L RAPPORTS
l"* RAPPORT ]>'AVELINE^^^ PRESIDENT DU COMITE D'AGRICULTURE ^^^
Messieurs , dans la question importante qui est soumise à votre discussion sur le meilleur emploi des biens communaux, si on le considère sous le rapport de leur défrichement, mille raisons le sollicitent impérieusement, parce que les éléments de notre société civile ne se trouvent point dans ces tableaux romanesques de la vie pastorale, oit les hommes vivaient du produit de leurs troupeaux et des productions spontanées de la terre. Une population nombreuse, une multiplicité de besoins qui se rapportent autant aux jouissances morales qu'aux nécessités physiques nous portent à livrer au travail et à i industrie ce qu'un préjugé gothique et une routine aveugle avaient dérobé à la prévoyance de nos pères. Mais , lorsqu'on examine que l'amélioration des communaux dépend nécessairement de l'application immédiate de l'industrie individuelle et de la propriété particulière, une grande difficulté trouble la marche des idées, cest le mode de leur partage.
Peut-être faudrait-il remonter à leur origine, pour en déduire les principes qui puissent s'y appliquer; mais elle se perd dans la nuit des temps et sous le voile ténébreux du régime féodal. D'un côté, nous trouvons dans les lois des Wisigoths, qui ont habité les Gaules, que, dans les v* et vi* siècles, en faisant le partage des terres avec les Romains, auxquels nous avons succédé, ils n'y firent point entrer les bois ni les pâturages communs^^^ Quand les Romains ordonnèrent la division des terres conquises, elles furent
(^) Député du Calvados, ÂYeline fut nommé membre du Comité d'agriculture le 9 6 octobre 1791 (Procèi^erbal impr,, ^ p. 9&Â ). Après la Législative, il retourna daos sa propriété de Caumont, où il était né en 17/17 ^^ ^^ ^' mourut le i5 mars 1813.
^*^ Rapport et projet de décret êw le partage et h défnchiment deê bienë com-
BIEHS COMMUIfAUX.
munaux faite et présentée au nom du Comité (T agriculture par M. Aveline . . . , imprimée suivant le décret de l'Assemblée nationale du if 8 mai tjga. Pari», Impr. nationale, 1792, in*8% 58 pages.
— Sur les conditions où le rapport fut fait, voir V Introduction, S III.
{•"») Voir EsMEiN, Cours élém, d'hisf, du droit français, p. 50.
partagées par curies, et la portion de chaque individu était de deux jugères ou arpents romains; après le partage, l'excédent était abandonné aux colons voisins, pour en jouir en commun; c'est ce qu'on appelait compascua, communaux. D'un autre côté, nous lisons dans plusieurs lois françaises et chartes anciennes que la plupart des communaux procèdent de ia concession ou des rois, ou des propriétaires de fiefs , concession qui avait pour but d'attirer un plus grand nombre de vassaux et de les attacher à leur habitation ^^^
Quelle que soit leur origine, il est temps de déterminer leur emploi d'une manière convenable à l'industrie d'une grande nation agricole, que le nouvel ordre de choses va ramener vers le premier, le plus utile de tous les arts, en y tournant ses mœurs et son génie»
Je me propose donc, au nom de votre Comité d'agriculture, de mettre sous vos yeux les avantages du partage et du défrichement des communaux, comparés avec leurs inconvénients, en distinguant les exceptions qui ne pavent s'allier à aucun système.
Je réunirai aussi sous le même point de vue le partage relatif à la personne et celui qui tient à la chose, en conciliant lintérét du pauvre avec le droit sacré de la propiété.
On sera peut-être surpris de trouver quelques tableaux de la nature à la ^ace de discussions systématiques; mais, en agriculture, les leçons de cette bonne mère sont si persuasives, si certaines , que souvent elles effacent les arguments les mieux combinés. D'ailleurs, le langage des champs sera-t-îl toujours un idiome étranger? Est-il indigne d'être entendu dans le sanctuaire des lois? Non , sans doute : il est temps que l'agriculture avilie recouvre ses droits, qu'une orgueilleuse frivolité lui avait fait perdre, et la prééminence que lui assurent la fécondité, futilité de ses ressources et l'innocence des mœurs qui l'accompagnent.
SI. UtiUti du partage. — La nécessité du défrichement des communaux et l'avantage de leur partage ne peuvent mieux se démontrer que par le tableau de leur état actudi. Us présentent presque partout l'image de la misère et de la stérilité. La plupart des landes sont des forêts épuisées, dégénérées en bruyères et hérissées de broussailles et de plantes rachitiques. Les eadroits qui s'offrent en pâturage ne sont recouverts que d'une herbe maigre, dont la végétation languissante et presque nulle est sans cesse
(^^ Voir É. GLiSAOH, Cornnmnaux et foi'n,. dans la N^uv, Rev, du droit fr. et communautés dam Vancien droit frut^ élt\, 1891, t XI» p. 6&6-&79.
FÉVRIER>OGTOBRE 1792. 339
tronUée par la dent des troupeaux et lempreinte de leur marche, et qui dispute la substance avec la mousse, les lichens et les autres plantes parasites. Lorsque fêté ajoute à la fécondité des terres en culture, celles-ci rentrent dans une nullité presque absolue; leur surface nW qu'une croûte durcie, qui n'offre que le triste spectacle de l'aridité. Les troupeaux y souffrent à la fois les excès de la chaleur, la piqûre et Timportunité des insectes, et la faim plus oraelie encore. Le printemps même, qui ranime la reproduction de tM0k»llKa, répand en vain son humidité bienfaisante sur ce terrain abandonné h kiMuéme. Son sol non préparé ne peut se pénétrer des influences de f alnoq^hère. Aussi n'y voit-on que des animaux maimres et décharnés : forcés de parcourir un espace im* inense avant d'avoir trouvé le quart de la nourriture qui leur convient, f herbe qui paratt est Inentût dévastée. Dès qu'ils peuvent s'échapper, ils se jettent avec avidité dans les champs voisins. Les pertes et les dommages accompagnent ees excursions, et les quelles, les procès et les inimitiés en sont une suite malheureuse.
Si le s<n est humide et marécageux, le mal est encore plus grand et Télat du bétail plus mauvais. Les graminées dont le bétail s'accommode si bien v sont rares, et les plantes aquatiques qui le dégoûtent y surabondent, et toutes fournissent un pâturage aigre, malsain et peu substantiel. Des eaux saumâtres et corrompues y restent stagnantes, portent dans les bestiaux qui s'en abreuvent des principes morbifiques, source des épixooties qui répandent le germe destructeur dans les autres animaui que le même lieu ras* semUe. Dans les troupeaux qui fréquentent les landes et les marais, il n'est donc pas étonnant de ne plus trouver qu'une race abâtardie et dégénérée. L'insuffisance de ces pâturages frappe une autre branche d'agricdture. La vie de ces troupeaux, toujours errants, pour trouver une satiété qu'ils n'atteignent jamais, les éloigne des étaUes, et prive les champs livrés à la culture de l'engrais précieux que fournit leur stabulation.
Les communaux ont encore cet inconvénient qu'ils ne fourmsseot aucun travail. Qu'on mippose dans cet état d'inertie le tiers d'une contrée, le tiers de ceux qui habitent près de ces 4;ommunaux sont oUigés d'aller chercher ailleurs une oc(;upation qu'ik trouveraient auprès de leur domaine, et peut-étra*ce terrain, livré h leur industrie, fournirait à leur famille une nourriture qu'ils sont oUigés d'arracher du riche, ou par un travail pénible, ou par l'asmniwêemmA k ses fantaisies.
En général, on voit que le plus grand nombre des habitants qui avoisinent les grands communaux sont pauvres et ne présentent ,
sur leur individu et sur tout ce qui les entoure, que l'emblème de la misère. Si quelque industrie les anime , ce n'est pas ce beau feu de l'émulation qui fait tout féconder, mais une rapacité qui tend h tout dévaster. Une cupidité injuste porte ceux qui ont des champs voisins à les agrandir aux dépens de ces possessions publiques, et ils leur enlèvent une superficie que l'addition des engrais ni les débris des végétaux ne peuvent réparer.
Ne compte-t-on pour rien l'immoralité attachée à ces contrées? Dans les pays où tout est en culture, les enfants se trouvent occupés convenablement à leur &ge et à leurs forces; ils prennent de bonne heure l'habitude du travail et de l'occupation, et deviennent des citoyens utiles à la société, où ils portent des mœurs plus pures et un caractère plus ferme et en même temps plus flexible. Dans les lieux où il y a beaucoup de communaux, les enfants sont oisifs, et leur désœuvrement les rassemble en troupes. Accoutumés à dépouiller en commun et à prévenir les jouissances des autres, ce goût de pillage s'étend insensiblement sur les propriétés particulières, qu'ils apprennent à ne point respecter. Aussi, dans les lieux qui abondent en communaux et surtout en bois, les habitants sont lâches et paresseux et portés à la rapine ; les mœurs y sont plus dépravées et le caractère plus dur et plus farouche.
Pourquoi donc, dans une société où la propriété est un des premiers titres constitutionnels et dont la simplicité des principes généraux fait la force, admettrait-on une bigarrure ridicule de propriétés privées et de propriétés communes? Quoi qu'en disent les publicistes, l'intérêt particulier sera toujours la mesure des actions des honmies : l'énergie de la propriété déploie un caractère que l'intérêt de communauté ne peut avoir; cet intérêt privé appUque plus fixement l'industrie et le travail à la propriété particulière. N'est-ce pas la sonune de ces intérêts mis en action qui fait la consistance et la richesse d'un État? Les idées d'amélioration ne peuvent s'étendre sur une jouissance indivise où chacun se trouve intéressé à en tirer le plus de parti et le plus tôt qu'il peut. On cherche à gagner de vitesse ses contendants, et on regarde comme une privation pour soi ce qu'ils peuvent recueillir pour eux. Cette jouissance anticipée détruit toute production dès sa naissance, ou réduit ^presque à rien ce qu'aurait décuplé une croissance ménagée, sous l'œil de l'économie particuhère. Ce qui appartient à tous n'appartient à aucun, et un dépouillement commun n est qu'un exercice continu de dévastation et de pillage. Un bon gouvernement doit attacher à la propriété, parce que la propriété anime l'industrie et que l'industrie fait le bonheur public.
Une autre considération , non moins importante sur l'état inculte des communaux et sur leur indivisibilié, est qu'ils ne produisent rien au Trésor public, ni par la contribution foncière^') ni par les impôts indirects.
D'ailleurs, les productions territoriales sont un bénéfice de la société; chacun de ses membres y prend une part nécessaire, soit par les transactions commerciales, soit en donnant en échange lés fruits de son travail et de son industrie. Si une portion de ce terrain ne contribue pas à ces productions , c'est un vol fait à la société qui en reste privée, faute que des mains laborieuses mettent en action ces principes qui, dans son sein, sont restés dans l'inertie depuis des siècles entiers. C'est l'or de l'avare caché dans son coffre qui est mort pour lui-même et pour la société.
La France est inondée de traités d'agriculture ^^^ et le dixième de nos terres reste inculte. On affronte le danger des mers pour aller au loin chercher des terres médiocres à défricher, et on abandonne celles qui touchent à ses foyers. On se pille, on s'égorge, quand les subsistances éprouvent une diminution dans leur quan- . tité, et par conséquent un surhaussement dans leur prix, et on ne veut pas voir auprès de soi les moyens de les augmenter au moins d'un dixième ^^\ Quel crime a donc commis la France pour éprouver sans cesse le sort de Tantale?
Il est vrai que les communaux ont été de tout temps l'objet de ia convoitise et des usurpations des ci-devant seigneurs. Les usagers craignaient de leur donner une prise plus facile et une division dont le triage aurait donné à ces seigneurs d'abord une part considérable et aurait livré le surplus aux intrigues de leur cupidité; mais la loi a fait justice d'un droit si vicieux, et le niveau qu'elle a placé sur les qualités sociales a dissipé, comme une vapeur, l'ascendant des grandeurs, et la féodalité ne paraîtra plus, à nos descendants étonnés, qu'un roman merveilleux.
Quittons ces déserts, ces friches, ces marais, pour parcourir des plaines plus riantes et plus fertiles , qui n'existent encore que dans mon projet, mais qu'il ne tient qu'à vous. Messieurs, de réaliser par une conversion que nécessitent les circonstances. La force et la richesse d'une nation se composent de la culture et des
î*î L*article a du litre III du décret • Frankreichy voni'joo hi$ 1790, Leipzig,
sur la contribution foncière, du 93 no- 1906, in-8^
vembre 1 790 , les soumettait cependant ^'^ Voir Lbtacohnocx , La question det
â une contribution de 3 deniers par êubsiitance» et du commei^ce deë grains
arpent Voir plus bas, p. SUg. en France au XYtti' stècle, dans la Rev.
W Voir F. WoLTBRS, Studien ûber d'hiet, mod. et cont., 1907, l. VIII,
Àgrarzustâtède fÊind Agrarfrobleme im p. /i 09-/1/1 5.
productions de soa sol, aiaei que du produit de sou travail et de son industrie. Plus il y a dans une contrée de terres en eolture,
fdtts la concurrence du travail augmente, les salaires s'aecroiisentt es produits se multiplient et deviennent la richesse du cidtîvateurt et la ressource du pauvre et de Tartisan. Il en réscdte néce»airement une augmentation dans la masse des denrées, une diminu* tion dans leur prix, un emploi de beaucoup plus de bras, un nombre plus grand de bestiaux de toute espèce, une extension du commerce, une plus grande circulation du numéraire et enfin une
t prospérité générale. La terra recèle dans son sein les principes de a végétation ; le travail et l'industrie de lliomme les animent, et semblent mettre la nature en'acUvité et agir eux-mêmes de concert avec elle; ils provoquent, ils facilitent ces émanations précieuses qui portent la vie et la nourriture aux plantes. Si les friches n'étalent qu'un gason aride, c'est qu'on n'a jamais ouvert leur sein à ces bénignes influences. La culture qui favorise ces émanations, ces développements, améliore même le sol le plus ingrat. Qui n'a vu des communaux stériles bordés de toutes parts de riches moissons, ou de belles prairies? Ces lieux sont4ls particulièrement frappés d'une malédiction céleste? non, mais dune routine aveugle, d'une indifférence générale pour tout ce qui n'est pas propriété particulière, des vices désastreux d'un ancien gouvernement porté à tout pressurer sans songer à rien créer.
La prespérité et la liberté de l'Angleterre tiennent k l'époque du partage de ses communaux, qui occupaient un espace plus immense encore qu'en France, pmsqu'ils étaient évalués au tien de tout le territoire. Sa révolution politique a été en même temps celle de son agriculture. Ces déserts stériles que son ignorance lui faisait alors regarder comme une portion de ses richesses, sont depuis longtemps convertis en des plaines fécondes qui déploient la verdure des prairies ou l'or des moissons. Dès lora, ses récoltes et ses troupeaux furent presque doublés, et sa population beaucoup plus nombreuse. L'Ecosse et Tlriande, entraînées par le même exemple, partagèrent bientôt les mêmes avantages. La Suisse doit les progrès de son agriculture au partage et au défrichement de ses communaux. En Allemagne et en Suède , où l'agriculture fait une partie de l'éducation publique, l'abolition des communaux a été une de ces grandes leçons données h l'Europe entière. Le grand Frédéric, en accordant des privilèges, en distribuant des instruments aratoires, en avançant des capitaux, est parvenu à abolir les communaux et h encourager les défrichements dans ses Etats, oii il a élevé l'agriculture au plus haut degré de splendeur que
pouvait permettre Ja position physique de ces contrées hyperborées^^^ Les plaines de la Flandre ne présentent dans aacun point l'aspect hideux des friches des communaux ^'^
Et nous, peuple régénéré, oui ouvrons les yeux k la lumière, nous resterions froids et immoniles spectateurs de ces révolutions agricoles, toujours suivies de Tabondance et de la félicité! Nous ne pourrions dissiper les prestiges mensongers d'un préjugé aveugle! Eh ! Messieurs , est-ce que vous vous refuseriei à préparer, par une philosophie digne du siècle de la liberté, une révolution morale qui s'opérera dans le peuple français par son application au travail des champs? L'homme oisif est presque toujours vicieux; l'homme occupé est presque toujours vertueux. Celui qui ne prévient pas l'ennui en s'occupant cherche bientôt à le fuir par le dérèglement.
Le défrichement des communaux et leur division rendront au travail des milliers de bras; des hommes sans occupation, ou qui ne vivaient que d'un travail qui n'était pas pour eux, tourneront vers la terre toute leur activité : leurs moyens de subsistance seront moins incertains; l'agriculture deviendra plus florissante et le peuple en général plus aisé. Les enfants livrés au genre d'occupation convenable à leur âge formeront une génération nouvelle et donneront à la nation un caractère qui était prêt à s'effacer. On verra disparaître la mendicité et le vagabondage, tristes lambeaux d un gouvernement usé , qui souillent encore le berceau du nou«veau régime. La classe la plus indigente se trouvera élevée au rang des propriétaires; attachée à la glèbe, elle apprendra par son propre intérêt à respecter la propriété d'autrui; elle acquerra le titre glorieux de citoyen actif, qu'il est si triste de ne pouvoir obtenir par les qualités morales, mais seulement par un prix matériel ^^K La propriété ayant reçu de la Constitution un caractère sacré devient un lien qui attache tous les citoyens de l'Etat (^); ce lien porte à garder les lois qu'on est intéressé à ne pas enfreindre, et nécessite à leur obéissance. Les travaux des défrichements retiendront à la campagne une multitude de jeunes gens qui abandonnent leurs foyers pour aller échanger la simplicité et l'innocence de leurs moeurs contre les vices effrénés des laquais. Dès qu'ils ont bu dans la coupe enchantée des villes pour servir le luxe et la mollesse, ils oublient le lieu qui les a vus naître et la cam-
<*> Snr CM fait», voir GiArriN, op, (*) Titre III, sectloa ii, art. a de la
cti., p. 767. Conslilution.
W Voir R. Blakchard, La Flandre , W Art. 17 de la Déclaration des
Paris, 1906, in-8*, p. aba et suiv. droits de Hiomme et du filoyon.
3/i/i RAPPORTS ET DECRETS. *
pagne les perd pour toujours: ou si une retraite les y rappelle, ils n'y rapportent plus qu'une vie usée par la débauche ou nulle par )a mollesse, et souvent ils y deviennent à charge par la mendicité ou dangereux par la rapine.
Oui^ Messieurs , ce n'est qu'eu recréant les mœurs qu'une bonne Constitution peut s'affermir, c'est le seul terrain oii elle puisse étendre ses racines et donner de bons fruits. Quelque philosophie qui ait présidé à sa formation, si vous ne lui procurez cet aliment, elle ne sera qu'un vain essai, une œuvre chimérique, un vase qui se brisera dans vos mains. Sans les mœurs, la liberté n'est que licence, le gouvernement qu'anarchie, la force publique qu'un brigandage, les lois qu'un vain épouvantail. Lycurgue commença par donner des mœurs aux Lacédémoniens, avant que de leur établir des lois. Il savait que, par une marche contraire, il n'aurait fait que semer de bon grain sur des friches. Le moyen infaillible de rappeler les mœurs est d'attirer les citoyens dans les campagnes , en favorisant, en encourageant l'agriculture, en provoquant l'amélioration des terres vaines et incultes. Les hommes plus rapprochés de la nature jouiront innocemment de la multiplicité de ses images: ils quitteront peu à peu, pour ce spectacle sublime, ces scènes puériles et ridicules qu'ils nommaient le bon ton de la société, le comme il faut. Cette heureuse diversion mettra l'occupation à la place d'une oisiveté corrompue, l'industrie à celle de la frivolité et le règne des lois au lieu de celui des passions. La France régénérée étendra son bonheur sur toutes les classes de citoyens et ne présentera qu'un champ fertile , que l'industrie et le goût du travail et de l'occupation auront secondé dans toutes ses parties.
