‹ La partage des biens communauxChapitre 105 sur 179 · IV. â8 AOÛT 1799 (sANGTIONlfi U xk SIPTBMBRe). D^GRBT · texte numérisé non relu

IV. â8 AOÛT 1799 (sANGTIONlfi U xk SIPTBMBRe). D^GRBT

SUR LA REVENDICATION DES BIENS GOMMUNArX.

[Ce décret fut rendu iur in proposikion de Mailhe^*^ député de la Hattc- GaroQoe, dans la aéaiMa du >oir {MmMmr du 3i août 1791, d« t o!b)^^. 1^

Prochsrvcrhal imprimé dit à ce propos (p. 5is) : trUn membre a É^CMI^dé que le Comité de législation flt promptement un rapport pour déterminer ia nature des preuves que doivent faire les communes pour rentrer (|fins ia possession des communaux usurpés, sous ie titre de terres vaines et Vagues, par les ci*devant seigneurs. « Le déeret ne f^ure ni dans le Procès-verbal imprimé ni à sa date dans la Collection fénirak des décrets ^\ Le décret pronos^ par AveKne^*) est beaucoup moins complet â ce sujet.]

L'Assemblée nationale, considériut qu'il est instant dt «étiUir les oommunea et les eitoyena dans les propriétés et droitd-dwii ils ont été dépouillés par Teffet de la puissance féodale, décrète ce (|ui suit :

Art. 1**. L'article h du titre XXV de rordoonanco des c^w et foi^éts de 1669 ^^^ ainsi que tous édita, déclarations, arrélft du (Conseil et lettres-patentes qui, depuis cette époque, ont autôiisé le triage, partage, distribution partielle ou concession de bois <H forâts domaniales et seigneuriales, au préjudice des communautés usagères , soit dans les cas , soit hors des cas permis par ladite ordonnance et tous les jugements rendus et actes faits en conséquence, sont révoqués et demeurent à cet égard comme non avenus.

Bt» pour rentrer en possession des portions de leurs droits communaux dont elles ont été privées par l'effet de ladite ordon* nance et desdits édita et déclarations, arrêta, iettreinpa tentes, jugements et actes, les conununautéa seront tenues de se pourvoir, dans l'espace de cinq ans, par devant les tribunaux, sans pouvoir prétendrâ aucune restitution des frais perçus, et sans qu'il puisse y

(^) Jean-Baptiste Mailho, 1756-1 83 /i , comme lecteur d^un rapport du district

député de la Haute Garoiific à la Lé- de Sarrelouis ( p. ia5). gtaktive» è U Convention ol tai Cinq- W II fut publié pogjéneurswfat, sur

Conta, avocat du Tribunal du catMtion Tordro deU Coavoaiioa, à la date du

aotts le pranier Sni{nre, exilé rommc 8 septembre 1793. i^kide à la Reatoumtion. et) Yûr plus haut, p. 365 et auîv.

e*^ hi Jourtml dn (>e^t< ao signale ^^^ IsAvaiaT» Amiemms Isis finm-

pas rintorvvntioa d« Maîlhe aiuon çaiges, t. XVIU, p. a8a.

FÉVR1ER-43GTOBRE 1792. 899

«voir lieu contre elles à aucune action en indemnité pour causes d'impenses.

Art. 9. Les édits, déclarations, arrêts du Consul, lettrespatentes et tous les jugements rendus et actes faits en conséquence, qui, depuis la mdme année i66q» ont distrait, sous prétexte du droit du tier»^lenier ^^\ au profit des seigneurs des ci*devant provinces de Lorraine, du Barrois, du Clermontois et autres où ce droit pourrait avoir eu lieu, des portions de bois et autres biens dont les communautés jouissent à titre de propriété ou d'usage , sont également révoqués; et les communautés pourront, dans le temps et par les voies indiqués par l'article précédent, rentrai* dans la jouissanoe desdîtes portions, «ans aucune répétition des fruits perdus, sauf aux ci-devant seigneurs à percevoir le droit de tierMenier sur le prix des ventes de bois et autres biens dont les communautés ne sont qu'usagères, dans le cas oh ce droit se trouvera réservé dans le titre primitif de concession de l'usage qui devra être représenté.

Art. 3. Les dispositions portées par les deux articles précédents n'auront lieu qu'autant que des ci-devant seigneurs se trouveront en possession actuelle desdites portions de bois et autres biens dont les communautés auront été dé])ossédées ; mais elles ne pourront exercer aucune action en délaissement, si des oi«-devant seigneurs ont vendu lesdites portions à des {>articuliers non seigneurs, par des actes suivis de leur exécution.

