PETITIONS ET MÉMOIRES POSTÉRIEURS AU MOIS D'AOUT
Otterwitionê dun citoyen au Comilé ^agriculture.
[S. J. — ]je partage des bois devrait être r^ë d'une manière particulière dauH le district de Belley.]
. . . Piusieurs communes, et entre autres celle de Culox, voisines du RhAne, ont eu le regret de voir enieverporce fleuve la très majeure partie des terres labourables qui appartenaient À chaque citoyen.
Ces terres submergées ont ensuite formé des lies dans son territoire, au milieu du RhAne, dont la commune a joui en vertu des concessions très anciennes qui lui accordaient le droit de posséder les Hes dans son territoire. Ces ties sont en nature de broussailles, en partie cultivées par quelques habitants. La proximité de la frontière a attiré dans cet endroit une quantité considérable d'étrangers qui sont venus s'y établir depuis quelques années. En procédant au partage de ces communaux, il serait de toute injustice d'admettre par égale portion tous ces étrangers qui n'ont jamais possédé la moindre partie des propriétés qui ont servi à former ces ties, qui ne l'ont été que du terrain des propriétaires anciens, qui sont en état de prouver pour la plupart que depuis 9 0 ou 3 0 ans seulement le RhAne leur a enlevé une quantité considérable de terrain qu'il a jointe aux )les déjà formées des propriétés de leurs ancêtres.
Il serait injuste aussi de ne pas admettre h ce partage les propriétaires qui, quoique domiciliés depuis quelque temps hors de la municipalité, sont nés dans cette commune, y possèdent un corps de domaine provenant de leur père ou aïeul , qui en étaient habitants, et qui ont vu enlever par le RhAne la majeure partie de leurs terres dont il ont même payé les impositions jusqu'en 1791.
Le citoyen soussigné prie le Comité de vouloir bien prendre en considération les observations ci-devant qui paraissent très conformes à la justice. — Vallod.
[Arch. nat.,F" 809.] ^*) Arr. de Belley, cent, de Seyssel.
DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT
[il octobre /75a. — Rapport des comités d'agriculture et de police générale rappelant les efforts de la royauté pour développer les défrichements (élits et déclarations de 176171762, 176^, 1766, 1775, aboutissant à un total de défrichements, en 7 ans, de 6o5,88o arpents et 90 (iercfaes). L'ai'ticle l'S «lu décret sur la contribution foncière a précisé la propriété des défrichements ^'\ lie décret du ik aoât n'a apporté aucun changement à cette législation.]
. . . En effet, il est évident qu'il ne s'agit ici que .des terrains actuellement vacants, et non pas de ceux qui étîûent vacants il y a 3o ou ko ans et plus. Car, en prenant les mots sursis ci vacants dans le sens malveillant que lui prêtent les ennemis de la paix pid)lique , il s'ensuivrait que tous les terrains seraient aujourd'hui à partager, puisque tous ont été vacants à des époques plus ou moins éloignées. La seconde loi qui sert de prétexte aux agitateurs des campagnes est celle du [28] août dernier, laquelle autorise les citoyens des campagnes à rentrer dans les entreprises faites sur leurs usages par leurs ci-devant seigneurs. Mais n'est-il pas également évident que cette loi est purement relative aux usurpations des ci-devant seigneurs, et non pas aux défrichements faits par les particuliers? L'intitulé de la loi ne porte-il pas : Rétablissement des communes dans les propriétés dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale? Enfin dans tous les articles, il n'est question que des ci-devant seigneurs. Pas un mot des cultivateurs qui ont défriché en vertu de la loi. Or, vous le savez, citoyens et collègues, il n'est . pas permis d'étendre une loi d'un cas à un autre, et surtout une loi de rigueur.
Tel est pourtant le système inique et subversif de toute propriété, que les perturbateurs prêchent en ce moment dans nos campagnes; ils veulent introduire une espèce de loi agraire, en persuadant aux honuues simples et de bonne foi qu'ils ont le droit de faire rapporter à la masse de partage tout le terrain autrefois vacant et mis en valeur de mémoire d'homme. Déjà même, plusieurs communes égarées par ces insinuations perfides, ont manifesté leur intention de s'emparer des défrichements, et- nous ne vous dissimulerons pas que la paix des campagnes est prête d'être troublée, si nous n'arrêtons sur-le-champ les progrès de la
(') Cet article poric : rrl^s terrains défrichés qui jouissaient d^exeniption ne seront tax^>s qu'à un sou par arpent, jusqu'au temps où l'exemption devait cesser.»
contagion. En deux mots, la prétention de ces communes avides de partager le bien d'autrui est tout à la fois contraire aux lois anciennes et nouvelles, pernicieuse à l'agriculture, fatale à la tranquillité publique et destructive de toute espèce de propriété. Je dis d'abord contraire aux lois anciennes et nouvelles, et à cet égard je crois l'avoir démontré. Je soutiens ensuite ce système pernicieux à l'agriculture. Qui donc voudra désormais défricher un pouce de terrain, si tel est le sort des cultivateurs laborieux? et à quoi bon le partage des communaux ordonné par la loi, si personne n'ose mettre en valeur la part qui lui sera allouée par ces partages?