Une des objections majeures qu'on proposera sans doute contre l'exécution du grand projet de défrichement des communaux sera la pâture du bétail; on vous dira que cette culture diminuera les troupeaux de bétes à laine, et que ces animaux sont déjà trop peu nombreux en France, par le besoin qu'ont nos manufactures de laine, et qu enfin la réduction du nombre des vaches privera les habitants de ces contrées d'une subsistance agréable qui se renouvelle sans cesse et si avantageusement. Qu'on compare deux contrées qu'on suppose d'une égale étendue : il est prouvé que celle qui ne renferme aucuns communaux possède un plus grand nombre de bétail, d'un produit immensément supérieur, et qui présente partout l'air de la fraîcheur, de la santé et de l'embonpoint; les troupeaux de celte qui abonde en communaux sont faibles et étiques et ne donnent l'aspect que de squelettes ambulants.
J'ai déjà développé la cause et les effets de la stérilité des pâturages des communaux. Qu'on place à câté de ce tableau celui des pâtures deschamps cultivés, ce sera l'or auprès du plus vil métal, la lumière à côté de l'ombre. La culture des terres, en divisant leurs molécules, donne aux plantes la facilité d'étendre librement leurs racines; elle procure en même temps au sol, par le jnéme mécanisme, une perméabilité qui donne un cours libre aux émanations vaporeuses et une disposition favorable à l'imprégnation des influences atmosphériques. Cette double circulation pénétrant les racines qu elle rencontre sans obstacle leur communique la dose nécessaire d'air fixe qui devient une des parties élémentaires de la plante; elle établit en même temps cette utile fermentation qui dissout les principes terreux, huileux et salins et en forme ce suc savonneux que les racines absorbent et qui porte la nourriture et la vie dans toutes les ramifications de la plante. Quand le soc de la charrue a renversé les débris de ces productions et celles qui s'y rencontrent, il s'en forme de nouvelles combinaisons qui fournissent de plus en plus des richesses nouvelles à la végétation, que le cultivateur habile fait stimuler encore, soit par les engrais calcaires, soit par l'addition des fumiers. Il en résulte qu'une quantité donnée de terre cultivable, même en jachère, fournit un pâ« turage plus abondant, plus succulent, qu'une pareille étendue en landes et marais, où la végétation est obstruée, et comme enchaînée; les troupeaux s'en accommodent mieux, leur produit devient plus profitable; et comme la diversité dont se joue la nature est une nouvelle jouissance pour t^ut être vivant, elle ajoute à leur bien-être et à leur embonpoint, en variant leur pâture.
Ces différents avantages sont tirés seulement du plus mauvais état des terres cultivées, de leur état de repos. Combien seront-ils
()lus frappants , si on considère les moissons de toute espèce que 'industrie sait en recueillir? Ces moissons, augmentées d'un dixième par le défrichement des communaux, fourniraient au bétail une nourriture abondante en pailles, pour la saison où la végétation est suspendue, et en même temps des engrais dont le vague des communs prive l'agriculture. Eh ! ces nouvelles ressources que nos aïeux routiniers avaient ignorées , et que la France ne connaît que depuis un demi-siècle; ces prairies artificielles qui sont la nourriture^ presque entière de l'été et le complément de celle de l'hiver ^^^ ! productions précieuses que la terre donne abondamment ,
<0 Les prairies artificielles ont été d*assolement , et il y eut une véritable considérées au xviii* 'siècle comme un vogue en faveur de leur adoption par des éléments normaux de la rotation les cultivateurs.
même lorsqu'elle est fatîgaëe de récoltes, et qui la disposent avantageusement, dans son repos même, k recevoir de nouveau dans son sein le germe des blës ! Cette altemation ne la laisse jamais oisive, et le laboureur ne cesse de récolter ^>^ I Ne serait-ce pas une sorte d'impudence que de mettre en parallèle le sol triste et sau* vage du communal avec la richesse de la prairie que l'art a formée? Plusieurs économistes agronomes ont donc eu raison de dire avant moi qu'un arpent de terre en culture en vaut quarante de conununaux; et il faut conclure que tous les défrichements sont autant de conquêtes faites sur le néant Je ne parlerai pas de ces communaux qui, par la richesse et la fertilité naturelle de leur sol, four* nissent de gras pAturages; ils ne font pas l'objet de cette discussion. Cependant, comme la propriété particulière est le motif le plus actif de l'amélioration et le mobile le plus immédiat de l'industrie, ces sortes de communaux entreront dans le plan général du mode de partage, quand il sera demandé par les parties intéressées.
. Je passe à quelques autres objections qui méritent l'attention la plus sérieuse , puisqu'elles regardent la classe indigente. On ne doit plus mettre en problème si le défrichement des communaux n'est point préjudiciable au pauvre : la portion que le partage lui assurera, quelque petite qu'elle soit, lui sera plus profitable que le droit d'affamer une vache dans une grande étendue. Il trouvera en outre du travail dans la propriété nouvelle de ses copartageants. D'ailleurs, il est démontré que les riches seuls recueillent le peu de produit que donnent les communaux dans leur état actuel. Le pauvre manque de moyens pour acheter des bestiaux; les petits propriétaires en ont peu ; il n'y a que les grands cultivateurs qui les couvrent de troupeaux. Aussi , tous les obstacles au partage des communaux n'ont été élevés que par eux. De même que beaucoup de ceux qui paraissent aujourd'hui les plus grands apêtres de la liberté en sont souvent les plus dangereux destructeurs, de même aussi les riches n'exaltent l'intérêt du pauvre dans les communaux, que
Sour l'écarter et favoriser le leur propre. C'est une dernière trace e l'ancien régime k effacer, où Ton soutenait les abus, parce qu'ils étaient profitâ>les aux plus forts.
On vous dira que le partage est une sorte d'aliénabilité, par la faculté qu'il donne k chacun de transmettre la part dont il est devenu propriétaire exclusif; que le pauvre vendant la sienne sera privé sans retour, de même que ses descendanfs, du droit qu'il
Je respecte absolument la sfhlaié d^Aveline.
FÉVRIER-OGTOBRB 1793. 347
avait au eommunal, et qu'3 ne pouvait aliéner, et qoe sa part le trouvera bientôt concentrée dans les maint du riene. Mais c'est nrendre l'exception pour la règle. La propriété consiste dans le droit d'oser et d'abuser. Par nos bis générâtes, ce droit est attaché k la possession du pauvre conune à celle du riche; et, par une loi particulière, nous eflhcerions le plus beau caractère de la propriété, qui est la liberté de ce droit! Les variations de la fortune sont conune les révolutions de la nature et des empires; la pré* voyance humaine ne peut y poser de règles, ni y fixer de bornes. Celui qui vend sa propriété a toujours balancé les avantages de la possession avec le capital qui en est la représentation, et quu emploie k d'autres jouissances, qui satisfont un besoin plus pressant ou lui procurent d'autres propriétés plus commodes. Combien d'exemples n'avons*nou8 pas sous les yeux de familles les plus pauvres qu'elle a élevées au comble des richesses ou du moins k un état plus prospère, au moyen d'un léger capital, peu* dant qu'elle en a précipité des plus riches dans une affreuse misère! Et nous voudrions écartor sans cesse le pauvre de cette chance tout de son c6té, puisque les effeto de b variation si certaine de la fortune ne peuvent tourner qu'en mieux à son égard; nous voudrions l'en écartor, dis-je, en le privant d'une propriété que le partage lui donnerait, ou en altérant l'essence de cette propriété, qui est le droit d'user ! Quel serait donc le législateur asses téméraire pour prétendre enchatner le sort actuel des indiridus, et le condamner à une perpétuelle invariabilité?
On vous dira encore que le pauvre, n'ayant pas le moyen de faire les firais du défricnement, laissera sa part en firiche. Le plus grand mal qui pourrait en résulter serait que ces portions resteraient dans le même état, qui est de ne faire aucun bien, pendant que b majeure partie sortirait du néant, et arriverait à grands pas à la fécondité. Ces considérations étroites s'effacent devant ces grands principes éternels, que la nécessité force au travail, et que le travail est presque toujours accompagné du bienêtre, et fécondé par l'industrie. Quand bien même ces cas particuliers ou autres de même nature auraient quelque consistance, devraient-ib arrêter une marche générale et des progrès indubitables? Si quelque individu reste à l'écart et demeure isolé, c'est aux administrations particulières à le remettre sur la ligne et à réparer en lui l'outrage de la fortune qui l'a laissé en arrière. Mais un gouvernement, un corps législatif doit voir l'ensemble de l'État comme une grande famille, dont il veut assurer la prospérité par des moyens généraux. Le génie du législateur doit planer
sur cette masse de bonheur et ne point s'arrêter sur des particularités, sur de petites exceptions, qui ne sont que les nuances du tableau et la conséquence de Timperfectibilité des choses humaines.
Vous dira-t-on aussi que, chacun s'appliquant au défrichement de sa portion, la culture en grand sera abandonnée, parce que les grands propriétaires ne trouveront plus de bras, ou qu'ils la négligeront, en portant leurs soins, leurs dépenses et leur industrie sur les défrichements? Reposez-vous-en sur la clairvoyance de l'intérêt et du besoin. Pour un cultivateur qui échouera devant une plus grande entreprise, cent autres la mèneront à une fin heureuse, parce que l'industrie, aiguillonnée par l'intérêt, est toujours féconde. Comme l'alternation est une des pratiques le plus avantageusement usitées en agriculture, ils étendront graduellement leurs labours sur les friches, et les prairies artificielles suivront dans la même proportion sur les anciennes cultures, et bientôt après sur les nouvelles. Cette gradation tiendra l'équilibre, augmentera le nombre des troupeaux, et par conséquent la quantité des engrais, et l'amélioration deviendra relative et générale.
Les avantages du défrichement ne restent plus incertains; mais, pour délivrer l'habitant des campagnes du joug de l'habitude auquel il se soustrait difficilement, les meilleurs préceptes ne suffisent pas toujours. Des secours ot des encouragements seraient les moyens les plus persuasifs. Us ont été pratiqués avec succès par le roi de Prusse; et l'expérience que nous avons déjà en France en est un heureux présage. Les encouragements et les exemptions qu'assurèrent les déclarations du roi , des années lyôi^'^etiyôG ^^\ sur les dessèchements et les défrichements, les firent entreprendre avec une sorte de transport.
C'est une voie qu'il faut rouvrir, puisqu'on en connaît l'issue et en regarder comme obstacle l'article a du titre III du décret du mois de novembre 1790 sur la contribution foncière, qui la réduit h trois deniers par arpent sur les terres vaines et vagues. Cet article destructif ne pourrait, d'après votre loi nouvelle, rester plus longtemps au rang des articles sages où il se trouve placé. Il y présente la même bigarrure, la même inconvenance que les communaux au milieu des terres cultivées. Il accorde privilège et protection à la stérilité, plutôt que de la faire disparaître en la désavouant.
Il faut donc soumettre strictement ces terres à la contribution
(*^ Arch. nat., AD-f96a (lâ juillet). — ^*^ Isavbert, Ane. loi* françauet, i.XWl p. A6i-â63.
foncière pendant qu'elles ne seront pas cultivées. Peut-être, pour en hâter le défrichement, ordonnereiG-vous qu'elles seront imposées sur le même taux que celles qui les avoisinent, dont souvent elles ne différent que par le défaut de culture; à moins que leur qualité ne fût jugée si mauvaise, qu'elle ne pât être améliorée par le défrichement. Car on ne peut se dissimuler, et j'aime à le répéter, que l'état inculte des communaux et leur indivisibilité, en même temps qu'ils privent le royaume d'une augmentation de ressources, n'ajoutent rien au revenu public, ni par la contribution foncière, ni par les impôts indirects. Cette privation est considérable, puisqu'on évalue les communaux à plus de cinq millions d'arpents ^'^. Quelle diminution n'apporteraient-ils pas dans l'impôt, s'ils se trouvaient élevés sur la ligne des autres fonds? Tant qu'ils ne payent pas, les communautés qui n'en possèdent point sont donc censées payer pour celles qui en ont, puisque la contribution que fourniraient ces terrains incultes grossirait la masse générale et diminuerait d'autent le contingent de chaque communauté. Il est en même temps de la plus grande importance de maintenir les exemptions (|ue portent les autres articles du même titre (^^ pour encourager l'amélioration de ces fonds.
S 2. Etendue du partage. — Les différents avantegcs qui résulteraient évidemment du défrichement des communaux prouvent en même temps la nécessité de leur partege; mais l'embarras de trouver un mode général de division en a jusqu'ici arrêté l'entreprise.
Quelques-uns ont cru trancher la difficulté en proposant la vente ou l'amodiation des terrains collectifs ; mais ce serait rentrer dans le même cercle, puisque le partege du produit offrirait les mêmes embarras. D'ailleurs, ce serait passer le but sans le toucher; car la loi du partage n'est qu'une loi secondaire, un moyen d'exécution; le premier, le principal but du législateur est l'amélioration de ces terrains pM le défrichement; l'agent le plus puissant qui puisse le mettre en activité est l'intérêt personnel; et le meilleur ressort de ce dernier agent serait la propriété particulière que donnerait le partege. En vendant les communaux, ce serait alors qu'on pourrait dire que le pauvre en serait dépouillé. Ces terrains, dans leur étet inculte, ne seraient aliénés qu'à vil prix; ils deviendraient des objets de spéculation pour les riches, qui les enva-
(^) M. Turgot les portait à huit mil- parier d^exceplions, mail dWe lifflita-
lions (/Vote d^ Aveline), Voir plus haut, tion de la contribution foncière, pour
p. 89 etu, 1. les marais, terres vaines et vagues et
'. (*> n ne 8*agit pas à proprement terrains défrichés (titre III).
hiraient par la modidië des sommes auxquelles ils seraient p<NtéB; ce serait concentrer les propriétaires dans les villes; ce serait retarder les défrichements et rendre nuls les effets salutaires d'une loi qui doit convertir en jouissances réelles ces possessions chimé-^ riques ; ce serait vendre» non la chose qui n'a aucune valeur actuelle , mais des principes de fécondité qui n'attmdent que la main de rhomme pour se développer; ce serait en6n priver la sodété d'une ressource si puissante pour la moralité de gaasr «a» InvuS, «utquels une petite propriété iluMewif une consistance sodale, en les attachant à la pallie; ZfaiHeurs, Messieurs, beaucoup de communautés tiMVant votre loi trop tardive , l'ont prévenue , en faisant ellesmêmes le partage i'^; et un mnd nombre le demandent ^'^ Crofexvous que des usagers qui de génération en génération ont une jouissanee effective de ces terres, et qui comptent j applicruer leur industrie parle partage, s'en laisseraient dépouiller par de riches acquéreurs, des capitalistes ou des agioteurs? Ne vous imagines pas que la modicité du prix f&t un avantage qui pftt favoriser lliomme peu fortuné et le riche, même dans une proportion relative à leurs facultés; leurs premiers besoins à satisfaire sont k peu près les mêmes; il n'y a que le superflu qui fournisse les moyens d'acquérir; ces moyens sont donc exclusivement réservés au riche. Le système de la vente des communaux procède d'une confusion d'idées et de principes qui, chez les uns, a placé les communaux et les terres vaines et vagues appartenant à la nation sous la même catégorie, et qui, dans les autres, est telle que quelques-uns ont été jusqu'à dire que la nation pourrait faire vendre, même à son profit, non seidement ceux oui se trouvent sous une mouvance domaniale, mais même tons les connnunaox en général. Un développement méthodique fera disparaître ces ambiguïtés, et fera connaître si le coips légidatif peut même ordonner une vente de ces sortes de terrains, sans le vcni général de ceux qui y sont intéressés.
Je pose deux principes : i"" La possession est le caractère essentiel de la propriété; a* La compascuité, ou usage commun, est le caractère mstinctif de celle du communal: le domaine national ap^ partient bien à hi nation entière, mais la possession en est une, et non collective; de sorte qii'aucun citoyen ne peut en jouir d'aileune part connue individu, au lieu que celle des communaux est affisctée i diacun des membres de la communauté; c'est une propriété particulière qui n'est publique que parmi un nombre d'habitants d'un terrain circonscrit. La nation peut donc, et même doit
(») Voir r'^orlM, jk 37, 1 17, i4^,etc — <»> Vw T' jwrlii, p. ta, t&, 38, etc.
aliéner les terres vaines et vagues dont elle a comme tout propriétaire la possession particulière; mais elle ne peut s'emparer d'un terrain, sons le préteite qu'il appartient collectivement k plusiears. Lesau-teors d'un pareil projet auraient tout au plus la célébrité d'avoir allumé la guerre civile , car, on ne peut trop le répéter, les révolutions ne peuvent s'agiter que pour changer la forme des gouvernements et non lear essence. En partant des deux mêmes principes, il faut encore mettre une distinction entre le bien patrimonial appartenant à une communauté t et un bien communal: le premier a le caractère de la noe propriété, puisqu'il ne se possède point collectivement; la commune, par le consentement général, peut le rendre et le convertir en d'autres usages, ce qui ne change rien a l'état des membres qui n'en ont jamais eu aucune jouissance individuelle. Mais il en est tout autrement du conununal: la vente en contrarie, en dénature l'essence; la jouissance, quoique commune, en est individuelle, et se répétant sans cesse, sans avmr l'avantage de par* tage, elle en a tout l'effet; il ne manque jim que d'y placer des lignes jprt^rtionndles et des bornes distinctives. Cet ensemble de jouissances particulières est un tout qui est toujours prêt è se dis* soudre, et qui n'attend que la première impulsion, parce que lindivisibÛité répugne essentiellement aux cÂets de la propriété et s'oppose è toute amélioration. L'amodiation ne présenterait pas moins d'inconvénients que la vente. Le défrichement et la culture de ces torres exigent des dépenses ou du moins des travaux que la courte jouissance d'un fermier ne le porterait pas k sacrifier. Gdtti-ci, qui ne fait que cueillir en passant ce qui se trouve sous sa main fdus facile à saisir, n'y «nploierait pas la même industrie ni la même activité que celui qui travaille pour lui-même et pour sa poatérité.
Il en serait de même du partage qui n'assurerait qu'une jouissance usufruitière, ou bornée à un certain nombre d'années; car il ne s'agit pas de recu^ir les produits d'une terre en valeur, mais de la tirer du néant par des avances coûteuses, que ne voudrait jamais faire celui que l'intérêt immédiat et la permanence de la prmriété n'y attaelràraient pas.
