins quarante ans, qui étaient nécessaires en général pour prescrire contre les communautés^^'. C'est à l'Assembla à balancer dans sa sagesse les avantages de l'une et de l'autre de ces mesures, ou même à les remplacer par telle autre équivalente ou supérieure que sa prudence lui suggérera.

Quant aux pétitionnaires, il leur suffit d'avoir fait connaître rimperfectio& de la loi pour être assurés de la voir bientôt disparaître. Ils termineront seulement par quelques observations sur les conséquences funestes de cette imperfection et sur les heureux effets qu'on peut se promettre au contraire de la réforme salutaire

(^) Ce dernier article abolît le tien»- les communautés considérées comme denier^ qui est la forme du triage plus personnes mineures ( Traite' général dn

particulièrement apdiqoée aux bois. Jnetu et affairée de» communauté» d^ha-

^*) La Pox de Fréminvifle pensait hitanU, Paris, 1760, in-&% p. ho et même qa*on ne pouvait prescrire contre suiv.).

quiis sollieîtent Et d'abord, dans l'état actuel des choses, il n'est f]ue trop vrai de dire que si une nouvelle loi ne venait à leur secours, leur condition serait pire qu'elle n'était même sous l'ancien régime. Aloi*s au moins ils pouvaient espérer quelquefois, lorsque l'injustice était trop évidente, de faire fléchir la rigueur des formes et d'être relevés du laps de temp qui aurlût rendu le plus souvent leurs demandes non rocevables.

Aujourd'hui, au contraire, rien ne saurait fléchir cette rigueur salutaire à tant d'autres égards, maîa iet ImbiiidIs el diiliw.livt èe toute justice. Quelque Uns fendées que fussent leurs réelamations, quelque ÎBiportantes qu'elles fussent même dans l'intérêt de Tordro pvbhc, dies viendraient toujours se briser contre cet écueil inévitable. Celles mêmes qui ont précédé la révolution, les dmnandcs introduites sur la foi des anciens principes et dont tes circonstances seules ont suspendu le jugement ne seraient peut-être pas assurées de Féviter. Les tribunaui hésitent encore sur le choii des principes qui doivent y éclairer leur décision. Ils semblent attendre que la loi s'explique à ce sujet d'une manière plus précise. Et à défaut d'une disposition expresse, on a tout lieu de craindre qu'ils ne se déterminassent à y appliquer toute la rigueur des nouveaux principes. Ainsi périraient devant une misérable fin de non-reoevoir des réclamations si intimement liées à la prospérité des cam*pagnes, si précieuse dàs lors sous le rapport de l'utHité générale.

C'est dans leurs propriétés communales que les habitants des campagnes trouvent leurs ressources les plus précieuses, leurs moyens les plus sArs de subsistance et de prospérité. La nature semble se complaire à en varier l'usage pour en multiplier l'utilité. Bois, elles fournissent à leur chauffage, alimentent leurs fours, entretiennent leurs bâtiments, réparent les ouvrages et édifices publics de leurs hameaux , défendent leurs champ par des haies rigoureuses et faeilement renouvelées et se reproduisent sous mille formes différentes dans les instruments qui doivent les seconder. Pâturages, elles pourvoient à tous les besoins des animaux précieux qui partagent leurs travaux et en augmentent si merveilleusement le fruit. Elles procurent surtout cette première richesse des campagnes, ces troupeaux nombreux qui fertilisent par un engrais productif la terre qui les nourrit, et dont l'utilité variée et inépuisable est pour l'habitant des champs une source continuelle de jouissances et de produits toujours croissants. Enfin , il n'est pas dans les communautés assex heureuses pour posséder encore des biens communaux une seule branche de leur ludustrie agricole qui ne soit vivifiée par ces importantes, par ces inappré*

ciables |)ropriélés. Attaquer ces propriétés, c'était paralyser d'un seul coup toutes les parties de l'économie rurale; c'était porter à Tagricullure et au bien-être des cultivateurs l'atteinte la plus funeste et la plus désastreuse; et c'est ce que font depuis deux siècles les deux fléaux combinés de l'arbitraire et de la féodalité. Il faut avoir vécu dans les campagnes pour concevoir toute l'importance de possessions en apparence si peu considérables. Il faudrait avoir parcouru les contrées oi\ la féodalité a étendu surtout son influence dévastatrice, pour apprécier les maux qu'elle a produits en cette |)artie. Combien de terres incultes quoique productives appellent en vain l'industrie de leurs malheureux habitants, privés de tout ce qui peut seconder et faire fructifier leurs travaux ? Combien de villages dépeuplés ou appauvris par les usurpations successives de leurs seigneurs redemandent en vain le terrain que le luxe a enlevé à la culture? Combien d'autres, où les habitants dépouillés tout à coup de toutes leurs ressources par ces abus monstrueux d'autorité que l'ancien régime peut seul expliquer, comme il a pu seul les produire, n'auraient plus d'autre parti que l'abandon d'une terre inutilement trempée de leurs sueurs, d'autre recours que le désespoir, si la loi ne leur ouvrait une nouvelle voie de recouvrer au moins une partie de ce que l'injustice leur a enlevé ?

Il n'est pds au pouvoir des législateui*s eux-mêmes de réparer, en ce moment, les maux incalculables que ces abus ont produits. Le temps et une suite de lois sages et bienfaisantes peuvent seuls cicatriser la plaie profonde qu'ils ont faite à l'agriculture. La première et la plus importante peut-être de toutes les lois nouvelles est celle que les pétitionnaires sollicitent aujourd'hui. Ses avantages précieux, et surtout son influence directe sur le bonheur des campagnes la feront adopter avec empressement par les dignes représentants du peuple, par les infatigables défenseurs de ses droits contre tous les genres d'oppression et de tyrannie.

[Arch. nal.,P*33o.]

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