J'ai dit fatale à la tranquillité publique.
Pouvez-vous en douter, si vous faites attention au nombre de cultivateurs que celte usurpation dépouillerait subitement? Il e'st de fait constant qu'il y a 3o ans, les rives de l'Aisne et de la Somme ne présentaient que des marais stériles et fangeux. Il est de fait que c'est sous la foi des lois protectrices dont nous avons parlé, que les propriétaires riverains sont parvenus à tirer du néant des milliers d'arpents qui seraient morts pour le commerce, et qui aujourd'hui nous alimentent et acquittent les contributions publiques. Nous ne pouvons donc nous dissimuler que cette funeste prétention n'est qu'une pomme de discorde, qu'un germe d'insurrection jeté pour mettre le trouble dans les campagnes. Enfin, si des propriétés ' acquises à grands frais, confirmées par tant de lois, étaient enle- 'vées au moment où elles commencent à restituer au cultivateur l'intérêt de ses avances, il n'y aurait plus rien de sAr, rien de sacré dans la société.
[ Airété dans ce sens pour demander h la Convenliou Tinserlion dans le décret du 1 4 août d'un article maintenant les cuhivateui*8 dans la propriété des terrains défrichés. — Arch. nat., F*" 333.]
[Novembre jypa. — Rapport du substitut du procureur-[[énéral-syndic concernant les demandes faites |>ar les municipalités, surtout depuis trois semaines, du mode de |)artage des communaux ^'^ : J
Citoyens collègues, qui pourrait calculer le produit immense de ces terrains perdus pour l'agriculture, qui de toutes parts frappent nos yeux? Quelle richesse nationale n'allons-nous pas recouvrer! Comment, dans un pays agricole, a-t-on pu négliger si longtemps une ressource aussi précieuse, aussi infinie? Et pourquoi cette insouciance? Parce que, dans un empire gouverné par
<^) Adressé a la Convention par le avec une lettre dVnvoi du 1 9 novembre substitut du procureur-génëral-syndir 1799-
/liO PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 1792-JUIN 1793).
des despotes « i agiotage de la banque est en honneur, tandis que ie travail de l'agriculture est en opprobre; parce que, sous des des-^ potes, les valets de cour, les escrocs titrés sont tout et le peuple, surtout des campagnes, rien, rien qu'un troupeau d'esclaves quii faut pressurer jusqu'à la dernière obole. Voilà, citoyens amis du peuple, voilà pourquoi autour de chaque hameau nous rencontrons de vastes landes, des. terres qui ne demandent que la main bienfaitrice du cultivateur pour porter d'abondantes moissons. Là, ce sont des montagnes cernées de loris qui , en peu d'années ou à peu de frais, deviendraient des forêts d'un produit incalculable.
Je ne parlerai pas de ces marais innombrables, aussi pernicieux à l'a santé qu'ils seraient salutaires et utiles par un défrichement promptement exécuté.
L'intérêt général de la République demande donc impérieusement le mode de partage des terres communales. L'intérêt des communes sollicite encore vivement ce mode de partage. Dans quelques communes déjà, les citoyens ont fait un partage provisoire , et nous sommes informés que cet exemple est près d'entraîner toutes les autres.
Or, nous ne pouvons vous dissimuler que le partage, quel qu'il soit, aura des suites fâcheuses : le cultivateur, qui aura mis en culture la portion qui lui a été allouée, verra à regret s'échapper de ses mains le champ qu'il aura commencé à fertiliser, et, s'il est obligé de remettre en masse ce terrain par lui défriché, naîtront bientôt des rixes, des débats qui peuvent troubler grièvement la tranquillité publique. D'un autre côté, il y a tant de modes de partage, soit par tête, par chef de famille, par feux, soit en raison des contributions ou plutôt en raison inverse des propriétés! Quel que soit le mode adopté par la Convention, si elle laisse se consommer les partages provisoires , la diversité de ces partages sera nécessairement une pomme de discorde.