Il n'y aurait que quatre circonstances oii Tidiénation pourrait se permettre: la premijûre, quand le communal présenterait un fonds riche non susceptible d'aniélioration, tel qu'une prairie; la deuxième» quand la position du communal serait telle, que son avantage serait nul , ou fort peu profitaUe pour la majorité des usagers , soii par Téloignement de leurs habitations, soit par la difficulté des accès; la troisième, quand le communal serait si petit, que chaque
copartageant n'en aurait qu'une part qui ne pourrait excéder un demi-arpent, ni rendre sa condition meilleure; la quatrième enfin , quand le pacage serait d'une telle étendue que le partage en donnerait à chacun une part trop considérable, comme au delà de dix arpents : alors les communautés seraient tenues d'aliéner ce qui excéderait, h moins qu'il ne fât trouvé plus convenable de le planter en bois, ou que le corps législatif n'en fit une disposition plus avantageuse. Car, Messieurs, ne nous y trompons pas, il ne suffit pas aux législateurs de donner des lois générales aux peuples; il faut qu'ils en mesurent l'application , qu'ils donnent une pente aisée à leur exécution, mais qu'en même temps ils placent des bornes où le cours pourrait trop se précipiter, pour que l'expansion touche plus d'objets, et avec plus d'uniformité. Si vous ne prescrivez pas une mesure mitoyenne à ceux qui se partageraient les grandes friches, il arriverait qu'ils resteraient pauvres, comme auparavant, d'une grande possession'que leurs facultés exploitatives ne pourraient embrasser. Un partage si démesuré exclurait une quantité de bras qui y porteraient la fécondité par une meilleure division, et tout resterait dans le chaos.
Dans le cas oii l'aliénation aurait lieu, il est de votre sagesse de déterminer l'emploi du prix qui en proviendrait, et d'en proscrire le partage numéraire, car la part qui en reviendrait à chacun étant payée en monnaie réelle ou fictive, et n'ayant coûté ni peine, ni travail, serait bientôt dissipée en folles dépenses. Ce serait alors qu'on aurait raison de dire encore que le pauvre serait dépouillé; car la loi doit être plus sage que les hommes, sans quoi il ne serait pas besoin d'en établir. Il faut donc que la loi que je vous propose prescrive l'emploi de ces fonds, d'abord pour acquitter les dettes, cens ou rentes passives de la communauté, et que le surplus produisant intérêt soit versé dans le Trésor national ou autre caisse publique, jusqu'à ce qu'il puisse êlre employé en établissements utiles pour la communauté et pour le soulagement de ses pauvres.
Il est aussi de votre prudence d'apposer une condition bien importante à l'aliénation des communaux, soit qu'elle soit à prix d'argent, soit moyennant une redevance, qui est l'adjudication par petites parties qui ne pourraient excéder dix arpents. Cette mesure contrariera l'avidité du riche, établira une concurrence avantageuse et perfectionnera le système d'amélioration, en livrant ces fonds à une industrie plus directe. Avant que de soumettre à la discussion le mode du partage, je dois mettre à l'écart ce qu'il doit laisser intact, et ce que la charrue doit respecter, je Veux dire les bois communaux, les vallons inclinés et les montagnes.
Depuis que le luxe a rendu l'usngedu bois excessif ,1e dépérissement s'en accrott et devient de plus en plus irréparable. L'idée frappante (le son accroissement si lent et de sa consommation si prompte n*a pu rendre l'homme attentif à sa conservation et à son entretien. Regardant cette production comme une spontanéité de la nature, il la dépouille comme un terrain qu'il doit abandonner. Il n'y a pas de forêts qui présentent l'image de la destruction comme les bois communaux. Leur coupe n'est pas une exploitation, mais un gaspillage.
Les troupeaux broutent sans cesse les recrois, les plants sont languissants et au lieu de bois qui s'élève majestueusement, on n'y trouve que des ronces et des buissons rampants. Hâiez-vous donc d'en écarter pour toujours la dent meurtrière des troupeaux. Le remède à ces maux ne serait pas le partage de ces espèces de communaux : l'amélioration des friches dépend uniquement de leur division, parce que l'industrie touche sur plus de points; mats ici, un intérêt plus rapproché donnerait un effet tout contraire. Si on abandonnait les bois au régime de la propriété particulière en les partageant, ce serait accélérer leur entière destruction. Si nous ne voulons nous abuser, cessons de voir l'homme privé autrement c|uil n'est et tel qu'il ne sera jamais: l'intérêt particulier sera toujours le premier mobile de ses actions, la jouissance du présent l'entraînera sans cesse. Il est si naturel de substituer une récolte annuelle à une spéculation qui, pour les hautes futaies, se perd dans un avenir qu'on est sûr de ne jamais atteindre, et qui ne peut convenir qu'à une propriété publique, ou à ceux qui ont de grandes possessions, qui jouissent sans cesse par la multiplicité et la diversité des objets! Il faut donc que les bois communaux soient soumis au même régime que les forêts nationales, que lés règles d'aménagement, d'exploitiiiion et d'entretien soient les mêmes.
On doit également excepter de la loi du partage les communaux (|ui s'étendent sur des montagnes et qui s'inclinent sur leur penchant, dont la diiriculté de l'accès ne powrait se prêter qu'au parcours des troupeaux. L'air pur et subtil des hautes régions ne peut convenir à la délicatesse des plantes céréales. Les labours multipliés pour ameublir les terres des montagnes ou des pentes rapides faciliteraient leur éboulenient; les eaux pluviiiles et les torrents les entraîneraient dans les valloFis et no laisseraient plus qu'un roc nu ou des sables stériles. Un gouvernement sage et éclairé saura corrifjer les défectuosités de la nature et réparer les désavantages d'un » site incliné en le faisant planter en bois. Les racines s'entrelaçant retiendront utilement cette terre, toujours prête à s'échapper, et
Binra GOMMURADI. SI 3
ursiaEaj» bamoiau
les plants en augmenteront ia masse par le dépouillement de leurs feuilles et par leurs propres débris.
La nature est si féconde ! elle se reproduit même de ses dépouilles ! Puisque rhoDune s'est fait des besoins plus étendus que ceui qu elle avait créés, il faut qu'il stimule sa fécondité, comme ses désirs provoquent ses jouissances. Cette bonne mère lui prodigue les fruits nécessaires à sa subsistance; mais, pour satisfaire ses besoins factices, il faut quil déchire son sein, qu'il fouille ses entrailles pour en extraire ces productions minérales qui ajoutent de tant de manières aux commodités de la vie, et dont elle semble être avare. Il faut donc que les lieux qui renferment ces richesses ne soient pas livrés à la propriété particulière.
Si les terres à partager sont submergées et que leur dessèchement ne puisse s'opérer que par une entreprise générale, il faut nécessairement que vous en suspendiez le partage jusqu'à ce qu'il soit exécuté; car les ouvrages d'art, nécessaires à cette opération, devant être dirigés par un plan uniforme, il pourrait arriver que la part d'un ou de plusieurs des copartageants se trouverait absorbée ou par l'élévation des digues, ou par la coupe des aqueducs; ou que si la submersion n'était pas générale , les frais excéderaient la valeur des portions que le dessèchement aurait seulement pour objet. Mais cette suspension, Messieurs, ne doit pas arrêter un instant votre sollicitude, afin d'opérer sans retard le bienfait des dessèchements. Les eaux couvrent souvent des terres que leur sédiment a rendues grasses et fangeuses : les principes 'de végétation qu'elles tiennent en dissolution se combineraient par leiir retraite, donneraient des récoltes plus abondantes ou des pâturages plus salubres et plus substantiels. Un avantage plus précieux encoro suivrait le dessèchement : la santé et le bien-être seraient rendus aux malheureux qui habitent ces bords pestilentiels, dont les exhalaisons méphitiques empoisonnent et tarissent les sources de la vie.
[S 3. Mode du partage], — Il est temps enfin de ramener votre attention sur le mode de division qui présente les plus grandes difficultés. Le partage sera-t~il individuel ou sera-t-il relatif au droit de propriété? Telles sont les deux grandes questions dont chacune est environnée d'avanta(jes et d'inconvénients ^^^ Dans une matière si importante, qui intéresse si essentiellement l'agriculture et la majorité des agriculteurs, <les questions si majeures ne doivent
<*) Voir 1*^' partie, p. t, |5, 87, etc.
se fondre qu'à la chaleur des discussions d'une grande assemblée, pour que la résolution en soil plus pure et mieux éciaircie : je les rangerai donc sur deux lignes, et je vous en marquerai les points les plus saillants.
Je commencerai par vous tracer la ligne de partage individuel , parce qu'il dérive du grand principe de l'égalité des droits , qu'il est le texte général de la loi que je vous propose, et que le second mode n'en est que le corollaire ou piutàt une exception inhérente à un autre principe. Lorsque des communaux sont dépouillés sans autre titre que la possession immémoriale, ils ne se trouvent plus dans la classe des possessions qui sont régies par la loi de la propriété : ils restent donc sous le régime du droit naturel. Or, les hommes sont égaux en droits, des habitants d'une commune doivent avoir une égalité de jouissance partout où In loi sociale, la toi de propriété n'a pas porté son empreinte. Lie pauvre se trouve là réinté^ dans le principe naturel qui donne à tout homme en naissant le droit de recevoir sa subsistance de la terre d oii il est né. Ceux qui se trouvent élevés au^lessus de cet ordre que la nature elle-même a établi ne le doivent qu'aux vicissitudes des choses qui entraînent après elles l'instabilité de la fortune, ce qui rompt l'équilibre et précipite dans une extrême misère ceux qui sont restés dans la balance opposée. Quoique l'inégalité des fortunes soit nécessaire dans l'ordre politique, elle devient vicieuse è l'excès quand elle accumule pour les uns une subsistance inutile, et qu'elle en prive entièrement les autres. Un gouvernement bien organisé, pour rétablir l'équilibre , ne peut employer que des moyens moraux , tels que d'animer l'industrie dont le riche devient tributaire, en livrant à son activité, pour acquérir des jouissances nouvelles, un superflu mort et inutile dans ses mains.
Des moyens physiques ne pourraient Âtre admis qu'en rompant le pacte social. Cette rupture ne serait jamais une amélioration dans l'empire, mais la dissolution de l'empire même. Cependant, le partage égal fournirait, sans blesser l'équité, un de ces moyens, dans les communaux qui ne seraient pas compris dans la convention sociale, en lui donnant toutefois une forme, une consistance la plus avantageuse è son objet et relative à l'intérêt du plus grand nombre.
Ces principes étant posés, il reste à examiner si le partage doit <^tro fait par ménage^ por famille ou par tête; si les métayers, les locataires, enfin ceux qui n'ont qu'une demeure passagère y prendront part; si le locataire exclura le propriétaire on s'il concourra avec lui.
356 RAPPORTS KT DKCRETS.
Tout porte il croin; (|uo le partage par nu'nafjes ou par familles no doit pas être rejeté : c'est le seul que votre Comité ait adopté. Tout défrichement, comme toute culture, a pour but la subsistance d^uFie maison; car il est très rare de voir un célibataire, un homme vivant seul s'occuper du travail des champs pour lui seul. Chaque fjimille est une petite république dont le chef donne l'exemple des travaux qu'il dirige; sa femme, ses enfants ont chacun leur département; c'est la collaboration et la combinaison des moyens qui donnent la vie et la prospérité à ces petits gouvernements, qui forment eux-mêmes le grand gouvernement collectif. Si le royaume n'était cultivé que par des hommes isolés, son sol serait aussi stérile queues cultivateurs. Ce mode de partage ne répugne donc pas au principe de l'égnlité des droits : en effet, les principes de toute société doivent s'adapter, se modifier pour produire l'avantage le plus général et porter le plus grand bien. Ce n'est jamais que la combinaison, la modification de ces principes du droit naturel qui forme les règles de toute association et la société elle-même.
Il serait souverainement injuste qu'un fermier, ou un locataire, recueillît la part qui devait appartenir au propriétaire, et qu'il lui fût substitué. La jouissance du fermier, ou locataire, n'est que l'effet d'une convention particulière dans laquelle cette part n'a pu entrer en considération, et dont le prix est simplement relatif à l'objet qui y est désigné. Donner à ceux-ci, ou aux enfants, une part égale à celle du père de famille serait un préjudice h l'ordre général : les en exclure serait une injustice.
Pour concilier ces discordances, il n'est qu'un moyen, qui est de faire deux parties égales du communal, de partager la première par feu de ménage entre les propriétaires, et de répartir la seconde par tête entre les enfants de ces derniers, de même qu'entre les fermiers, métayers, locataires et autres qui résideraient dans la commune depuis plus d'un an et qui y seraient compris dans le rôle de la contribution mobilière, soit au rang des contribuables, soit par inscription à la fin du rôle; mesure qui appellerait au partage tous les citoyens, sans distinction de sexe ni de fortune, et en écarterait les vagabonds et gens sans aveu ; mais les enfants de cette dernière section n'\ seraient plus appelés, parce que leur admission romprait l'équilibre que j'ai cru devoir établir entre ces deux classes; car il ne se trouverait plus de différence entre celui que le hasard aurait conduit momentanément dans cette commune et celui que le sol ou l'origine y tiennent attachés; et les fils de famille ont l'espoir de joindre à leur part celle de leur père, pour la faire passer à leurs descendants. Par ces combinaisons simples,
FEVRIER-OCTOBRE 179^j. 357
vous dotez toute la génération actuelle dans une juste proportion, et vous transigez avec la postérité.
Le projet de décret adopté par le Comité ^*^, et qui va terminer mon rapport, ne vous proposera que le partage par ménages; il ne vous fournira non plus aucun article sur le partage relatif an droit de propriété. La majorité du Comité, frappée de rexcellenre d'une loi qui ne présente que l'unité de principes, a cru devoir rappeler celle-ci à toute sa simplicité, et en effacer le caractère des droits divers qui les distinguent, pour los réunir tous sous uno même règle. Je sais le respect qui est du à la majorité dans une délibération ; je me fais un devoir de ne pas m'en écarter; mais je sais aussi que les fonctions d'un comité sont de préparer les projets de loi, et que ces projets ne peuvent Aire que la collection d'un petit nombre d'opinions. Je ne crois pas manquer aux égards dus aux lumières et à la sagacité de mes collègues en soumettant h l'Assemblée nationale le travail de mon rapport, tel que je l'avais conçu, d'après quelques méditations. Je présenterai donc à l'Assemblée le projet de décret, tel qu'il a été arrêté par le Comité; j'en respecterai et j'aurai soin d'en distinguer les limites, en plaçant h la suite quelques articles additionnels, fruits de mon opinion particulière et de mon amour pour la justice. L'Assemblée nationale ne dédaignera pas sans doute cette augmentation de mon travail , ni que Tun de ses membres s'efforce de l'éclairer davantage sur une matière si importante et si délicate, et en même temps si sèche et si aride, dont le travail est lui-même un défricbement. C'est dans cet esprit que je vais entrer dnns l'examen du partage relatif au droit de propriété, qui est la seconde ligne qui nous reste à parcourir.
Je vous ai déjà annoncé. Messieurs, cette partie de mon rapport comme un corollaire : c'est à vous de juger si elle peut en être retranchée sans violation du droit de propriété, que la Constitution et les Droits de l'honune nous garantissent comme un droit inviolable et sacré. Pour moi, je crois de mon devoir de soumettre à vos yeux la différence qui existe d'une manière si frappante entre les communaux qui peuvent être empreints de ce caractère sacré et les communaux libres qui s'offrent à tous ceux qui viennent les dépouiller.
On a toujours distingué deux espèces principales de biens communaux : ceux qui sont de concession gratuite, et dont il n'existe
<*^ Adoplédanalaséanco du 25 juillet Procès-verbaux du Comté d'agi-icuîture , 1799. Voir F. Grrbaux et Cli. Schmidt, t. II, p. 599.
souvent d'autres titres quune |M>8sesBion immémoriale, tels ceux auxquels j'ai appliqué le premier mode de partage; les autres sont ceux dont lusage est établi par des titres et aveux, soit gratuitement, soit moyennant une redevance. Ceux-ci ne sont occupés qu'en raison de la propriété des terres des usagers, et que comme un accessoire qui y est invariablement attaché ; de sorte qu'il ne suffit pas d'habiter la paroisse ofi ils sont situés, mais qu'il faut y être propriétaire; ce qui est si constant, qu'il existe beaucoup de paroisses dont une portion des propriétaires et habitants sont exclus du communal qui y est situé, pendant que ceux des paroisses voisines y ont un droit existant; et toutes les fois qu'il s'est élev^ des contestations sur le droit de pâturage, il a toujours été réglé sur la proportion du terrain qui y donne part.
Ce droit est tellement inhérent à la propriété des terres dont il est une dépendance inséparable, que quand elle est transmise par l'échange ou la vente, il fait partie du prix du contrat, et quand elle se divise, ce droit balance d'autres propriétés. Ce serait donc rompre les conventions des contractants et les pactes de famillo que d'admettre, parmi ces usagers, des personnes qui y sont étrangères, qui méritent, à la vérité, toute la protection de la loi, mais dans les cas qui ne pourraient enfreindre le pacte social. Quelle part ferait-on acquitter à ces étrangers dans la prestation annuelle ou dans l'amortissement des cens et redevances qui se payent cumulativement, tant pour la propriété du fonds, que pour ce droit accessoire? Quel rôle leur ferait-on jouer dans la discussion des droits de propriété et d'usage, réserva aux usagers par l'article to du titre premier du décret du i3 avril 1791 ^^^ dont la théorie doit nécessairement entrer dans mon plan, puisque le développement de son objet doit être le préliminaire du partage des fonds de cette espèce ? Ces sortes de terrains tiennent donc déjà dans les liens de la propriété particulière à ceux qui en ont les charges avec le bénéfice, et auxquels seuls appartient le soin de conserver, et par conséquent le droit de retenir. Il est donc de votre justice et de l'essence du droit de propriété, qui leur est conservé par l'article ci-dessus cité, de donner aux communaux de cette espèce un mode de partage tout différent de celui des communaux libres.
Eh! Messieurs, pourriez-vous sans injustice, saiis violation du pacte social, ramener sous l'unité de la loi des droits si différents entre eux? Et pourquoi cette unité, quand aucune loi ne peut être
W \oir V]ntrod,,$L
qu'un rassemblcmont de principes, dont elie détermine les applications différentes? Quand un banieau parlicuUer, par exemple, a un droit établi sur les communaux d'une communauté voisine, en rapportant ce cas à Tunité de principes qui vous est proposée, il faut que vous excluiez ce hameau du partage, ce qui serait une souveraine injustice, ou que vous y admettiez tous les habitants de la paroisse où ce hameau est situé, ce qui ne serait pas moins injuste, et ce qui serait néanmoins une conséquence nécessaire du même principe, puisqu'en détruisant les titres qui constatent le droit de ce hameau, vous effacez la ligne de démarcation qui paiticularisait ce droit en sa faveur. Pour ramener à cette unité monstrueuse les droits attachés à la propriété particulière, il faut nécessairement anéantir les titres qui établissent ces droits, qui déposeraient sans cesse contre cette réunion. Pour légitimer cette destruction, on dit que ces titres sont des aveux, que leur origine est celle de la féodalité, et que la chute de la féodalité doit entraîner celle de ses droits. Je sais qu'un des plus beaux présents que nous ait fait notre Constitution nouvelle est l'abolition du régime féodal ^^\ abolition qui tient étroitement à l'égalité des droits. Mais s'ensuit-il que tout ce qui a pris naissance dans la féodalité doive périr avec elle? II résulterait de cette conséquence que les propriétés particulières, qui pour la plupart ont la même origine, devraient éprouver la même refonte. N'auriez-vous point h craindre, Messieurs, que le détachement des accessoires de la propriété, pour en faire une répartition générale, ne f6tun acheminement vers la loi agraire, loi qui déjà a marqué la chute d'un grand empire, et qui serait à coup s6r l'époque de celle de l'empire français, dont l'association politique repose sur les droits de propriété, comme sur ceux de la liberté?