Art. 4. Si les ci-devant seigneurs n ont pas reçu le prix dosdites portions de biens vendus dans le cas exprimé par l'article précédent, ce prix tournera au profit des communautés avec les intérétii qui pourraient se trouver dus; et, dans le cas o& lesdites portions auraient été aliénées à titre de bail à cens, emphytéose ou de tout autre bail h rente, les rentes stipulées ainsi que les arrérages et le prix du rachat tourneront également au profit des communautés.

Art. 5. Conformément à l'article 8 du décret des 19 et a o septembre 1790^?^ les actions en cantonnement continueront d'avoir lieu dans les cas de droit et le cantonnement pourra être demandé tant par les usagers que par les propriétaires.

Art. 6. Et néanmoins tous les cantonnements prononcés pr édits, déclarations, arrêta du Conseil, lettres-patentes et jugements,, ou convenus par transactions et autres actes de ce genre pourront

{') L« droit de ^iers-deoior consiftta mimaux attribue aux roi et aux seigneurs dans le tiers du prix des \entes extra- liauls-iusticiori. ordinaires des bois et pâturages com- ^'^ Voir T/nliW., $ I.

/lOO RAPPORTS ET DECRETS.

être revisés, cassés ou réformés par les tribunaux de district. Tous jugements, accords ou transactions, qui, sans prononcer de cantonnement, auraient statué sur des questions de propriété et d'usage entre tes ci-devant seigneurs et les communautés, ainsi que tous arrêts du Conseil, jugements, accords ou transactions qui auraient ordonné ou autorisé des arpentements, agrimensations, bornages ou repassements de chaînes entre les communautés ou les particuliers cl les ci -devant seigneurs, ou qui, à ce sujet, auraient adjugé des revenant-bons à ces derniers, pourront être également revisés, cassés et réforipés; et pour l'effet des dispositions ci-dessus, les communautés seront tenues de se pourvoir, dans le délai de cinq ans, par devant les tribunaux.

Art. 7. Les communes qui justifieront avoir anciennement possédé des biens ou droits d*usage quelconques, dont elles auront été dépouillées en totalité ou en partie par des ci-devant seigneurs, pourront se faire réintégrer dans la propriété et possession des dits biens ou droits d*usage, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts du Conseil, lettres-patentes, jugements, transactions et possessions contraires, à moins que les ci-devant seigneurs ne représentent un acte authentique qui constate qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens.

Art. 8. Les communes sont autorisées à revendiquer la propriété et jouissance des biens-fonds qui, depuis le mois d'août 1669, auront été adjugés, lors du remboursement de leurs bans, aux ci-devant seigneurs, h titre de blanc ou déshérence, ainsi que ceux qui leur auront été cédés pour se rédimer de l'exercice ou effet de ce droit.

Art. 9. Les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hermes ou vacants, garrigues, dont les conununautés ne pourraient pas justifier avoir été anciennement en possession, sont censés leur appartenir, et leur seront adjugés par les tribunaux , si elles forment leur action dans le délai de cinq ans, à moins que les ci-devant seigneurs ne prouvent par titres, ou par possession exclusive, continuée paisiblement et sans trouble pendant quarante ans, qu'ils en ont la propriété.

Art. 10. Dans les cinq départements qui composent la ci-devant province de Bretagne, les terres actuellement vaines et vagues non arrentées, afféagées ou accensées jusqu'à ce jour, connues sous le nom de communes, frost, frostages, franchises, galois, etc., appartiendront exclusivement, soit aux communes, soit aux habitants des villages, soit aux ci-devant vassaux qui sont actuellement en possession du droit de commuer, motoyer, couper des

FÉVRIER-OCTOBRE 1792. /lOl

landes, bois ou bruyères, pacager ou mener leurs bestiaux dans lesdites terres situées dans l'enclave ou le voisinage des ci-devant fiefs ^^^

Art. 1 1 . Celles des terres mentionnées dans les deux articles précédents qui ne se trouveraient pas circonscrites dans le territoire particulier d'une commune ou d'une ci -devant seigneurie sont censées appartenir à la nation, sans préjudice des droits que les communautés ou les particuliers pourraient y avoir acquis et qu'ils seront tenus de justifier par titres ou par possession de quarante ans.