Et vous le savez, citoyens collègues, avec quelle avidité les ennemis de la paix publique ne saisissent-ils pas tous les moyens de l'altérer? Ainsi l'intérêt des communes de la République appelle à grand cris un mode légal et uniforme de partage.
. . . Plusieurs communes, par une fausse interprétation ou plutôt une extension mal entendue de la loi du 28 août dernier, s'imaginent avoir le droit de reprendre tous les terrains mis en culture de mémoire d'homme. Induites en erreur, elles se disposent toutes à s'emparer de ces terrains; quelques-unes s'en sont, dis-je, déjà mises en possession par voies de fait. Il importe donc qu'une disposition de la loi précise et maintienne ceux qui ont défriché dans
la propriété^ des biens qu'ils n'ont mis en valeur que sous la garantie formelle des lois.
[Le rapporteur propose Tarrètë suivant : ]
Le conseil permanent du département de l'Aisne, considérant que le défaut de mode de partage des biens communaux est une des causes des fermentations qui troublent violemment la paix des campagnes dans toute l'étendue du département de l'Aisne; considérant qu'il est constant de faire cesser ces agitations, dont les malveillants profitent pour égarer les citoyens des campagnes et les porter à des attentats contre les propriétés et des violences contre les personnes; considérant que depuis un mois l'administration a été vivement sollicitée, par des députés envoyés de toutes les comoiunes et même des communes tout entières, de presser le décret qui fixe d'une manière invariable et uniforme le mode de partage des communes, et que, malgré les représentations à eux faites par le conseil permanent de li\isser les choses dans l'état actuel jusqu'à ce qu'un décret ait déterminé le mode général de partage, il est informé que beaucoup de communes ont commencé des partages provisoires qui peuvent entraîner de nouveaux troubles; considérant que, dans plusieurs communes, l'incertitude du mode de partage a excité des agitations telles, que les citoyens d'avis opposés et n'étant guidés par d'autre règle que leur intérêt personnel en sont venus réciproquement aux mains dans la vue de faire adopter le partage qui leur était le plus avantageux ; qu'il est du devoir de l'administration du département d'étouffer dans son principe tout germe de dissensions intestines et de prévenir les malheurs dont sont menacées les campagnes et les préserver des procès ruineux qui en résulteraient; considérant enfin qu'il est également juste de réclamer auprès de la Convention nationale une disposition de la loi claire et précise, qui confirme dune manière incontestable la propriété de ceux qui, depuis nombre d'années et notamment depuis les édits et déclarations du roi de lyfiâ et années suivantes ^^^ ont mis eh valeur des terres vaines et vagues au désir des lois existantes, et qu'il est d'autant plus urgent de prononcer a cet égard que les communes, trompées par de perfides agitateurs, ont déjà fait plusieurs entreprises illicites et ne tarderaient pas à usurper arbitrairement les terrains d'autrui , sous prétexte ou qu'ils ont été
(^^ Voir en particulier p. 348,n. i et a. tatif du Conseil , du 97 novembre 1770 ^ Il faut encore signaler une déclaration (IsmaanT, Anciennes loti fmnçaine», * de 6 join 1768 , avec un arrêt interpré- t. xtif , p. s 5a.
vacants ou qu'ils y ont joui du droit de pâturage; le conseil permanent du département de l'Aisne, ouï le substitut du procureurgénéral-syndic, arrête qu'il prend dans la plus grande considération les réclamations dont il s'agit, qu*en conséquence le présent arrêté, ensemble le rapport sur lequel il a été rendu, seront envoyés sur-le-champ à la Convention nationale, avec invitation expresse de régler dans le plus bref délai possible le mode de partage des biens communaux et terrains vacants et de confirmer la propriété de ceux qui ont défriché avant le décret du 28 août dernier, relatif aux biens communaux ;
Arrête en outre qu'à la diligence de son procureur-général-syndic ou de son substitut, il serait écrit aux députés membres du Comité d'agriculture de la Convention nationale ainsi qu'au citoyen Rabaut-Pomier^^^ chargé spécialement de ce travail, à l'effet de presser autant qu'il est en eux la décision de la Convention nationale sur cet objet de la dernière importance et que le peuple des campagnes attend avec la plus grande impatience.
C.-S.-A. Dennequin; Clouard; M. Lefkvre; P.-F. Aubry; Cuvillier; Pouvrier; Bourgeois; G. des Morillons.
[Arch. nat,, F"33o.]
[s8 décembre 1 7.9 a. — Trois nrrêlés précédés de considérants 'communs qui oDt trait à la Gxation prochaine du mode de partage des communaux , à la répression des délits forestiers ^*^] • »
1° AiTêté relatif aux biens communaux ou terres vaines et vagues.