Dans la première classification des conununaux , j'ai exposé les motifs qui m'ont fait proposer une part moindre pour les fermiers que pour ceux que la naissance et la propriété y ont fixés; mais ici on ne peut les admettre sans injustice.
Je suppose (et le cas est très commun) un citoyen h la propriété .duquel le droit de communal est attaché, que les iatéréts, ou une autre exploitation appelle dans une communauté voisine,.' privée des mêmes droits, et qui aurait affermé sa propriété, depuis un ou deux ans, ou tout autre espace de temps : suivant le système d'unité proposé, le fermier recevra dans le partage une part à laquelle il ne pouvait s'attendre, et le propriétaire qui ne l'a admis
(^) Préambule de la Constitution.
qu'à la jouissance sera privé de cette part résultant d*un droit qui fait partie de sa propriété, comme elle fait partie du prix du bail^*^.
Cependant, Messieurs, si le droit de propriété est sacré, la cause du pauvre Test aussi. Je ne vous proposerai pourtant pas d'ordonner le partage en raison inverse de la propriété, ce serait l'inverse de la raison et de l'égalité : le premier devoir, la première vertu du législateur est la justice; il n'est que l'économe suprême de la chose publique, et la libéralité n'appartient qu'à la propriété particulière. J'ai déjà fait apercevoir qu'en économie politique, le principal but du partage était de restituer à l'agriculture la dixième partie (lu sol de la France pour augmenter le revenu public, ainsi que la masse générale des productions, et par conséquent l'aisance particulière. Le partage en raison inverse de la propriété manquerait ce but, ou ne pourrait l'atteindre, parce que le pauvre n'en serait pas moins privé des facultés et des ressources nécessaires pour le défrichement, dont les frais égalent souvent la valeur du lerrnin, de sorte que celui qui aurait cent arpents en friche serait plus pauvre que celui qui n'en aurait que cinq bien cultivés. De même que l'égalité des fortunes est une hérésie en politique, l'égalité des possessions en est une en agriculture. Légalité des lois qui fait un des plus beaux titres de notre Constitution ^^\ qui a placé si heureusement le pauvre et le riche sur la même ligne, nous donne Texpectative de toutes les facultés et de toutes les jouissances sociales, mais elle ne nous en assure pas le partage.
Pour se former une idée juste de l'égalité des possessions, il faudrait se reporter à l'origine des sociétés, où chaque homme était réduit à cultiver la terre de ses bras et à ne vivre que de fruits et des produits de son travail; mais depuis que les communications sociales ont multiplié les désirs, de nouveaux besoins ont nécessité des jouissances nouvelles : le moyen de se les assurer a été d'augmenter ses propriétés; et cette augmentation sortant des bornes de la nature, qui assure à tout individu sa subsistance, a dû nécessairement être plus livrée aux vicissitudes des choses et aux fluctuations de la société. L'homme a eu besoin de l'homme; et le pauvre a été aussi utile au riche que celui-ci est devenu nécessaire au premier. Par une conséquence du même principe, on trouve la même alternative entre le cultivateur en grand et le petit propriétaire. Dès que la difl'ércnce de la vitesse du labourage avec les bras ou avec la charrue est au moins comme d'un à cinquante,
(') Dans quel siècle et sons quelles t') Art. 6 de la Déclaration des droits
lois vivrions-nous donc! (iVo/^fi*.4rWi«e.) de rhomme et du citoyen.
le pauvre ne ferait qu'en cinquante jours ce que la charrue expédierait en un. Cet instrument coûteux par son entretien, entraînant de grandes dépenses pour les animaux qui le font mouvoir, le pauvre, et même celui qui aurait une propriété de lo à m arpents ne pourraient se les procurer, ni fournir h leurs frais d'entretien pondant toutes les saisons. Il est donc nécessaire qu'il y ait des cultivateurs dont l'entreprise soit telle qu'ils puissent s'approprier ces instruments vivants, pour eux et les petits propriétaires, qui échangent contre ces secours de l'art leur industrie, ou un travail d'un autre genre, qui demande l'application immédiate de la main de l'homme. La réduction des grandes cultures en des petites possessions qui tendraient à l'égalité, de même que le partage en raison inverse de la propriété, serait donc un système destructif de l'agriculture. Mais, Messieurs, ces raisons agrico-politiques ne s'opposent pas à ce que, dans celte deuxième classe de communaux, vous rehaussiez le sort du pauvre, dont le niveau se trouverait trop bas, si sa part n'était relative qu'à sa propriété. Les secours dus aux pauvres sont une dette du riche, contractée par la nature même. Le partage ne peut s'opérer sans la loi : la loi peut donc y apposer la condition de ces secours et même les régler, non par l'égalité du partage qui attaquerait le droit de la propriété, mais en reportant son elTet tout à la fois sur la personne et sur la chose, ce qui concilierait le droit de propriété avec le droit personnel ^*l
Ce double avantage pourrait s'effectuer en divisant les communaux de cette seconde classe en deux sections, comme dans la première. L'une de ces sections serait partagée par tête entre chaque chef de famille seulement, domicilié ou non sur le fonds qui lui donne droit au communal. La seconde section se diviserait entre les mêmes propriétaires, en raison de J'étendue de leurs propriétés, en exceptant toutefois celles qui, de temps immémorial, seraient en bois ou forêts, parce que la destination de ces communaux n'a pu être, pour ces sortes de propriétés, ni dans leur principe, ni dans leur usage, qui ne s'exerce que pour l'exploitation des terres cultivables. Ce dernier mode est une loi existante pour cette espèce de biens, puisque les rentes, censives et droits
t') Le décret des s 3 novembre- 1**" dé- les anciens impôts. Les inconvénienls
cembre 1790, en créant la contribu- de celte mesure furent corrigés par dif-
tion foncière, décida que, jusqu^au mo- férentes lois postérieures, mais il fallut
ment où il serait possible d^éûblir une attendre la confection du cadastre pour
répartition exacte, les contingents se- diminuer les im^galilcs primîlivos, ]e.>-
raienl fixés à la somme que produisaient quelles n'ont d'ailleurs pas disparu.
féodaux , qui sont dus pour ces pro|)riélés cl pour ces accessoires communaux, se payent en raison de l'étendue et non de la qualité/
Quelques-uns avaient proposé de prendre pour règle la contribution foncière; mais ce serait faire dériver un effet erroné d'une cause vicieuse, car celte contribution tient encore tellement aux vices de l'ancien régime, que souvent dans un même district, dans un même canton , une communauté paye le double d'impôts proportionnellement à ceux de la communauté voisine. La proportion cadastrale ne peut donc non venir nu partage qui s'exerce, non sur des productions variables, mais relativement à des fonds dont souvent la valeur n'est différenle que par le plus ou le moins d'industrie ou de moyens qui les ont fait valoir.
11 existe encore» une autre espèce d'usage qui participe et de celui de communal et de celui de parcours. C'est le droit établi p«ar titres de faire pâturer en commun certaines prairies, après que les différents propriétaires en ont enlevé la première récolte.
On sent qu'un tel abus altère les principes de la propriété, qui ne peuvent rester purs , sans une jouissance libre et exclusive qui constitue son essence, et que ces sortes de communautés mixtes sont do(;rndées par un piétinement continuel , et qu'ils [iic) ne peuvent recevoir les améliorations de l'économie particulière, ili cause de cette imperfection de jouissance. Il faut donc une bonne fois que cet exercice libre soit rallié h son princi|)e, au moyen d'une indemnité que la loi doit établir. L'article 1 1 de la section â de la loi du 6 octobre 1791 9 sur les biens ël usages ruraux, avait bien donné les moyens de défendre ces pâtures, mais seulement dans le cas ob l'usage seul les avait rendues communes ^'^ L'Assemblée constituante a respecté dans cet article le litre de propriété qui établit ce droit. Elle s'est gardée de le sacrifier à une unité plus commode. J'ai donc pu me permettre de combattre et d'écarter une proscription injuste des titres qui règlent un6 partie des communaux.
Si la loi doit fixer le mode du partage, elle doit en même temps régler les formes qu'il doit prendre et aplanir les difficultés qui peuvent l'accompagner. La première qui se présente est l'exécution de l'article 10 du titre I"^ du décret du i3 avril 17919 sur la nature des preuves d'après lesquelles doivent être fixés les droits de propriété et d'usage entre les communautés d'habitants et leurs
(^) Cet artide ports : contedi^ à aucun propriétaire. L'A»-
trLe droit de clore et de dédoro semblée nationale abroge toutes lois
ses bëritagefl r<^9ulte eflsentielicment de et coulumes qui peuvent contrarier ce
celui de propriété et ne peut élre droit.»
ci-devant seigneurs i^l Lo. développement de la nature de ces preuves et la fixation de ces droits sont simples; ou Tobjet de ces droits est un bois appartenant au seigneur, mais maculé du droit de pâturage ou de chauffage; ou c*est un pacage abandonné de temps immémorial » la communauté, à titre onéreux ou gratuit. Dans le premier cas, qui sort [de] la classe des communaux, le droit de pâturage, de chauffage ou autres, doit être aboli, et le fond conservé au ci-devant seigneur, quand il en a la propriété directe, qui s'établit suffisamment par sa possession de couper et exploiter cet bois. La raison de cette abolition a été déjà suffisamment démontrée par rimportance de cette denrée de première nécessité el pr Tabus destructif des droits d'usages : cependant, quand ces droits sont établis par des titres tonus en vigueur par la possession, une juste indemnité doit récompenser ceux qui les y exercent. S*il s'agit, au contraire, d'un pacage abandonné de temps immémorial à la communauté, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, la possession doit lui suffire, puisqu'il n'en reste au seigneur aucune propriété directe. Mais si, par les titres qu'il produira suivant les formes déjà établies pour les prestations féodales ^^^ il lui est dû des rentes, cens, ou autres redevances, ils lui seront continués ou amortis par les copartageants, en raison de la part qu'ils prendront dans le communal : alors, il ne sera nullement admis au partage, puisque ces redevances sont représentatives de la chose même et qu'elles lui en ont toujours tenu lieu depuis la concession. Si, au contraire, il ne parait pas qiftl ait été établi aucune redevance particulière pour le communal, la concession en est réputée gratuite, et il doit y prendre part comme les usagers, non comme ci-devant seigneur, mais comme propriétaire-habitant, à moins qu'il n'eût déjà exercé le droit de triage.
Il n'est pas besoin de remarquer que cette part ne serait pas attribuée aux fonds qui sont rentrés aux mains de la nation, puisque l'ordonnance de 1609 excluait du triage les ecclésiastiques et gens de main-morte (^). Quand plusieurs communautés exercent le même droit sur le communal, si leur titre ou leur usage est de la même nature, le partage doit être le même entre elles; mais s'il est justifié que l'une d'elles n'a été admise au pacage qu'en contribuant à des taxes ou autres droits extraordinaires^ ou que ses titres n'aient pas le caractère de la concession primitive, mais seulement d'une admission consentie par les usagers concessionnaires eux-mêmes,
t») Voir YhUrod., S I. — W Par le décret du i5 - 18 mm 1790, au titre IH. — W Titre XXIV (IsiMBBaT, Ane. laie Jrançaiie$ , t. XVIII, p. 978-380).
36/ï RAPPORTS ET DÉCRETS.
comme cette compascuilé tient plulot de l;i rititiire (leFusufruit <|ue (le relie de la propriété, et que la valeur de l'usufruit est estimée la moitié de celle de la propriété, cette communauté adoptive ne doit recevoir dans le parta|;e que la moitié de ce qui serait départi à chacun de ses membres, si son droit était au rang des concessions primitives. L'usurpation ne doit attendre aucune faveur ni tolérance de la loi. Ceux donc qui se seront emparés depuis trente ans d'une portion de communal, ou qui en auront agrandi leur terrain doivent être tenus de la rendre à la masse conunune, pour être comprise au partage, sauf les cas qui sont avoués par la loi.
Je vous ai d'abord démontré. Messieurs, l'importance du partage des communaux, je vous ai indiqué les encouragements à donner à leur défrichement et ta défaveur que mérite ta continuité de leur état de stérilité : ce sont les seuls moyens coactifs que je vous proposerai. Les lois coercitives conviennent à ta répression; mais quand il faut faire éclore et faire croître des germes d'abondance et de prospérité, il faut les échauffer doucement, en faisant agir l'esprit public sur l'intérêt particulier. Les rayons du soleil pénétrant graduellement les corps développent insensiblement leurs principes substantiels ; le feu chimique les arrache et les désunit.
Je ne vous indiquerai donc l'application tle la loi du partage que je vous présente, que quand la majorité des habitants usagers en émettra le vœu et que les corps adAiinistratifs en auront reconnu l'utilité (»).
Par une conséquence du même principe, je ne vous proposerai pas de fixer le terme du défrichement, ni de peine contre celui qui laisserait sa part inculte. Laissons agir l'intérêt particulier : il réveille par la perspective d'un plus grand avantage, il combine ses moyens, leur donne l'ordre qui leur est propre, et l'industrie vient ensuite les féconder; la loi de contrainte la fait fuir et stérilise tout ce qu'elle touche. L'assujettissement de celui qui se trouvera en demeure à Timpôt dont les parts voisines en culture seront affranchies lui fera sentir, non le poids de la loi, mais la défaveur, et l'exemple finira de le persuader. Mais, Messieurs, il est un autre moyen qui rehausserait encore le prix de votre loi, et lui impci-
(') Depuis le rapport fait et rarrété du rainera-t-il TAsseinblée à adopter une
Comité, rAssemblée nationale a décrété loi facultative; mais s'il en est aulre-
impéralivement le partage. [Voir décret ment, le rapporteur présentera un projet
du lA août 1799, publié à la p. 397]. analogue au décret qui vient dNHre
^Peut-étro iVnsemble du rapport déler- rendu {Note d'Aveline).
mcrait le caractère de la bienfaisance et de l'humanité : ce serait d'ordonner un fonds dans chaque municipalité, qui serait fourni proportionnellement par ceux qui seraient admis au partage, pour les pauvres qui seraient reconnus hors d'état de fournir aux frais de défrichement ou de se procurer des instruments aratoires, parce que ce fonds y serait immédiatement appliqué par la surveillance des officiers municipaux. Ce secours leur serait beaucoup plus profitable que d'augmenter leur part, qui ne ferait qu'augmenter leur misère et affaiblir leurs moyens. Le lîche sacrifiera-t-il avec répugnance, même avec indifférence, cette légère contribution, en faveur d'une classe de. citoyens si chère à l'Etat, puisque seule elle supporte te poids excessif des travaux de la campagne, et qu'elle affranchit le riche lui-même de la nécessité, imposée par la nature à chaque homme, de pourvoir à sa subsistance?
Le projet de décret, suivi d'articles additionnels, que j'ai l'honneur de vous proposer. Messieurs , sera le résumé de mon travail et le point où viennent aboutir toutes les parties de mon rapport.
[SA.] Projet de décreL — L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d'agriculture, considérant qu'une grande étendue du territoire français, connue sous le nom de biens communaux, est perdue pour l'agriculture, les subsistances et les contributions; que cette partie de territoire est distinguée des propriétés particulières et des terres vaines et vagues du domaine de la nation par la compascuité ou l'usage commun attribué aux habitants d'un terrain circonscrit et diffère des propriétés publiques patrimoniales par la jouissance collective; que la Constitution ne reconnaît plus qu'une corporation, qui est celle de tous les Française'^; que la propriété commune répugne à ce principe; que dans un état agricole, la propriété individuelle, appliquée aux terrains de cette espèce, les arrachera de leur état de stérilité, les rangera sur la ligne des terres en valeur, dont ils diminueront le poids des charges publiques, en ajoutant à la prospérité générale; qu'elle ranimera l'industrie, qu'elle contribuera, par leur partage, à la destruction de la mendicité èl du vagabondage; qu'elle attachera au sol de la patrie des milliers d'hommes qui se regardaient comme ne lui point appartenir; qu'elle substituera à l'immoralité d'une multitude de gens oisifs, que la fainéantise entasse dans les villes, l'amour du travail et l'innocence des mœurs d'une vie rapprochée de la simplicité de la nature; décrète ce qui suit :
^^} Préambule de la Constitution.
Première section. — Art. 1"^". A compter du jour de la publication du présent décret, les biens communaux pourront être divises, quand le partage en sera requis et arrêté suivant les formes qui vont être établies.
Art. 2. Tout citoyen jouissant de ses droits, ayant celui d'usage à un communal, pourra en requérir le partage. A cet effet, le corps municipal convoquera une assemblée générale cfe la eo»mune pour en délibérer.
Art. 3. Cette convocation sera faite par des annoncés et affiches par trois dimanches consécutifs, aux Ûeux et suivant les formes ordinaires, tant en la paroisse où ces biens sont situés, qu'aux paroisses limitrophes, dont les greffiers des municipalités délivreront certificats.
Art. Ix. Nul parlage ne pourra avoir lieu s'il n'est arrêté à la majorité des voix, qui seront recueillies au scrutin dans la délibération de l'assemblée générale de la commune, qui sera tenue suivant les formes établies pour la constitution des municipalités^'), et si cette délibération n'est approuvée par le directoire du département, sur l'avis de celui du district.
Art. 5. Tout citoyen actif ou non, ayant droit au communal, soit comme propriétaire, soit comme habitant, suivant les cas ciaprès énoncés, y aura voix délibérative.
Art. 6. Quand plusieurs communautés ont droit à un communal, si l'une d'elles en arrête le partage, suivant les formes ci-dessus présentes, et que tout ou partie des autres en ait statué autrement, le partage n'en aura pas moins lieu, mais ii ne sera fait qu'en autant de parties qu'il y aura de communautés, suivant tes proportions relatives au mode de partage ci-après établi; sauf à la communauté qui aurait arrêté le partage à subdiviser sa part. Les communautés qui auraient délibéré le contraire contribueitont proportionnellement aux frais du parlage général.
Art. 7. Seront exceptés du partage les bois communaux, lesquels, de même que ceux qui seront plantés dans la suite, seront soumis au régime forestier, conformément à l'article h du titre I^ de la loi du a 9. septembre 1791 sur l'administration forestière, et au titre XII de la même loi^'^^
^*) Tejienr de Tinstructioa de TA s- sur radministration forestière. L'article
semblée constituante sur la formation en question porte :
des nouvelles municipalités , du \k de- «rl^s bois appartemuii «ox comma-
cembre 1789,.$ l*^ naulés seront soumis à ladite admi-
^') Décret des ao août, y, 3, 6, et nislration suivant ce qui sera déter-
15 septembre 179I1 sanctionné le 39, miné»»
Art. 8. Lorsque , d'après les visites et procès-verbaux des agents de radministraiion forestière, auxquels seront joints tes officiers municipaux, il demeurera constant que tout ou portion de ces bois n'est pas d'un produit suffisant pour l'ester en cette nature, l'exception portée en l'article précédent n'aura pas lieu pour cette partie. A cet effet, il sera délibéré et statué sur son partage ou repeuplement.