Art. 12. Pour statuer sur les demandes en revision, cassation ou réfoimation de cantonnement, ou sur des questions de propriété, de servitude ou d'usage, s'il y a concours de plusieurs titres, le plus favorable aux communes et aux particuliers sera toujours préféré , sans avoir égard au plus ou moins d'ancienneté de leur date, ni même de l'autorité de la chose jugée en faveur des ci-devant seigneurs.

Art. 13. Si les biens mentionnés dans les articles 6, 7 et 8 ci-dessus ont été vendus par les ci-devant seigneurs, si le prix ne leur en a pas été payé , ou si lesdits biens ont été par eux aliénés à titre de cens, emphytéose ou à titre de tout autre bail à rente, les droits respectifs des parties intéressées seront réglés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

Art. 14. Tous les arbres existant actuellement sur les chemins publics autres que les grandes routes nationales, et sur les rues des villes, bourgs et villages sont censés appartenir aux propriétaires riverains, à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la propriété par titre ou possession*

Art. 15. Tous les arbres actuellement exist^ml sur les places des villes, bourgs ou villages, ou dans les marais, prés et autres biens dont les communautés ont ou recouvreront la propriété sont censés appartenir aux communautés, sans préjudice des droits quedes particuliers non seigneurs pourraient y avoir acquis par titre ou possession.

Art. 16. Dans les cas mêmes où les arbres mentionnée dans les deux articles précédents, ainsi que ceux qui existent sur les fonds mêmes des riverauis, auraient été plantés par les ci-devant seigneurs, les communautés et les riverains ne seront tenus à afucune indemnité ni à aucun remboursement pour frais de plantations ou autres.

f*> Sur les usages bretons C4)ncernanl rurale» en Bretagne , Paris, l9o6,ln-8^ les c-ommunaax , voir H. Skb , L^s ciaMe« p. 867 et suivantes, /i34 et suivantes.

BIENS GOHHimAOX. ^6

t«r«llllKIE IIATI0I4LK.

Art. 17. Dans les lieux on les communes pourraient être dans I^usage de s'approprier les arbres ëpars sur les fonds des propriétaires particuliers, ces derniers auront ta libre disposition desdits arbres.

Art. 18. Jusqu'à ce qu'il ait été prononcé relativement aux arbres plantés sur les grandes routes nationales, nul ne pourra s'approprier les dits arbres et les abattre : leurs fruits seulement, les bois morts appartiendront aux propriétaires riverains: H en sera de même des émondages, quand il sera utile d'en faire, ce qui ne pourra avoir lieu que de l'agrément des corps administratifs, à la charge par les dits riverains d'entretenir les dits arbres et de remplacer les morts.

Art. 19. Il est dérogé aux lois antérieures en tout ce qu'elles renferment de contraire aux dispositions du présent décret.

[CoU. du Louvre, t. X, p. 719; CM. Duvergier, t. IV, p. 6&1-A&5.]

V. 3 septembre 179a. DécRET ABOLISSANT LES PROCfes SUR PARTAGE

[G« décret fut pris sur la proposition de Thuriot ^^K ]

L'Assemblée nationale, considérant que l'humanité sollicite en faveur des citoyens malheureux , qu'une augmentation progressive a déterminés à s'opposer à la libre circulation et vente des grains, et en faveur des citoyens contre lesquels des prétentions a la propriété de biens communaux ont donné lieu à des instructions criminelles, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

. . . Art. 3. Tous procès criminels et jugements contre des citoyens, depuis le 1 & juillet 1789 , pour faits relatifs à la propriété et au partage des biens communaux, demeurent éteints et abolis, sauf les droits h la propriété et les dommages et intérêts qui peuvent être légitimement réclamés.

Art. ft. Les citoyens détenus dans les prisons et dans les fers, ^n conséquence des procès et jugements énoncés aux articles 1^ . et 3 du présent décret, seront mis sans délai en liberté.

[Procès-verbal mprimi, 38 aout-5 septembre 1799, p. a&g; CoUeel, gin, des décreu, doAt-septembre 179^, t. Il, p. 63o-63i.]

^*^ Cf. Journal des Débatt, p. 5]. Lo député de la Marne à la Législative et

'Vr'iV/fMr ne dofifio rien sur les condilioiis *à la Convention, président de cette

où co d«xrel fui pris. — Jacques- Alexis as^emMée an 9 tli«raMd«r, magistrat

Tliuriot de la Rozière, 1753-1899, sons le prenier Snpire.

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