Art. l*'. Le conseil permanent du département fait défense expresse à toutes les conununes de son enclave de partager, même provisoirement, d'aliéner à titre d'échange, vente, accensement ou autrement aucuns biens communaux, terres vaines et vagues, sous quelque prétexte que ce soit , jusqu'à ce que le mode de partage annoncé par les lois des 1 h août et 1 1 octobre derniers soit décrété.
Art. 2. Les maires, procureurs de communes, officiers municipaux et membres des conseils généraux des communes demeureront personnellement responsables de tous les événements résultant desdits partages, échanges, accensements ou ventes de biens
(') Jacques-Antoine Rabaut-Pomier, io jinn fj^Z, voir \ti Quatrième parUe, i'jUli-tSûO^ frère de Rabaut Saint- ^*) Ces arrêtés n'ont pas été transmis
Etienne, dépulé du Gard, un des directement; ils ûgurent dans un in-â"
73 > rappelé le 18 frimaire an m. — de 8 pages joint à la pétition d*un ,
Sur la préparation de la loi du groupe d'habitants de Tréloup.
cpiiiinunaux ou vacants, qu'il aurait été en leur pouvoir d'empêcher ou auxquels ils auront participé.
Art. 3. Il est formellement enjoint aux maires, procureurs de communes, officiers municipaux et membres des conseils généraux des communes de s'opposer de tout leur pouvoir à tout partage ou aliénation desdits biens communaux ou vacants, et d'informer surle-champ les administrations de district de tout ce qui serait fait au mépris des lois et du présent article.
Art. k. Le conseil déclare nuls tous partages provisoires ou autres, ventes, échanges, accensements, faits depuis le i& ao&t dernier, et même précédemment, sans autorisation valable, desdits biens communaux ou terrains vacants, lesquels seront remis en commun pour être partagés lors du mode de partage qui doit être décrété incessamment par la Convention nationale.
Art. 5. Fait pareillement défense à tous arpenteurs, notaires et autres fonctionnaires publics de prêter leur ministère et coopérer à ces partages, échanges, accensements ou ventes, à peine d'être poursuivis comme infracteurs aux lois des i k août et 1 1 octobre derniers et responsables de tous événements.
a*" Arrêté relatif à l'abalis des bois et arbres.
Art. 1**. Aucune commune ne pourra, sous quelque motif que ce soit, faire couper, vendre ou partager aucun bois-taillis ou en réserve, abattre aucun arbre, de quelque âge, essence et nature qu'il soit, sans une autorisation préalable du département.
Art. 2. Cette autorisation ne sera accordée que sur la demande du conseil général de la commune, d'après l'avis du district et d'après la visite d'un officier forestier. Cette visite ne sera pas nécessaire, lorsqu'il n'y aura à abattre que peu d'arbres, tels que saules, peupliers d'une petite valeur, pour lesquels il n'y aura besoin que d'une autorisation de district et de département.
Art. 3. L'administration déclare nulle et de nul effet toute vente de bois encore pendants par racine. 11 sera fait une adjudication nouvelle des arbres ébattus et non enlevés. Le prix en sera versé dans la caisse de la municipalité pour être employé aux premières dépenses de commune qui auront été jugées nécessaires par les administrations. Chaque municipalité sera tenue de rendre compte à Tadminist ration de l'emploi des arbres vendus jusqu'à ce jour, à peine d'en être personnellement responsable.
Art. /i. Il est expressément défendu à tout citoyen de couper du bois, sous quelque prétexte que ce soit, ou de mutiler et dés-
AU PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 1792-JUlN 1793),
honorer les arbres dans les bois communaux d'émigrés, ou même dans les bois des particuliers, à peine d'être poursuivi suivant la rigueur des lois forestières.
3* Arrêté rdatifà la vente i arbres voU$,
Art. 1^. Toutes les municipalités sont encore spécialement chargées, sous leur responsabilité, de surveiller très exactement les marchands d'arbres fruitiers et non fruitiers, qui circulent, pendant l'hiver, dans les campagnes.
AaT. 2. Elles auront soin de vérifier si ces marchands colporteurs d'arbres sont munis de (Mtentes, aux termes de l'article lo de la loi du 17 mars 1791^'^ ou au moins d'un certificat de la municipalité de leur domicile, qui constate qu'ils sont cultivateurs ou propriétaires, et, par conséquent, exempts de patentes, d'après l'article 7 de la loi.