Art. 9. Si le sol des communaux est submergé en tout ou en partie, et que le dessèchement ne puisse s'opérer que par une entreprise générale, le partage en sera suspendu jusqu'à ce que le dessèchement soit exécuté. A cet effet, la loi du 5 janvier 1791 aura sa pleine et entière exécution ^^K
Art. 1 0. Seront tenus en réserve les endroits qui renfermeraient des tourbières, minières, carrières et autres productions minérales dont la valeur excéderait celle du sol qui les couvre, ou qui seraient reconnus d'une utilité générale, soit pour la commune, soit pour la nation.
Art. 1 1 . Dans l'assemblée générale de la commune où le partage sera arr<}té, ou dans une autre particulière, il sera nommé des commissaires pour suivre toutes les opérations du partage, dont le. nombre ne pourra être moindre que de six. Us seront pris un tiers dans le conseil général de la commune, et les deux autres tiers parmi les citoyens ayant droit au partage.
Art. 12. Lorsque plusieurs communes seront intéressées au partage, elles auront toutes le même nombre de commissaires.
Art. 13. Ces commissaires nommeront un ou plusieurs arpenteurs et trois experts, ou un plus grand nombre si l'étendue du terrain l'exige, lesquels procéderont au partage et à la fixation comparative et proportionnelle de chaque lot,, suivant les différentes qualités du soi, avec bornages distinctifs.
Art. 14, Ces arpenteurs et experts, conjointement avec les commissaires, désigneront préalablement les chemins nécessaires pour toutes issues, ainsi que ceux qu'il conviendra pour les com- 'munications intérieures et l'exploitation particulière. Ils désigneront pareillement tous les canaux, fossés d'égouts et autres objets d'art nécessaires et d'une utilité commune, aiin qu'ils soient tous soustraits de la masse générale à partager.
Art. 15. Le partage des communaux sera fait par ménage
(*) Décret du 96 décembre 1790, sanctionné le 5 janvier 1791» sur les desséch«nent8.
é{j{ilomcnl entre tous les citoyens qui résideront depuis plus d'un un dans les communes où ils sont situés, et y seront compris dans le rôle de contribution mobilière, soit au rang des contribuables, soit par inscription à la fin du rôle.
Art. 16. Tout fils de famille, né de citoyen domicilié dans, la commune, cpii, lors de l'arrêté du partage, serait marié et y tiendrait ménage, sera également admis au partage, quand même il n'aurait pas en sa faveur l'an de résidence et l'inscription au rôle, prescrits par l'article précédent.
Art. 17. Le lot de chacun sera tiré au sort, et le jour du tirage sera publié par trois annonces préalables faites suivant les formes prescrites par l'article 3.
Art. 18. Il sera dressé procès-verbal triple de toute l'opération, lequel sera signé des commissaires, ar|)enteurs et experts; un des exemplaires sera déposé au greffe de la municipalité, et les deux autres aux archives du district du département.
Art. 19. Ceux qui seraient convenus d'échanger leurs lots, pour une situation respectivement plus commode, pourront en faire rédigei' sur ce procès-verbal, tant qu'il ne sera pas clos, l'acte qui sera par eux signé, s'ils savent le faire; faute de quoi, il en sera fait mention, et ce, en la présence des commissaires, arpenteurs et experts , qui signeront également cet acte.
Art. 20. Par la clôture du procès-verbal, chacun restera propriétaire incommutable de la part qui lui sera échue.
Art. 21. Néanmoins, si tout ou partie du communal était affermé, les copartageants seraient tonus d'en entretenir le bail, parce qu'ils en recevraient un prix proportionnel, ou d'indemniser les fermiers.
Art. 22. A l'égard des communaux mixtes consistant en prairies dans lesquelles, après que les propriétaires ont fait la première ou autre récolte de foin, les usagers ont droit de pâturer, par titres, ou autrement (pic par le simple usage, lorsque la majorité do CCS propriétaires aura arrêté, dans les formés prescrites, de libérer leurs fonds de ce droit do pâture, la libération pourra avoir lieu au moyen, soit d'une somme collective, soit d'une redevance relative que chaque particulier aura droit d'amortir ; à cet effet, cette majorité provoquera une délibération générale des usagers, pour la nomination de commissaires, d'arpenteurs et experts, suivant qu'il est ci-dessus prescrit, pour évaluer ce droit d'usage et en déterminer l'application du prix , parce que ces propriétaires nommeront le même nombre de commissaires, arpenteurs et experts.
Art. 23. Lorsaue Taliénation aura lieu, soit qu'elle soit déterminée par retendue du communal, quand elle serait si petite qu elle ne pourrait donner à chaque copartageant que moins d'un demi-arpent, ou si grande que chaque part serait reconnue trop considérable ; soit qu'elle soit nécessitée par des difficultés d'accès ou autres circonstances locales qui en diminueraient considérablement la valeur pour la majorité des usagers, cette aliénation sera faite en la forme et dans les conditions établies pour la vente des biens nationaux ^^^.
Art. 2d. Les communautés pourront néanmoins arrêter par leur délibération que le prix de l'aliénation sera en rente perpétuelle amortissable.
Art. !25. Les adjudications seront faites par parties, dont chacune ne pourra excéder dix arpents.
Art. 26. Dans tous les cas oii les biens conununaux seront aliénés, le prix du capital n'en sera jamais partagé, mais il sera d'abord appliqué à acquitter les dettes, cens et rentes passives de la communauté ; et le surplus , produisant intérêt à quatre pour cent sans retenue, sera veraé dans la caisse du. district, jusquli ce qu'il puisse être employé en établissements utiles pour la communauté ou pour le soulagement de ses pauvres.
Art. 27. Dans tous les cas où il s'élèvera des contestations, soit pour droits, usages, prétentions ou autres réclamations généralement quelconques, elles seront vidées par la voie de la conciliation : à cet effet il sera dressé procès-verbal par deux commissaires, nommés par le directoire du district, des prétentions, titres et moyens respectifs des parties; lequel, avec l'avis du directoire, sera rapporté an directoire du département, qui conciliera les parties : si la conciliation ne peut avoir lieu , elles se pourvoiront devant les tribunaux.
Art. 28. Pour^encourager les défrichements des communaux, les exemptions portées aux articles 5 , 6 , 7 et 8 du titre II du décret du mois de novembre 1790, sur la contribution foncière, leur seront appliquées ^^^
Art. 29. Pendant les cinq premières années, à compter du jour du partage, il ne sera perçu que quinze sous, pour tout droit d'enregistrement, pour chaque contrat d'échange de ces fonds partagés.
t>) Décrei concernant Paiiénation des ticuliers, du l/i mai 1790, sanctionné
domaines nationaui , leur vente aux le 1 7.
municipalités, leur revente aux par- ^-^ Voir plus haut, p. 3/19.
Bins COMMUMALX. ^^
Ariielêi aJdilionndê préêentis par h rapportew^^K — Article à placer après l'article 6 :
«Lorsqu'un communal n'est attache singulièrement à aucune communauté, ou que sa situation n'est déterminée dans aucune paroisse, le partage sera fait entre toutes les communautés qui étaient en possession depuis plus de trente ans d'y faire pftturcr, et ce, dans la proportion de leur population. Si, pour établir cette possession , il s'élevait des contestations sur la quotité des habitantsusagers, cette possession sera déterminée par le nombre ultradimidiaire des habitants qui l'auraient exercée. «
Article à substituer aux articles 1 5 et i6^^l
c^Pour concilier l'avantage des familles et celui des individus non propriétaires, tout communal sera divisé en deux parties : la première sera partagée par feu de ménage entre les propriétaires ; la seconde sera partagée par tête entre les enfants de ces derniers, de même qu'entre les fermiers, métayers, locataires et autres ayant la qualité de citoyens français, qui résideraient dans la commune depuis plus d'un an, et y seraient compris dans le rôle de la contribution mobilière, soit au rang des coniribuables, soit par inscription à la fin du rôle, sans que leurs enfants, non plus que ceux issus des enfants des propriétaires de la première division puissent y être admis. »
Article à placer à la suite de l'article a i^^^.
«Si le communal est d'une telle étendue que le partage en donne à chacun plus de dik arpents, sa part sera réduite è cette mesure. Quant au surplus, le conseil de district, dans sa session la plus prochaine, consignera ses vues d'emploi dans un mémoire explicatif qui sera présenté au conseil de départemejjit, qui en délibéra ; et le tout sera présenté au corps législatif » qui en déterminera définitivement l'emploi. Les dispositions de cet artide ne sont pas applicables aux eonunuaaux de la section suivante, dontle droit est relatif à la propriété. Jt
Cinq articles à placer è la suite de l'article a 7 :
ce Art. . L'action en revendication touchant les biens communaux, soit pour usurpations parlieiles, soit pour partagea illicitement faits, sera. intentée, d'abord par la voie de conciliatioOy sui-
(*) On trouvera dans ie rapport, aies présenter par addition (iVof0<f il«e-
pages 3i et 39 [p. SSy et 358], les rai- Une),
sons qui ont porté la majorité du co- ^'^ Voir le rapport, ~pages 3o et Sa
«HUé k ne point cesnentir kw dilleniits [p. 356 et 358] (Noie iT Aveline). urliclns (|ui suivent, ainsi quo los luo- '-"^^ Voir le rapport, |M«es sA et s5
tifs qui ont déteminé ie rapporteur [p. 359] (Sole d'Àoelim),
vaut les formes ci-dessus établies, dans ies six mois à compter da jour da la publication qui sera faite du prient décret dans les mumeîpatitÀ où les communaux sont situés; lequel temps passé, on n'y sera plus reçu, n
«AaT* . Cette action ne pourra avoir lieu que pour les usur* patîons ou partagas qui auraient été faits depuis trente ans, et non au delà ; à moins que la prescription ne fût interrompue par de0 poursuites légales, v
nAsT. . Néanmoins, ceux qui, depuis trente ens, auraient pa]ré quelque somme pour s'approprier une partie du communal sans formalité valable, en seront remboursés, si mieux n aime b communauté, sous l'autorisation du département et sur l'avis du district, la Utar abandonner définitivement, ou une portion proportionnelle à ce prix^ ^
«AsT, . Quand la réclamation aura pour objet un partage général, elle ne pourra âtre poursuivie, si aile n'est faite par plus de la moitié des habitants qui y ont droit, par une délibération en forme. ^
ce Art. . Seront exceptés des dispositions des articlei préeé* (lents ee qui Ta été par le titre premier delà loi du dO avril 1791^^^ ainsi que les terrams desséchés et défrichés en exécution de l'édit et de ladédaralion du roi des ta juin 176^ et iB avril tj6ù^^K de mtâme que toutes autres concessions, partages ou possessions autorisa par les anciennes lois du royaume, et revêtus des formalités prescrites par ces lois, y»
^tîele k ajouter à l'article a 8^') ;
« L'article â du même litre demeure abrogé, A cet effet, l'Assembiée nationale (charge son Comité de l'ordinaire desfinanees^^^ de Uii présenter incessamment un mode d'imposition des fonds qui en sont Tobjet. it
Deuanime êêdim, — Des communaux dont le droit est relatif à la propriété ^^^
Aa?* l'' ^^K Les communaux dont le droit d'usage est établi par des titres, pom* raison des propriétés, seront divisés en deux parties dans chèque communauté : la première sera partagée par tête entre chaque chef de famille ou de maison seulement, de l'un ou
(') JMcret çoneeimant r«bQiiM4>a de « ^*^ Ce Goviité fiit si^pinûé fe ô dé-
plusieon droits seigneuriaux..., du cembre 1791.
i3 avril 1791, sanctionne )e 90. Voir ^^^ Voir le rapport, pages 3a, 33,
Untrod,, % I. 34 et 35 [p. 35&-359] {Noie d'Aveline).
m y^ piiw hmi, p, ih$, ^^> Voir te rapport, pff^ U, 37 et
<'^ Voir k rapport, pages 19 et so U [p. «U9-S69 J(iV^ d'Arelm),
[p. 3Û9] (Note d^Aveîine).
de l'autre sexe, soit qu'il soit marié ou qu'il ne le soit pas, domicilié ou non, sur le fonds qui lui donne droit k ces communaux; la seconde partie sera partagée entre les mêmes propriétaires, au pied la perche, en raison de l'étendue de leurs propriétés, en exceptant toutefois de ces propriétés celles qui de temps immémorial seraient en bois ou forêts, qui n'y donneraient aucune part.
Art. â. Lorsqu'une communauté étrangère , ou hameau, a droit à un communal , si son droit est de même nature que celui de la communauté où est situé le communal, avant de procéder à aucun partage, il sera distrait pour cette communauté, ou hameau, une part proportionnelle.
Art. 3 ^^K La communauté principale étant fondée en titres, si la communauté étrangère ne pouvait établir son droit que par une possession immémoriale , ou qu'il parût qu'elle n'eût été admise au pacage, par les usagers eux-mêmes, dans une époque au delà de quarante ans, qu'en contribuant à des taxes ou autres droits extraordinaires, sa part proportionnelle sera réduite h moitié de celle qui lui est attribuée par l'article précédent.
Art. à ^^K Quand, par des titres ou aveux, la concession des communaux de cette espèce paraîtra être à titre onéreux, les cidevant seigneurs n'y prendront aucune part; mais les coparta^ géants leur payeront ou amortiront les rentes, cens et autres redevances qui leur sont maintenus par les décrets^ et ce, en raison de la part que ces coparta géants y prendront.
Art. 5. Le ci-devant seigneur sera admis au partage, comme propriétaire habitant, quand il ne sera pas établi que la concession du communal est à titre onéreux; à moins que les usagers ne justifient que lui ou ceux qu'il représente aient exercé le droit de triage. La même exception aura lieu pour les fonds rentrés aux mains de la nation, auxquels aucune part du communal ne sera attribuée.
Art. 6 et dernier ^^\ Les droits de pâturage, glandage, chauffage et autres établis dans les bois des ci-devant seigneurs demeurent abolis quand la propriété leur en appartient, laquelfe demeurera suffisamment établie par leur possession de couper et exploiter ces bois. Mais ils seront tenus d'en indemniser les usagers, qui, pour ces droits, seront fondés en titres maintenus par la possession, et
f») Voir Je rapport, page ht [p.36a-363] (Note d'Aveline). — W Voir le rapport, l'Oges 3o cl âo [p. 355 et 369] (Note d'Aveline), — <') Voir le rapport, page ào
[p. 359] (Note d'Aveline).
en suivant les rc^gies et le taux prescrits par les articles 1 9, qo et 9 1 du décret du 3 mai 1790^'^
[Arch. nat., AD xYin- 187, n* 19; AD x iS^ ]
0) Voirr/mrmf., SI.
(*> La lettre suifante d'Aveline au Bureaa central d^MieuHure montre qu^an délmt de 1 798 û gardait confiance dans les aolationa qn^ avait préconîaëes. Le Bureau centi^ était un organisme chargé de centraliser au ministère de rintérieur les renseignements agricoles, jadis reçus par la Société d^agricalture de Paris.
ffCaumont, a6 février 179S , Tan 11 de la République.
«Le citoyen Aveline, cultivateur,
(tAux citoyens membres du Bureau central d*agricuUure.
(tJ^ai reçu avec beaucoup de plaisir, citoyens, le paquet que vous m'avez adressé, Tonie de ce mois, composé de voire lettre d*inritation, du compte rendu et des lettres de Tex-ministre Roland. Ce vertueux citoyen poursuit tes vues de bien public jusques du fond de sa retraite. Il faut croire que, sous ses auspices, votre nouvel établissement sera Vien accueilli, et que, fécondé par votre z^e et votre actirité, il fera des progrès rapides.
(f L'agriculture si négtigue, si peu considérée, est encore loin d'atteindre la perfection où elle s'est âevée chez nos voisins. Ces considérations doivent porter tout ami du bien public i éclairer les citoyens sur leurs intérêts mieux entendus. Votre journal sera très propre à remplir ce buL
«J'accepte avec reconnaissance la correspondance que vous m'offres : elle remplacera mon association à la Société d'agriculture de Gaen, dont j'étais membre, maintenant dissoute par le nouvel ordre de choses.
(fSi vous donnez un prospectus de votre journal , je vous prie de m'en faire passer phisienrs exemplaires, pour les rcpandrê dans le lieu que j'habite, éloigné des villes, livré à la routine, et sur un sol médiocre , mais susceptible d'amélioration.
ffj'ai l'honneur de vous présenter un exemplaire ci-joint de mon travail sur les communaux à l'Assemblée nationnle, où j'étais président du Comité d'agriculture.
Le but principal que je m'étais proposé, qui étoit le défrichement de ces terrains inutiles, a été décrété par le partege en général. Mais la Convention nationale ou un corps lémslatif tiendront-ils de cette toi pnvée ae ses accessoires?
Dans la correspondance que j'entretenais au Comité d'agriculture , et même parmi mes collègues, j'avais trouvé beaucoup de contradicteurs : c'est pourquoi je me suis un peu étendu en raisonnements pour détruire les objections; j'y [ai] aussi calqué quelques vues générales sur l'agriculture, quand la nature de mon sujet semblait y amener.
«Hais notre législation ayant cessé, ces sortes d'imprimés ne voyant le jour que par la distribution faite aux membres pour la plupart retirés et éUnt confondus parmi un très grand nombre sur différentes matières, mon travail reste sans doute inutile.
«rSi donc vous sentez comme moi la nécessité du défrichement des communaux par leur partage et l'avantage qui en résulterait pour 1 agriculture et pour la Bépublique entière, je vous prierais de répandre celles de mes maximes que vous trouveriez le plus propres à y disposer les écrits, car, en agriculture, ce n'est pas le tout de vouloir le bien , il faut, en quelque sorte, y forr«r (moralement) ses concitoyens.
«Ignorant si ce paquet vous parriendra par la voie que je lui fais prendre, vous m'obligerai de m'honorer d'une réponse et de m'indiquer la manière de vous adresser.
erD'après votre réponse, je tiendrai i honneur de joindre i ma qualité de cultivateur celle de correspondant de votre Bureau central d'agriculture, si vous voulez bien m'y faire inscrire. — Avsuiib.
«rMon adresse est à Caumont, près et à Balleroy, déparlement du Calvados. <>
A cette lettre, le Bureau central répondit la lettre suivante :
r Paris, le [ih] mars 1793, a* de la République.
«Nous devions nous attendre que tons les amis du bien public et par conséquent de l'agriculture s'empresse-
â"" GOHTRE-RAPPOBT DE CHARLES DÂNTHON ^^\ hiWtt DE L^S^RË ^''.
J'ai demande la parole pour énoncer mon opinion sur les cornmaux, mais je nai pu Tobtenir; renvoyé. au Gomîié d*agrîeul-
munaux
ture, je m'adresse, avec confiance, aui membres qui le composent, et je les prie d'examiner le projet de décret ({Uo je leur prosente, et les motifs dont je lappuie. Je les prie de me faire connaître les erreurs dans lesquelles j'ai pu tomber, et les doutes qui pourraient leur rester sur les points que je n'ai pas assez éclaircis. Pour tout dire, il aurait fallu faire un volume, et l'Assemblée ne les aime pas.
Le droit d'usage exercé sur un territoire immense est un abus intolérable* Les communaux partout dégradés, partout stériles et déserts, bornent la culture de la terre, ses productions et les consommations de toute espèce, la population, le commerce et la prospérité de l'empire.
Quelques troupeaux errants sur des pAturages épuisés, quel-
raient d*applaudir à un étabiûeemenl npô^ialeoMnt fondé en m faveur. Plus vous Met digne de setitîr combien l'agriculture est négligée peraii nous, plus nous avons lieu de compter sur Votre lèle tulant que sur vos lumières pour lui faire atteindre au moins la perfec* tion à laquelle elle s'est élevée chei nos voisins I et pour nous donner les moyens de remplir le but que nous nous proposons.
«Noos avons reçu, aveo votfe lettre du te da mois passé, rexemplaire de votre travail sur les communaux. Cet objet, si important et prêt i étro livré à la discussion publique, sera aussi un des premiers sur lequel nous chercherons è édairer l'opinion , et vous Yêyn traité d'une manière trop judicieuse et trop instructive pour que nous ne r^rdions pas votre outrage comme essentiel à faire eonnaitce. La loi qui a d^à statué sur le partage de cas biens ne parait pas avoir besoin d'être éclairée de nou- ' veau sur la nécessité et les avantages de cette mesure, liais c'est sur le mode de parlaf^e que les esprits pourront être divisés, et vous nous offrez là-dessus des vues qui ne peuxent être publiées qu^avec succès.
«fDéjè, parmi les matériaux que nous rassemblons pour la confection du jour^
nal, nous avons rangé vos observations intéressantes sur la culture du lin de Sibérie, que nous avons recueillies dans le procès-verbal des séances de rassemblée admSnitftratire du Calvados en 1 790. Vous devez juger par li que nous nous ferons un devoir autant qu*ttne satisfaction de puiser dans toutes les sources qui pourront renfermer les Instructions utdes aux cultivateurs et propres à étendre les progrès de Tagricuiculture.»
[Le reste de la lettre concerne los correspondants du journal du Bureau central d^agriculture. — Arclh nal., F" sfl3.]
(^) Membre du Comité de liquidation (8 mars 1799) et du Comité de surveil> lance, DanÛion était amené par sa connaissance de ce qui se passait en Dauphiné à se préoccuper de la question des communaux. Il est né è Vienne, à une date indéterminée, et est mort à Verneuil (Cher) à une date également inconnue.
^*^ Opinion et projet de deerêi sur U* communaux fr^êetUéê par Charlei Airthon, député du département de Vlehê^ au Comité ^agricukurê, s. 1. n. d. (Imp. nationale), in-8', 38 P^ffa^ — Sur les conditions où cette opimon fut préson-* tée, voir Y Introduction, S III.
ques arbustes rabougris qui vont réchauffer le foyer du pauvre ne servent qu'à rendre sa subsistance, et celle de tous, plus difficile et plus incertaine. Vous n'aures point trouvé les moyens d'instituer un peuple, tant qu'il vous demandera du pain; vous n'aurez point rempli, son attente, tant qu'il vous demandera du pain: vous n'aurez point rempli son attente, tant que vous n'aurez pas dévelopfté, dans le sein de la nature, tous les germes de sa fécondité. Le vizir d'un calife, disgracié et exilé par son mattre, lui demanda pour retraite un village désert de son empire, que ses soins pussent repeupler; on chercha ce village, et l'on ne le trouva point : tout avait prospéré sous ce vizir ami de l'humanité. Tout prospérera de même sous votre législature, si vos soins vigilants attirent l'abondance par le travail. Tournes vos regards vers la terre : c'est en la fouillant sans relAche qu'on lui ravit ses trésors. C'est en assurant, en accroissant les moyens de subsistance, que vous maintiendrez, que vous augmenterez la population, et, ayec elle, le commerce et les richesses de la France. Vous le pouvez, en rendant à la culture de vastes champs en friche, et vous n'avez pas un moment à perdre. Depuis longtemps la cherté dos subsistances en atteste la rareté. Si elle n'avait que des causes accidentelles, elle aurait déjÀ dA cesser. Je ne sais si la population augmente assez en France pour consommer au delà des productions de son sol; quoi qu'il en soit, il faut les multiplier, s'il est possible; il faut assurer la subsistance du peuple, sinon contre l'intempérie des saisons. Il faut que dans leur rapport avec les consommateurs, les consommations excèdent pour suffire, pour prévenir sinon une disette absolue, du moins une disette relative qui natt des variations dans leur prix, et qui expose les moins aisés des citoyens au danger de ne pouvoir les atteindre. Le plus haut terme de la prospérité nationale serait d'en avoir une grande surabondance à faire refluer chez ses voisins. Si la France, qui nourrit vingt-quatre millions d'hommes , pouvait en nourrir trente, et que la moitié de sa population pût suffire à la culture de son sol , l'autre moitié, se procurant toujours à vil prix une subsistance aisée, ne craindrait ni disette, ni concurrence pour le débit de sa maind'œuvre; l'excédent do sa consommation deviendrait une précieuse branche de son commerce, et, dans la paix et l'abondance, elle pourrait accroître longtemps sa population sans en craindre l'excès. Une subsistance assurée est la seule base du commerce qui soit sûre et durable; toute autre est incertaine, temporaire, sujette à périr parla guerre,- par le concours des nations rivales; et le peuple, qui s'est multiplié par celte voie, si elle lui est une fois
interdite, ne peut plus que périr ou émigrer. Cherchons donc sans remise les moyens d'accrottre nos productions territoriales : le plus sûr et le plus instant est de mettre en valeur ces vastes domaines, possédés par indivis , sous le nom de communaux. Ils ne sont pas tous susceptibles de culture, mais la plupart seraient fertiles, s'ils étaient défrichés. C'est l'usage abusif de les posséder en -commun qui les a si complètement détériorés. La jouissance indivise est exclusive de la culture et des soins nécessaires pour amender la terre. Comparez un sol en friche avec un sol fertiUsé par le travail, la Tartarie et la France : là , des plaines immenses peuvent à peine suffire aux besoins bornés de quelques hordes errantes, et la France, dans un moindre espace, nourrit ùk millions d'habitants. Nos communaux sont aux terres cultivées ce que la Tartarie est à la France. Tandis que les propriétaires élèvent constamment les produits de leurs propres biens, en perfectionnant la culture, les usagers dégradent les communaux pour en pratiquer la* jouissance; ils en usent sans économie, parce que la concurrence qui tend sans cesse à la limiter les excite à l'étendre ; que le fonds , étant commun à tous, n'appartient à personne; et qu'un arbre par exemple qu'ils coupent ou qu'ils arrachent est une conquête cpi'ils croient avoir faite sur leurs voisins. Ils n'aménagent ni ne cultivent les communaux, parce que personne ne veut mettre ses peines, son industrie et ses avances au hasard de profiter à d'autres concurremment et exclusivement h soi; parce qu'il faudrait mettre dans les travaux un concours impossible à des communistes; parce qu'il faudrait mettre entre la culture et la récolte un long intervalle et que les besoins de la plupart des usagers renaissent tous les jours; parce que celui qui s'imposerait une peine, qui s'interdirait une jouissance, n'a pas le droit de limiter celle de son voisin, ni de lui imposer de tâche; parce qu'enfin le droit d'usage exclut de l'aménagement et de la culture le fonds sur lequel il est exercé : voilà pourquoi les prairies communes ne sont plus que des marais; les forêts, des landes et des bruyères; et les terres, des friches où l'on ne voit fleurir que les plantes malfaisantes, dédaignées par les troupeaux.
Parcourez la France, et jetez un coup d^œil observateur sur sa surface : les propriétés particulières sont riantes, fertiles, couvertes d'habitants; les communaux sont arides, incultes et déserts; ce n'est pas l'inclémence du ciel, ce n'est pas la nature du sol qui produisent cette difl^érence; c'est la manière de le posséder, qui s'éloigne de l'usage des peuples agricoles pour se rapprocher de celui des peuples pasteurs, et qui détruit tous les germes de fécon-
dite que dëvelopperaient le travail et l'industrie, pour perpétuer la stérile jouissance de cpielques herbages foulés sous les pieds du bétail et de quelques arbustes clairsemés, et qui réduit ainsi les consommations de tout le produit perdu de ces fastes terrains. Il n'y a pas de moyen de les rendre h la cidture, ni de les aménager, sans changer entièr^onent cette manière de les posséder, et le moment est venu. Tout délai nous constitue en perte; un sol inculte est un trésor enfoui : hfttez-vous de le mettre en valeur. La proportion si nécessaire entre les besoins du peuple et sa subsistance est rompue : hfttez-vous de la rétablir; et si vous ne pouvez pourvoir, par ce moyen, à l'urgente nécessité du moment, prévenez du moins pour l'avenir les dangers de la disette en préparant l'abondance; des motifs si pressants pour aménager ou défricher les communaux ne laissent plus d'incertitude que sur les moyens d'exécution. En resserrant ses vues, toutes les difficultés paraissent s'évanouir. En effet, laissez à la disposition des usagers ceux de ces biens qui ne sont pas susceptibles de changer de nature; réglez le droit d'usage de manière à en arrêter et prévenir l'abus ; partagez les autres entre eux, dans des proportions équitables, et votre objet en apparence est rempli. Mais quand on examine, les uns après les autres, tous les effets que produiraient ces dispositions, quand on embrasse cette tftche dans toute son étendue, on ne peut s'empêcher de reconnaître que ces mesures seraient fausses, imprudentes et désastreuses. La jouissance commune est exclusive de tout [a]ménagement et le rendra toujours plus impraticable; on l'a tenté plus d'une fois sous l'ancien régime, on y réussira plus difficilement encore sous le nouveau. Insuffisant pour les marais et les pâturages qu'il faut incessamment rendre h la culture, il ne pourrait tout au plus convenir qu'aux bois situés sur les collines et les montagnes, et ces bois plus ou moins dégradés ne pourraient être remis en valeur qu'autant qu'on en interdirait l'usage pendant de très longues années. Les usagers autorisés par leurs droits, commandés par leurs besoins, subiraient-ils sans murmurer une privation si longue ? Il faudrait établir autour de ces forêts une surveillance puissante , active et dispendieuse. Mais ce ressort employé pour établir l'aménagement des forêts ne serait pas toujours tendu; un jour ou l'autre il se relâcherait; les soins d'un jour seraient perdus pour le lendemain , ceux d'une génération pour la suivante; la surveillance ne pourrait jamais être aussi soutenue que le désir commun à tout un peuple de l'éluder pour son avantage journalier; il se servirait des armes que la liberté a mises dans ses mains pour se perpétuer dans une jouissance qui, tout abusive
qu'elle est, n'en est pas moins utile, et même nécessaire à son existence, tant qu'il n a pas d'autre ressource.
Cette vérité est sentie de tout le monde, et l'on est asset d'accord pour rejeter l'aménagement des communaux; mais on en demande le partage, on le croit juste, et c'est une erreur qui me parait d'autant plus dangereuse, qu'elle n'est si générale, que parce qu'elle a pour appui l'intérêt personnel, avec lequel il n'est pas aisé de composer et qu'il est plus difficile encore de convaincre. Je l'entreprendrai cependant : je m'opposerai , de toutes mes forces, au partage des communaux, dans quelques proportions qu'on le propose. Vous n'avez pas le droit de les donner, les usagers n'ont pas le droit de se les approprier : ce serait de leur part une usurpation coupable; de la vAtre, une libéralité sans justice, une dissipation sans cause ni discernement. Les communaux sont le patrimoine des pauvres comme des riches, des générations futures comme de la génération présente. Vous n'aves pas le droit de doter une portion de la société aux dépens de la société tout entière 9 quelques individus existants aux dépens de leur innombrable postérité; vous ne pouvez pus anéantir un fonds de subsistance, de bienfaisance et de secours publics inaliénables. J'aimerais autant qu'on parlât de partager entre les malades d'un hApital les biens affectés à son entretien. Il vaudrait mieux abandonner les communaux à l'incurie et aux déprédations des usagers, les laisser dans l'état de dégradation oh ils les ont réduits, que de les partager entre eux, parce qu'en les laissant jouir encore quelque temps, on conserverait au moins lespérance et la faculté den dis- . poser un jour avec plus de justice et d'utilité, tandis que cette aliénation gratuite, une fois consommée, serait une calamité sans remède.
Je pressens toute la défaveur que doit éprouver l'opinion que j'énonce, tant qu'elle n'est pas motivée. On ne conçoit nas aisément comment on peut disposer des communaux avec justice, sans les distribuer aux usagers. Une jouissance journalière , une possession immémorée que quelques communes ont acquise à titre onéreux, quoique la plupart 1 aient obtenue par une concession gratuite, ou ne sachent pas même comment elles l'ont acquise, semblent leur donner des droits incontestables à la propriété de ces biens communs. Réunis d'opinion sur le partage, ils ne paraissent plus divisés que sur la manière de le répartir dans des proportions équitables. Déjà même, ils l'ont arbitrairement consommé dans quelques endroits, suivant les systèmes qu'ils se sont faits sur la nature du droit qu'ils exercent sur ces sortes de biens.
Les uns, envisageant leur faculté de jouissance comme un droit de propriété semblable à celui en vertu duquel ils possèdent leurs biens propres, pensent ou'ils doivent obtenir une portion des communaux proportionnelle à Tétendue des propriétés qu'ils posaèdent sur le territoire oh ils sont situés. D^autres, considérant le droit illimité de tous les domiciliés existants dans la commune a la jouissance de son domaine indivis, pensent qu'il doit être partagé également entre tous les chefs de famille. D'autres enfin, plus équitables, reconnaissant que le droit d'usage est individuel, demandent que les communaux soient divisés par tête. Tous, avec plus ou moins de désintéressement et de bonne foi, sont dans l'erreur; tous se prévalent d'un droit limité pour en usurper un plus étendu; tous ignorent le mal qu'ils se préparent à eux-mêmes, provoquant le partage gratuit d'un fonds qui n'est pas aliénable; tous à mon avis sont plus aveugles que mal intentionnés.
Il sera facile, je pense, en les éclairant sur leurs intérêts mieux entendus, de circonscrire leurs prétentions dans les limites de leurs droits. Mais il faut d'abord les fixer en définissant le droit d'usage exercé sur les communaux, droit si différent de la propriété. Les principes en sont consignés dans une foule d'édits et de déclarations, d'arrêts et de règlements, et consacrés plus invariablement par la coutume ^^K Les communes ne peuvent ni aliéner, ni affermer leurs domaines indivis, ni en disposer sans s'y être fait autoriser; elles ne peuvent, en aucun cas, partager entre les usagers les prix de vente ou de ferme en provenant; elles doivent les appliquer k des dépenses d'utilité ou de nécessité publique. Elles ne peuvent pas même les hypothéquer à l'acquittement de leurs dettes; elles ont été assimilées aux gens de mainmorte, et leur jouissance est bien restreinte encore par la manière d en user.
Un communiste ne peut pas aliéner sa jouissance, ni la louer, ni l'hypothéquer; il Tétend autant que ses besoins le commandent ou que ses facultés le permettent. Mais il doit en user toujours de la même manière; il ne peut ni cultiver, ni se cantonner, ni bAtir dans un coin du communal. Le droit d'usage n'est pas affecté à la propriété territoriale, puisqu'il suffit, pour y prendre part, d'être domicilié dans l'enceinte de la commune qui le possède. L'inégalité qui règne entre les facultés des communistes n'en règle pas la mesure, puisque le domicilié le plus pauvre l'exerce ou peut l'exercer avec autant d étendue que le plus riche propriétaire. C'est Thabi-
{'} On aurait tort de tirer de quel- mis. Partout où ils ont éié riolës, je ne ques exceptions locales des arguments vois qu'un abus de plus à proscrire contre des principes généralement ad> {Note de Danthon),
talion et non la proprit^lé qui le communique; et c'est le seul bien qu'un habitant puisse transporter à son locataire, sans le perdre ni le restreindre; c'est le seul héritage qu'un père de famille puisse transmettre tout entier à chacun de ses descendants, en leur partageant son habitation; c'est la seule propriété qu'un vagabond puisse acquérir à titre gratuit, en se fixant parmi les citoyens qui le possèdent.
Si tous les habitants d'une commune ont droit à la jouissance de son domaine indivis, tous les citoyens de l'empire ont droit d'établir leur domicile dans toute l'étendue de son territoire. Hs ont donc tous des droits aux communaux, sans autre condition que d'habiter le territoire des communes qui les 'possèdent. Le droit d'usage sur ces sortes de biens est donc commun à tous les Français, et leur propriété est une propriété nationale; elle n'est exclusive pour personne, puisqu'3 n'y a personne qui ne puisse y acquérir des droits en s'établissant dans l'enceinte de la commune qui en jouit. Quelques communes fondent leur droit à la propriété .de leurs domaines indivis sur l'acquisition qu'elles en ont faite. Collectivement, il est incontestable, mais il n'est pas pour cela transmissible aux usagers. Elles ont acquis, mais dans quelle vue? pour avoir à jamais un domaine inaUénable à l'usage de leurs habitants, de leurs descendants, de tous ceux qui voudront s'établir dans leur enceinte, et le droit d'usage exclusif à tous hors du territoire ne l'est à personne dans son arrondissement. Les domiciliés qui jouissent ne sont, presque nulle part, ceux qui ont acquis; à quel titre réclameraient-ils une propriété que personne n'a voulu leur transmettre, puisque ceux-là même qui ont acquis n'ont entendu s'attribuer que la faculté de jouir? La propriété qui n'est à personne appartient à tous; l'inaliénabilité des communaux, qui en transmet l'usage aux races futures, interdit aux domiciliés de cet âge l'usurpation qu'ils en voudraient faire, et le pouvoir souverain ne peut résoudre un contrat dans lequel les parties les plus intéressées sont encore à naître, sans exercer à leur égard l'office de tuteur et réserver tous leurs droits.
Le droit d'usage doit être aboli, parce qu'il est abusif, et que la société revendique pour sa subsistance un territoire immense que les usagers amortissent entre leurs mains et vouent à la stérilité, en le dérobant à la culture. Mais on ne saurait mettre trop de prudence et de circonspection pour opérer cette conversion nécessaire; et, pour en concerter les moyens, il faut en prévoir toutes les conséquences. Les communaux sont h l'usagé de 'tous les domiciliés d'une commune ; mais ils sont plus particulièrement le domaine
de ceux qui n'en ont point, qui trouvent dans cette jouissance un moyen additionnel devenu nécessaire à la subsistance de leurs faniilles, un fonds en réserve pour suppléer à Tinsuffisance de leurs travaux, qui élèvent du bétaÛ dans les pâturages, ou qui s'approvisionnent de bois dans les forêts communes, et qui soutiennent, avec ce secours, leur trop pénible existence. La propriété particulière dun champ échappe de mille manières aux individus, et la vie d'une portion trop nombreuse de la société est et sera toujours dans l'étroite et dangereuse dépendance d'une subsistance précaire; mais les propriétés communes n'échappent point de mémo : elles se transmettent d'âge en âge, de génération en génération, à la classe indigente des citoyens expropriés. Vous ne pouvez pas leur enlever cette ressource sans les en dédonunager par une ressource équivalente. Ce n'est pas une indemnité pécuniaire, ni une faible dividence des communaux qu'il leur faut donner : vous auriez bientAt épuisé ce faible moyen de bienfaisance, et vous seriez bien éloignés d'avoir complètement rempli votre tâche; vous auriez doté une partie de la classe indigente des citoyens des campagnes : mais de la majeure partie, qu'en ferez-vous? La ferez-vous disparaître de la surface de la terre? Empécherez-vous que l'imprévoyance, le besoin, la multiplication de l'espèce et tous les accidents de détresse ne la reproduisent et ne la multiplient à l'envi , et d'autant plus tôt et plus généralement que vous lui aurez enlevé une ressource permanente? Vous aurez rendu quelques riches plus riches et doté quelques pauvres, pour plonger dans le dénuement et l'abandon tous les pauvres à venir. Qu'on ne s'y trompe point, s'il n'y a pas dans les campagnes comme dans les villes des hôpitaux, des maisons de secours, des fonds de charité, c'est qu'elles présentent presque partout, dans les domaines communs, une ressource précieuse aux pauvres; que le pâturage et le bâcherage suppléent dans dne infinité d'endroits à l'insuffisance de leurs moyens de subsistance; que les citoyens les moins aisés se placent par préférence h portée des communaux, et qu'avec ce secours ils éprouvent moins de besoins et soutiennent, à moins de frais, leur laborieuse existence; si donc vous disposez des domaines communs sans les remplacer par des établissements permanents, vous exposez h jamais le pauvre peuple des campagnes à souffrir de l'urgence de ses besoins, et vous le mettez dans l'impuissance d'y pourvoir.
Gardons-nous donc de confondre le droit des communes à la propriété de leurs domaines indivis, et le droit d'usage exercé par les communistes; de convertir l'un dans l'autre, et d'aliéner un fonds de subsistance inaliénable par une concession gratuite, par
un partage injuste, inconséquent et désastreux, dans quelque pro* portion qu'on l'effectue ; car, si les seuls propriétaires y sont appelés, c'est sans justice que les domiciliés en seront exclus, puisque c'est le domicile qui confère le droit d'usage et non la propriété territoriale. Si les propriétaires obtiennent une portion proportionnelle à l'étendue de leur propriété, ce partage inégal n'est pas mieux fondé, puisque le droit d'usage est le tûAm^ pour tous les habitants; celui qui na pas aujourd'hui le besoin ouïes moyens de l'exercer dans toute son étendue, peut^l en dtre déchu sans une criante injustice? Ne serait-ce pas abuser de sa détresse que de le circonscrire pour toujours dans les limites étroites de sa jouissance actuelle, taiidis qu'il peut l'étendre ebaque jour, en augmentant sa famille ou ses facultés? Par la même raison, le partage ne peut s'effectuer par portions égales entre les chefs de famille domiciliés et propriétaires. Le père de douxe enfants a j^us de besoins, exerce une jouissance plus étendue que celui qui n'en a qu'un ; il a donc des droits à un dividende plus considérable; si le partage était admissible, il n'y aurait quuo moyen de le ré^ partir avec équité, ce serait d'appeler tous les individus existants dans la commune et de distribuer à chacun d'eux une portion égaie. Mais ce partage, moins mauvais que les autreSt nW ni juste ni prudent; il confère une propriété à ceux qui n'avaient qu'une jouissance; il anéanA un droit facultatif a tous les Français; il frustre toutes les générations futures, et ceux-là même qui n'obtiendraient une portion que pour la céder à d'avides créaO'^ ciers, la vendre ou en disposer de manière à la rendre insuffisante ou inutile, cas trop fréquent où tombent les malheureux que vous ne doteriez aujourd'hui que pour les exproprier demain* pour accroître tôt ou tard de leur faible dividende la masse des grandes propriétés; enfin, le partage aliène un fonds affecté pour être à jamais la ressource du pauvre en faveur d'un nombre limité d'info dividus, et il ravit aux infortunés du temps à venir un fonds de secours inaliénable, sans leur garantir un remplacement équiva* ient. Tel est le danger, tel est l'abus de ce système erroné du partage, qu'il faudrait avoir acquis la certitude qu'il pourvoit à tous les besoins et qu'il n'y aura désormais plus d'infortunés sur la terre, pour le rendre légitime. Sans cette càuditioo, il est inadmissible, parce que ce serait un véritable bienfait, une générosité gratuite faite par b nature à des particuliers, et que tout le monde sait qu'avant d'être généreux, il faut être juste. Gela est vrai et in-» ci)nfestable. Aucun d'eux n'a droit à la propriété des communaux» puisqu^il n'a qu'un droit d'usage; en lui concédant en propriété ce
qu'il n'a qu'en jouissance, on accroit donc ses moyens personnels, non seulement de toute la différence qu'il y a entre la propriété et l'usufruit, non seulement de la valeur intrinsèque de ces biens rendus à la culture. Je suppose que l'usage d'un communal soit de la valeur annuelle de too livres : la culture élèvera peut-être cette valeur à 5oo livres. Le partage est donc une libéralité de quatre cinquièmes en sus de la valeur actuelle accordée gratuitement et distribuée entre les propriétaires ou les domiciliés d'une commune. Plus on examine les conséquences de cette faveur, plus on la trouve vicieuse. Elle paraît, au premier coup d'œil, avantageuse aux individus qui ont pris part à la distribution, surtout si eUe est faite avec égalité et par tôte. Eh bien! cet avantage n'est que temporaire, il diminue h mesure que le temps s'écoule, et il n'existe plus dès la seconde génération. Un citoyen seul, lors du partage, a obtenu une portion des communes; devenu père de lamille, il a laissé son héritage à l'un de ses enfants ou il l'a partagé entre eux, et ces fractions d'un modique bien n'équivalent plus à la jouissance qu'ils auraient eue du domaine commun, s'il avait existé. I^e partage est donc, dans le c^is le plus favorable, une calamité pour le pauvre, pour celui-là même qui y a pris part, parce que le faible domaine qu'il obtient peut lui être ravi de mille manières, tandis que l'ilsage d'un domaine inaliénable ne peut jamais être ni perdu, ni restreint. ^
Les propriétaires eux-^mêmes, qui convoitent les communaux et qui en sollicileot le partage, ne savent pas ce qu'ils désirent; ils voient un grand abus à réformer et un petit avantage à recueillir; ils ne voient pas le danger d'une si fausse mesure. Us ne voient pas qu'ils compromettent le droit de propriété, ce droit qui, tout sacré qu'il est, est subordonné au premier des droits, celui de tous les hommes è la subsistance, et que le second n'est légitime que quand le premier est assuré; que les communaux, comme tous fes établissements de secours, sont une assurance de la vie humaine qu'il faudrait remplacer tôt ou tard, et que celte dette ne peut être acquittée que par eux. Mois il n'est pas temps de développer ces maximes trop méconnues. Je dois vous présenter encore quelques motifs pour rejeter le partage des communaux.
il est nuisible, premièrement, en ce qu'il appelle à la propriété tous les citoyens domiciliés dans l'enceinte d'une commune et ffOLÛB n'y sont pas tous propres; secondement, qu'il exposerait beaucoup d'entre eux à nic'tnquer de subsistance; troisièmement, qu'il peut nuire â une cultui*e fructueuse pour favoriser des spéculations incertaines; quatrièmement, qu'il tend à dénatcirer une
espèce de biens dont l'intérêt public commande la conservation : je veux parler des forêts qui sont plus ou moins dégradées et doivent, en certains cas, être aménagées et non défrichées; cinquièmement, qu'il n'est pas praticable pour une espèce de biens qui exigent des travaux longs, difficiles et dispendieux pour être mis en valeur : je veux parler des marais.
Dans le nombre des citoyens domiciliés dans l'enceinte d'une commune, sont des tailleurs, des cordonniers, des charpentiers, des maçons, des ouvriers en draps, en toiles, etc. Tous ces hommes de métier sont peu propres à la culture; ils ne sacrifieraient pas une profession lucrative pour défricher un champ : les instruments aratoires sont trop pesants pour leurs mains exercées à ceux de leur art; ils auraient bientôt vendu h vil prix la portion qu'ils auraient obtenue, ils en auraient bientôt dissipé la valeur; il ne faut pas les appeler à la propriété par le partage. De bons artisans seraient de mauvais cultivateurs,. . . si toutefois ils faisaient pour un quartier de terre le sacrifice de leur profession. Les autres citoyens des campagnes sont fermiers ou cultivateurs à gages. Ces derniers, constamment employés à la culture de la terre ou à la perception de ses fruits, sont des hommes précieux. Leui^ travaux sont nécessaires à l'exploitation des champs en rapport, et presque partout, ils sont insuffisants : ils sont si mal payés que la pluoart de ces honnêtes citoyens, en menant une vie très dure, ne se procurent qu'une subsistance journalière. Si vous distribuez à chacun d'eux un champ à défricher, il faut des avances, des travaux longs et pénibles pour les mettre en valeur, il faut attendre longtemps le produit des semences que l'on a versées, et la moisson trompe trop souvent l'espérance du laboureur. Peu de ces cultivateurs mercenaires ont les moyens d'attendre longtemps leur salaire. Beaucoup, retenus par leur impuissance, par des travaux plus .fructueux sur la propriété d'autrui ou sollicités par des besoins pressants, vendront leur quartier de terre; d'autres, après s'être ruinés à le défricher, vendront la moisson avant de l'avoir recueillie; d'autres, enfin, plus attachés à leur étroite propriété, quitteront une maison commode qu'ils avaient en location, pour élever une cabane au milieu de leur champ, dans laquelle ils s'épuiseront et périront à la fin de faim , de froid et de misère. Mais pour poursuivre le défrichement et la culture de leur petit bien, ils auront déserté les fermes qu'ils exploitaient et qui, manquant de bras, diminueront dans leur valeur et dans leur produit.
Soyez sûrs, Messieurs, que pour rendre promptement les communaux à l'aménagement ou à la culture , il ne faut pas les par-
tagcr, quMI ne faut pas appeler à la propriété tous les citoyens indifféremment et sans choix, mais (ouvrir à ceux qui ont les facultés et le pouvoir de se livrer à l'agriculture; qu'un établissement aratoire n'est pas l'ouvrage d'uii jour, ni à la portée de tous les hommes; que le défrichement d'un champ est une entreprise, une spéculation dont il faut ordonner les bases avant de l'exécuter, — autrement le succès ne répond presque jamais à l'espérance; que pour fonder sur-le-champ la subsistance d'une famille, il faut qu'il ait une certaine étendue et qu'elle ait les moyens de les metti^c en valeur.
On a des idées bien fausses, on croit qu'on ne peut trop diviser les propriétés , et l'on ne voit pas que si leur trop grande étendue borne la culture et la fertilité de la terre, leur division extrême attaquerait la vie dans sa source et la propriété nationale dans ses racines. II faut voir sur un champ trop borné, sous une case en ruines, le pauvre et sa famille entassés; hâves, faméliques et nus, courbés sous le poids des maux et de la misère, dévorant dans un mois la récolte d'une année, et souffrant pendant le reste de sa trop longue durée toutes les horreurs des besoins; le père, ^excédé de travail, mourir sans secours, de fatigue, de faim, de maladie ou d'une caducité anticipée ; la mère , vieille à vingt-cinq ans, et les enfants, formés d'un sang appauvri, périr en naissant ou n'atteindre, faute d'une nourriture saine et suffisante, ni les dimensions du corps, ni la force, ni la santé. Ce tableau ne peut paraître exagéré qu'à ceux qui n'en ont pas été les témoins; il ne peint que trop fidèlement le petit propriétaire des campagnes; il ne convient pas de même aux hommes qui sont sans propriété, parce qu'ils y suppléent par leur industrie, parce qu'ils se placent partout où ils trouvent des salaires, et qu'ils sont plus suffisamment salariés, parce que, tandis qu'une petite propriété est chargée d'impôts, et presque toujours hypothéquée, leurs bras sont affranchis de toutes dettes , parce que leur travail est toujours suivi du salaire, et qu'il n'est point exposé comme les travaux champêtres aux accidents qui détruisent si souvent l'espérance du laboureur. Les véritables proportions de l'étendue des propriétés, les voici : tout ce qu'un homme, aidé de sa famille, peut cultiver avec une bonne charrue; il faut qu'il recueille non seulement pour luimême, mais pour la portion nombreuse de la société qui s'adonne aux arts, aux métiers, au commerce, et qui, sur le fonds de subsistance superflu aux cultivateurs, élève l'édifice de la prospérité publique; alors le cultivateur ne craint rien, pour sa nourriture, des chances de malheur que l'intempérie des saisons multiplie au-
ftlE?IS GOMMONAtlX. 2 5
tour de lui , poroe qu'il ne vend pas son néeesMÎre. Mais celui qui ne recueille que pour lui n'est utile qu'à lui, et il ne se suflBt pas ioujonrs & lui-même. Celui qui, sur une propriété, n'y perçoit pas une subsistance suffisante, esclave de la glèbe et sans industrie, l'st à la merci des hommes et des événements, et il vaudrait mieux quNl n'eAt point de propriété. Concevez par supposition que le sol de la France est partage entre ses vingt^atre millions d'habitants : alors, plus dHndustne, plus de commerce, plus d'échange, plus de lumières, plus de prévoyance; la vie humaine flotte au hasaiMl d'une abondance inutile ou d'une disette dévorante ; ce mal polilique est détruit par l'inégalité du partage des terres, qui n'est pas elle-4iiéipe sans anus ; mais il subsiste pour la classe des petits prt)priétaires; ils forment dans la société une classe à part, la plus indigente et la plui infortunée, que vous multiplieriei par le partage des communaux. Ce n'est pas un coin de terre en friche , c'est du travail et du pain qu*il lui faut donner.
Il faut empêcher le défrichement des bois qui couvrent les collines et les montagnes. Les eaux auraient bientôt emporté les terres remuées par la charrue, sillonné leur surface, creusé des ravins, et formé, par leur réunion, des torrents, qui, giH>ssis des terres o^ des piarres entraînées, iraient déchirer les plaines et les couvrir de débris. Pour éviter ce double ravage, la prudence conseille do conserver et d'aménager soigneusement ces bois, quelque dégradés quHIs puissent être. Comme il faut beaucoup de temps pour tes rétaUir, des soins assidus et une surveillance continuelle pour les conserver, quSl faut même qu'ils aient une certaine étendue pour indemniser d'une garde dispendieuse, il ne faut pas trop les diviser, Jamais un petit propriétaire n'aura la piitience d'attendre et de surveiller l'accroissement des bois. Avide de jouir, il préf)^ ]H)ra deux ou trois récoltes annuelles à une perception trentenaire ou quarantenaire; et la pioehe, appliquée en cent endroits, rendra le reste imponible à conserver, ou il ne restera plus en forêts que quelques portions éparses qui n'arrêteront point les dégâts des eaux. Toute loi répressive serait insuffisante et resterait sans exé« cution : on en a fait dans tous les temps, elles o|it toujours été enfreintes, et souvent la disette des grains a contraint, pour favori* ser la culture, déformer les yeux, d'encourager même lesdéiridiemonts les plus dangereux. Le moyen le plus sûr de conserver les bois est de les confier h l'intérêt bien entendu des propriétaires : mais^ pour cela, il ne faut pas appeler à la propriété tous les cuU tivateura, ni diviser h^s bois en portions trop petites, et c'est ce qui serait inévitable par lo partage.
Le dessèchement et te défrichement des marais sont, de toutes les opérations, les meilleures, les plus instantes et les plus indispensables; elles intéressent la vie humaine sous les rapports de la subsialâBee et de la santé ; mais il ne faut pas en attendre le succès du partage. Il Caut calculer la pente des eaux, en diriger le cours, creuser des canaux; il faut employer toutes les ressources de l'art pour réussir. Ce sont dos entreprises qui ne peuvent être exécutées qu'avec des moyens puissants et par des compagnies ; les partager avant de les avoir desséchés » ce serait les condamner k ne jamais changer de nature.
Quo faut«il donc faire de ces domaines inunensesf Faut*il les laisser encore sous le régime destructeur qui les a si complètement dégradés? Faut-il souffirir que cette précieuse propriété, qui, si elle était mise en valeur» pourrait nourrir des millions d'hommes, soit abandonnée aux dépnklations des communistes, qui, actifs, indus* trieox sur leurs propriétés particulières, usent de ces biens communs comme des barbares? Non, il faut en disposer avec sagesse, avec justice; il faut dans sa destination embrasser le présent et l'avenir, satisfaire à l'intérêt public et particulier, pourvoir aux besoins delà génération présente et des générations futures, trouver un moyen qui rende à la culture d'une manient avantageuse et prompte ceux de ces biens qui en seront susceptibles, et garan*tisse l'aménagement des autres; et ce moyen, le seul praticable, est de les vendre, d'en appliquer le prix à des entreprises, à des établissements utiles aux communes oii ils sont situés, à fournir du travail et des salaires à ceux des usagers cpii ne manquent si souvent de pain que parce qu'ils n'ont pas toujours de l'ouvrage.
La France, par l'^et de ses sages lois, va s'élever rapidement à une grande prospérité. Sa population surtout va s'accrottre d'une manière sensible ; le citoyen qui n'a que ses bras pour tout héritage, déchargé d'impAts et de toute servitude personnelle, va toorner ce bienfait de' la loi au profit de l'humanité. Avec |Jus de moyens de subsistance, il peuplera davantage. La demi^ classe de la société, la dernière « dis-je, en supposant les classes gra» duées par la fortune, fut de tout temps la pépinière du genre hu* main. Cette classe de citoyens expropriés» qui n'a qu'une subsistance précaire, incertaine, sujette k manquer dans une infinité de circonstances, et par mille acridents, doit être le premier objet de votre prévoyance; et la popidation, bien loin d'être un moyen de prospérité, serait une surcharge cruelle , si une surveillance attentive ne mettait pas sans cesse les secours et les subsistances à portée de ses besoins renaissants quatre fois te jour. Si donc voiis
accordiez à des individus la propriété des domaines communs , vous amortiriez sans fruit un capital immense, sans fruits, dîs-je, réversibles à la société, qui, en Taliénant pour jamais par une distribution gratuite , demeurerait chargée de pourvoir à la subsistance de cette portion toujours plus nombreuse de ses membres qui, d'âge en âge, réclamera ses secours, et grevée sans indemnité de cette augmentation prévue dans ses dépenses publiques.
A ce motif, tout puissant pouf vous interdire une libéralité si mal entendue, joignez-en un autre qui n'a pas une moindre importance : il n'est point de commune qui n'ait des routes à percer ou à réparer, des torrents à encaisser, ou d'autres travaux utiles ou nécessaires à entreprendre; partout, dans la morte-saison, le peuple pauvre voit sa subsistance compromise par l'impuissance d'employer ses bras; partout, dans les campagnes, il vit, languit et meurt dans le dénuement et l'abandon. Combien périssent en entrant à la vie, parce qu'ils sont reçus par des mains peu exercées ^'^ ! Combien meurent de maladie faute de secours ou par des secoui*s mal administrés! Les maladies aiguës et les épidémies détruisent les hommes, les épizooties détruisent les troupeaux. Tous les secours delà médecine, tous ceux de l'art vétérinaire sont concentrés dans loô villes : les paysans ne se les procurent qu'à grands frais, et te plus grand nombre ne peut les atteindr^^. Combien de temps cet état doit-il durer, et n'est-il pas temps qu'il cesse? Un grand moyen, une ressource importante, la valeur des communaux est à votre disposition : faites-la servir à nourrir, secourir et soulager l'humanité; fondez des ateliers de charité qui animent partout la culture et augmentent la fécondité de la terre en écartant les obstacles qui la détruisent; établissez dans les campagnes des chirurgiens, des maréchaux experts; après avoir assuré par le travail l'existence des hommes, prolongez-la par tous les moyens que l'art inventa pour la défendre d'une mort anticipée.
Voilà, Messieurs, en reprenant les communaux à votre disposition, en supprimant le droit d'usage, l'indemnité que vous devez aux usagers. Riches et pauvres, tous y trouveront leur avantage, et vous ne sacrifierez point à une portion limitée de la société la société tout entière, à quelques individus existants leur nombreuse postérité. Les propriétaires seront bien plus riches par l'utile emploi des travaux publics qui feront prospérer leur propriété, que par le faible dividende qui pourrait leur échoir en partage, et les
^*) UinftUilalioa de sages -femmes le plus d^ardeur. par les conseils de dédans les campagnes est pourtant une parlement dans leur session de nodes questions qui furent abordées avec vembre-déoembre 1791.
pauvres n en regretteront pas le sacrifice, tant quils seront sûrs de trouver du travail et des salaires. Plus vous leur rendrez la vie facile et douce, plus ils béniront la conversion des communaux, dont Tusage ne leur était si nécessaire que parce qu'ils étaient dénués de tout autre secours. Qu auraient-ils à regretter, et qu'estce que cette privation qu'ils s'imposeront, si ce n'est un échange d'une jouissance abusive et limitée contre une autre mieux entendue et plus fructueuse, dans le rapport de la part qu'ils y prenaient aux revenus des prix de vente, qui s'élèveront au moins à & cinquièmes en sus. Cette conversion n'est-elle pas tout entière à leur avantage? Le pauvre y profite, le riche y profite, le fisc y profitera, et la société tout entière y trouvera dans ]a culture de ces friches des travaux si nécessaires, et dans leurs productions des subsistances devenues si rares. Que voudriez-vous de plus , et quel bienfait pouvez-vous répandre sur vos concitoyens qui soit plus digne de leur reconnaissance?
D'ailleurs, si les usagers n'obtiennent pas la propriété des communaux, par le partage, il ne faut pas les en exclure; au contraire, il faut les appeler dans le plus grand nombre possible. Il faut que les moins aisés la puissent atteindre comme les plus opulents. Ce soin, tdut important qu'il est, n'est pas le plus urgent encore : il faut, avant toutes choses, pourvoir aux besoins de la classe indigente, qui n'a pas le moyen d'acquérir un champ, de le défricher, d'échanger son temps contre l'espérance d'une moisson lointaine, et qui perçoit sans frais, sur les communaux, une partie de sa subsistance; vous ne pouvez pas la lui ravir, sans stipuler une indemnité suffisante et l'en faire jouir à l'instant. Ce n'est point dans l'avenir qu'il faut la lui présenter : il ne pourrait l'attendre, il périrait avant de l'avoir obtenue; pour celui que la faim presse, les jours n'ont point de lendemain.
Vous voyez maintenant. Messieurs, votre tache dans toute son étendue, et dans quel esprit vous devez disposer des communaux; c'est parce qu'ils sont indivisément possédés qu'ils ont perdu toute leur valeur. On ne peut la leur rendre qu'en les convertissant en propriétés particulières. C'est à l'industrie personnelle au cultivateur, qui travaille pour lui-même, h féconder des terrains précieux , que l'incurie et les déprédations des usagers ont voués à la stérilité. Il faut bien se garder de les partager entre eux : cette libéralité gratuite est une fausse mesure, que la cupidité sollicite peut-être et accueillerait avec empressement, mais que vous ne tarderiez pas à vous reprocher après en avoir fait la funeste expérience. Quand je considère que ces vastes domaines sont d'une valeur immense,
dont le prix bien employé peut former dans une infinité d'endroits des établiâsements utiles, soudoyer den travaux fructueux, fonder des secours et des salaires, je ne pense pas sans effroi k laisser dé^ vorer cette précieuse ressource, k Tengloutir sans fruit dans quelques fortunes particulières. Il ne faut donc pas les partager, il faut les vendre, il faut appeler à la propriété non seulement les grands propriétaires, mais ceux qui ont la volonté et les moyens d'acquérir. U faut classer ces biens selon leur nature, distinguer les bois situés dans les plaines de ceux qui couvrent les collines, les marais des pâturages, et assigner des conditions différentes A l'aliénation de ces diverses sortes de biens. C'est surtout dans l'emploi du prix des ventes que gtt le mérite de cette opération. Les communes où les biens sont situés ont un droit exclusif à cet emploi, et c'est en leur faveur que vo^s devex en disposer. Quand vous connaîtrez leurs besoins, faites-les jouir annuellement des intérêts du prix des ventes; pourvoyez à la sûreté des capitaux pour en faire un fonds permanent de bienfaisance, applicable à celles qui jouissaient des communaux. On sent bien que toutes ces dispositions ne peuvent pas être décrétées dans un même jour, mais successivement. 11 suffit que votre intention soit manifestée pour établir la confiance et intéresser les communes à seconder vos* vues. Vous devez d'abord décréter la vente des domaines communs et en régler les conditions; déclarer que le prix résultant des ventes appartiendra (m entier aux communes de la situation des biens, et qu'elles jouiront annuellement des intérêts dont la destination sera de fonder sur leur territoire des ateliers de charité et des établissements utiles indiqués par elles. Vous vous réserverez de statuer définitivement sur ces différents emplois, ou vous en chargerei les conseils de district ou de département, h mesure que les demandes des communes vous seront parvenues et que vous aurez connu la quotité de leurs fonds disponibles. Je vois, Messieurs, dans cet utile emploi du produit des ventes, le germe d'un fonds de bienfaisance et de secours que vous étendrez tôt ou tard à toutes les communes de l'empire, lorsqu'un meilleur ordre dans les finances vous l'aura permis. Une taxe en faveur des pauvres peut seule b^gitimer le droit de propriété, car personne n'a droite un superflu ({uand quelqu'un manque du nécessaire. Vous fondez cette jusU^ assurance de la vie humaine en affectant au soulagement des pauvres le prix des domaines communs; vous diminuez d'autant l'engagement de la société envers eux, vous vous facilitez lel moyens de l'olendro et vous en accélérez le moment. Votre tâche en devient iiioios dispendieuse vX moins difficile, car il n'est pas douteux que
PÉVRIBR-4)GT0BRB 179». 391
la taxe, pour éir^ jusiameni imposée sur iat rioheai doit être bornée aux secours strictwnent nécessaires aui pauvres» et que les communes qui se les seront procurés par la vente des domaines communs, s'ilà sont suffisants, n'auront pas droit à de plus amples dons. S'il vous était resté qu^que irrésolution, die doit céder a cette grande vue, et toutes nos pensées Ue doivent plus se diriger que sur les moyens d'exécution»
Je ferais un double si je vous les exposais à la suite du développement de mon opinion : voui les trouverez dans le prcyet de décret que je vous propose.
PryM de dieret^ — L'Assemblée nationale, considérant que les bois, les marais, les pâturages, et généralement tous les terrains indivisément possédés par les communes, sous quelque nom qu'ils soient connus et partout où il en existe de cette nature, sont incultes, détériorés et déserts; que Cet élat de dégradation est l'effet de la jouissance commune; que cette jouissance sans travail enfouit clans le sein de la nature les germes de sa fécondité et réduit les consommations, si hécessaires k la subsistance du peuplé, de tous les produits perdus de ces vastes champs; que pour lèUr rendre toute leur valeur, il est indispensable d'interdiw cette jouissance nbusive et de les faire passer en toute propriété à des cultivateurs actifs et intelligents; considérant que les communaux Sont le domaine inamovible de toutes les générations; que les usagers qui ont le droit d'en jouir n'ont pas le droit de se les approprier; que la nation qui a le droit de les retirer de leurs mains, pour leur avantage et celui de la société, n'a pas le droit d'en changer la destination; que cette destination est partout de faciliter la culture et de sonlnger le pauvre dans ses besoins; que le devoir de l'Assemblée, en privant les Usagers de cette ressource, est de la remplacer, de tirer de la conversion des communaux le parti le meilleur et le plus utile et de faire jouir exclusivement dd ce bienfait les communes qui les onl possédés; décrète :
Art. l*'^^). Tous les usagers qui se sont partagé les communaux dont ils avaient la jouissance sans avoir rempli les formalités prescrites en pareil cas relâcheront les portions de terrain qu'ils ont usurpées.
t*) Rien n'est plus diiBdle à faire entendu les éclaihrissements que je puis
qu^un bon projet de loi , et je ne doute donner article par article âur l6d ttioyeds
pas que celui que je présente ne soit d*eiécutiofl. J'ose dire qus ce projet
suHcepiible de beautotip de correctioni!i. peut être modifié, amendé, étendu,
J(^ demande qu'on ne le juj^c pas avant mais qu'il ne doit pas être rejeté ( Sole
d^avoir In mon opinion , (j<ii contient dé Danthon). les motifs de sa disposition générale , et
Art. 2. Us ne pourront prétendre aucune indemnité pour les travaux qu'ils auront faits sur les terrains usurpés; seulement ceux ({Ut les auront ensemencés prélèveront leurs semences et percevront la part de cultivateur suivant l'usage des lieux qu'ils habitent.
Art. 3. Tous les communaux seront mis en vente, h compter du [ ] prochain, dans la forme et aux conditions suivantes.
Art. &. Aussitôt après la publication du présent décret, les directoires de district nommeront des experts pour procéder à Testimation des communaux situés dans leur arrondissement.
Art. 5. Ces experts se réuniront au nombre de deux pour faire sans délai accès sur les communaux ; ils en feront la mensuration et l'estimation par arpent et k leur plus haute valeur.
Art. 6. Ils prendront pour base de leur estimation non pas le produit actuel des communaux, mais leur valeur intrinsèque, présumée par la nature du sol, la facilité de l'aménager ou de le rendre à la culture et son produit éventuel après le défrichement ou l'aménagement.
Art. 7. Si le sol n'est pas partout d'une valeur égale, ils traceront des lignes de démarcation entre les différents terrains et en énonceront les estimations en disant : tant d'arpents du côté nord, valant tant l'arpent, et successivement, de manière à marquer avec précision la différence des valeurs et la contenance de chaque partie soumise à une estimation différente.
Art. 8. Us énonceront avec précision dans leur rapport l'état actuel d'un communal et l'amélioration dont il est susceptible, s'il est situé sur des collines, sur des montagnes ou en plaine, s'il^est planté en bois ou couvert de bruyères, ou en pacages ou en marais, s'il est en tout ou en partie pendant un temps plus ou moins long noyé sous l'eau et s'il est facile ou difficile de la faire écouler, s'il est possible, dangereux, utile ou nécessaire de les dessécher ou de les défricher.
Art. 9. Après avoir fait leur rapport, ils le feront certifier sincère par les officiers municipaux et ils recevront par écrit à la suite de leur procès- verbal toutes les observations que les officiers municipaux auront à leur faire.
Art. 10. Ils feront passer de suite leur rapport au directoire du district qui, après l'avoir reçu, fera dans la quinzaine après la réception, et à la réquisition du procureur-syndic, publier par affiches dans toutes les municipalités de son ressort que tel communal contenant tant d'arpents, estimé tant, est à vendre, et que les soumissions pour acquérir seront reçues au directoire du district sur un registre ouvert à cet effet.
Art. 1 1. Ce registre sera ouvert pendant deux mois, à compter du jour de la publication. Pendant la première quinzaine» on ne pourra recevoir de soumission, savoir : pour l'acquisition des terres situées en plaine, au-dessus de dix arpents de terrain; et pour les bois situés sur des montagnes ou des collines, au-dessus de vingt arpents. Pendant la seconde quinzaine, on recevra des soumissions pour vingt arpents et au-dessous pour les terres en plaines; et pour quarante arpents et au-dessous, pour les bois et les forêts situés sur les montagnes et les collines. Pendant les derniers mois, on recevrit des soumissions pour une quantité de terrain indéfinie.
Art. 12. Le registre ouvert aux soumissions sera tenu de manière que chaque soumission soit écrite sur une page, et laisse un intervalle suffisant pour en recevoir d'autres à la suite de la première, pour le même objet et à un plus haut prix.
Art. 13. Les soumissions seront reçues par ordre de date, et seront conçues en ces termes : Moi, un tel, désignation précise par nom patronymique, ordre de naissance, qualilé et profession, promets et m'oblige d'acheter tant d'arpents de terram dans la partie du communal indiquée dans le rapport des experts, pour être de la valeur de tant, et comprise dans telles limites. Je promets d'en payer tel prix , et je me soumets à toutes les conditions prescrites par la loi.
Abt. 1Â. Chacun pourra faire sa soumission au rabais ou à l'enchère, sur le prix des estimations.
*Art. 15. Le directoire du district, à la diligence du procureurgénéral-syndic de département ou de son fondé de pouvoir, procédera à la vente des communaux, soumissionnés dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux, et cependant à cette condition , qu'il ne pourra placer les parties des communaux aux enchères que dans l'ordre des dates des soumissions, de manière que l'enchère soit ouverte pour la vente d'un communal sur la première soumission ou sur des enchères faites à la suite , sur le registre des soumissions.
Art. 1 6. Le premier adjudicataire aura la faculté de se placer sur le communal, dans la partie qui lui conviendra le mieux; le second se placera le Second, ainsi de suite; sous la réserve expresse des chemins de communication.
Art. 17. Le directoire ne pourra adjuger sur les soumissions faites pendant la première quinzaine que des portions de terrain de dix arpents et au-dessous dans les plaines, cl de vingt arpents et au-dessous sur les collines et les montagnes.
Abt» 18. Sur les BoumiBBions faites pendant la seconde quinzaine du premier mois^ il ne pourra adjuger que dea parties d'un communal qui n'excéderont pas vingt arpents dans les plaines, et quarante arpents sur les collines et les montagnes»
Art. 19. Après le premier mois écoule, les soumissions seront illimitées, et il pourra adjuger telle quantité de terrain qui aura été demandée dans le troisième intervalle.
Art. SO. Tous les procès-verbaux d'estimation des marais seront renvoyés aux directoires des départements qui feront publier dans toute la France les instructions qu'ils contiennent sur la valeur et l'étendue des marais, les calculs approximatifs des tra* vaux nécessaires pour les dessécher; ils recevront les conditions qui leur seront offertes; ils les feront publier; et après un an d'intervalle pour les marais qui ont plus de deux mille arpents d'étendue, six mois pour ceux qui contiennent moins de mille arpents et trois mois pour ceux qui en contiennent moins de cinq cents, après trois publications faites è un mois d'intervalle les unes des autres, ils recevront les dernières enchères, et passeront l'adjudication au plus offrant, dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux.
Art» 21. Les adjudicataires des marais payeront dans le moment où l'adjudication leur sera passée six pour cent du prix de leur adjudication, et les intérêts d'une année au denier So, et le reste du prix en vingt payements égaux , pendant vingt années const^cutives, dont la première écherra après l'année révolue de la date de leur adjudication, avec intérêt payable d'année en année, et d'avance au même denier.
Art. 22. Les adjudicataires des bois et pâturages s'acquitteront de leurs prix d'adjudication en vingt payements égaux, pendant vingtannées consécutives, dont la première écherra au premier janvier de l'année i8oo, la douiième de la liberté. Ils pourront néanmoins à volonté devancer leurs payements.
Art. 23. Ils payeront annuellement et d'avance les intérêts de leurs prix d'acquisition au denier 3o sans retenue. Ils ne seront mis en possession des portions de terrain qu'ils auront acquises qu'après que là mensuration en aura été faite è leurs frais, par deux coDunissaires arpenteurs nommés par les directoires de district. Les directoires de district pourront pendant trente ans vérifier les mensurations faites, et dans le cas où les adjudicataires auraient possédé une portion de terrain plus considérable que celle qu'ils ont acquise, ils ne seront tenus à aucune restitution de fruits; mais ils payeront les fniis de mensuration. La portion de terrain
FÉVRIER-4)GT0BRS 1793. 396
excédante sera mise en vente dans la forme et aux conditions prescrites par les articles ci-dessus, et les adjudicataires de cette portion excédante pourront se placer dans la partie qu'ils voudront choisir, à l'exception de celle où le premier adjudicataire aurait bâti ou qu'il aurait close de mur.
Art. 24. Les capitaux provenant des prix de vente, qui rentreront soit avant soit après Texpiration des délais accordés aux acquéreurs I seront versés dans la Cuisse de l'extraordinaire ^^^ et employés au payement de la dette publique ou aux frais des routes, des canaux de navigation ou autres ouvrages d'art dont la construction aura été décrétée par l'Assemblée nationale; et les communes seront autorisées h retenir, sur le montant de leurs contributions annuelles, les intérêts, à 5 p. loo, des sommes qui auront été versées, par les acquéreurs de leurs communaux, dans la Caisse de Textraordinaire.
Art. 25. Les intérêts des prix de vente qui seront dus par les acquéreurs des communaux jusqu'à leur entière libération , et ceux qui proviendront des payements qu'ils auront faits à la Caisse do 1 extraordinaire, et que les communes seront autorisées à imputer sur leurs impositions, seront destinés, exclusivement à tout autre emploi, à fonder dans leur enceinte des ateliers de charité, des écoles et des établissements de secours qui seront reconnus pour être les plus nécessaires.
Art. 26. Les communes feront connatti^e, dans le plus court délai après la vente des communaux, l'emploi le plus utile auquel elles destinent les intérêts en provenant au directoire de leur district, qui fera parvenir leur uemando au directoire du département.
Art. 27. L'Assemblée nationale, après qu'elle aura été informée de la demande des communes, prononcera sur l'emploi le plus utile à faire pour elles des intérêts des prix de vente de leurs communaux.
Art. 28. Pourront néanmoins les municipalités, aussitôt après la vente d'une partie ou de la totalité de leurs communaux, après en avoir prévenu les conseils ou directoii'es de leur district, et avec leur autorisation, employer provisoirement les intérêts des piix de vente de leurs communaux, versés dans la caisse du collecteur de leurs impositions, à établir des ateliers de charité on à tel autre usage qui sera reconnu utile et nécessaire.
Art. 29. Les communes qui avaient la jouissance indivise de
(') Chargée (rahord do n^oevoir \o moulant doR vnntm des biens nalMm.iiii.
leurs communaux et qui ont formé des municipalités séparées se répartiront les prix de vente au marc la livre de leurs conlributions foncière et mobilière.
[Arch. nat, ADxvm'^ 187, n" i5.]