Art. 3. Faute par lesdits marchands colporteurs d*arbres de justifier d'une patente ou du certificat susdésigné, les arbres seront saisis par la municipalité, qui en fera prononcer la confiscation dans les formes prescrites par les articles 19, âo et f^i de la loi sur les patentes.
Art. 4. Tous les citoyens des campagnes sont invités à dénoncer à leur municipalité les marchands d'arbres en contravention à la loi des patentes et au présent arrêté et k ne pas acheter d'arbres d'aventuriers qui, souvent, ne les vendent le matin que pour les reprendre le soir.
Art. 5. Le conseil arrête enfin que le présent arrêté, ensemble le rapport qui l'a déterminé , seront envoyés à la Convention nationale ainsi qu'aux députés du département, à l'effet de leur montrer la nécessité de fixer promptement le mode de partage des biens communaux' ou vacants et de l'inviter à le rendre le plus avantageux possible à la classe des indigents.
[Arch.nat.,F"33o.] .
[iojtumer if^S, . — A la suite de ees différentes comaïuiiîeatîons, le ministre de rinténeur, Roland, écrit au président de b Convention nationale jK>ur le prier de faire prendre en considération par TAssemblée rimporlaoce du sujet. — Arch. nat., F'* 33o.]
t*) Dëcrctdu a mare 1791, sanclionoé le 17, sur les patentes.
AISNE. /il 5
Pélittan de la municipalUé à la Convention.
[si8 décembre ^70^. — La pétition dëbute par des coDsidërations sur les heureux effets des décrets des i/i et 38 aoÂt.]
... Le territoire de Ghauny ombrasse d'immenses terrains qui n'ont jamais été utiles qu'à quelques particuliers; c'était un motif pour que tous les citoyens de la commune sentissent plus vivement les avantages qui devaient résulter pour eux des décrets des 1 A et â8 août, et nous sommes envoyés , citoyen président, pour offrir à la Convention tes hommages de la plus sincère reconnaissance.
Notre démarche a un autre objet encore. Les décrets des 1 4 et 98 août nous donnent l'espoir de jouir un jour des propriétés dont l'Assemblée a ordonné le partage. Elle a assujetti ce partage à un mode nécessaire et elle ne l'a point déterminé. Nous sommes chargés de le demander et de le solliciter avec instance; ce ne sera que lorsqu'il sera décrété que nous recueillerons les avantages qui nous sont offerts, que nous ne sentirons plus les mau\ dont sommes accablés depuis longtemps; l'espoir, la certitude même de les effacer sont de puissants motifs pour déterminer l'assemblée k porter de nouveau son attention sur des citoyens qui occupent sa sensibilité avec (ant d'intérél; nous avons lieu de croire, citoyen président, que la Convention daigiiera s'occuper d'un objet aussi important et aussi digne de sa sollicitude. Nous bénirons ses travaux , et elle verra en nous des citoyens toujours prêts à verser leur sang pour le salut et la gloire de la République.
Suivent 108 signatures ^*K
[Arch. nat..F*"33o.]
GROUY
PéûiioH de la muniàpalùé à la Convention.
[S,d, — La municipalité réclame la fixation du mode de partage. — Arch. nat.,F"33o.]
^'^ Arr. de Lmb, cIi.4. ée canton. — ^'^ A la pétition est joint un extrait des iMibérolMiH de i% comarane, du 3 5 décemiire 179s, décidant ia rédaction de la pétition. — <^J Ait. et ««nt d« SoÎMons.
/il6 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 1792-J(]IiN 1793).
ESQUEHÉRIBS^'^. '
Pétition de la municipalité à la Convention.
s6 décembre ijgS' — Ciloyen président, la commune d'Esc|uehëries étant convoquée en assemblée générale, séance publique, ils ont rhonneur de vous présenter leurs pétitions concernant une partie d'usage qu'ils ont sur leurs territoires d'environ &oo jalois,mesure de Guise; une partie de ces usages a été mise en culture depuis quelques années. Mais comme les baux sont faits de cette année et comme on ne peut plus affermer, attendu qu'il y a un décret qui ordonne les partages des biens communaux, suivant le mode qui en sera décrété par la Convention nationale, c'est pourquoi notre commune, assemblée, a l'honneur de vous présenter cette pétition pour vous prier d'en ordonner le mode de part^tge le plus tôt qu'il vous plaira , afin que lesdits usages soient partagés dans le courant du mois de février prochain , pour que chaque individu puisse mettre sa part et portion en culture dans le mois de mars. 11 serait très désagréable qu'une commune payât des impositions sur un bien qui nie lui produirait rien. Les pétitionnaires espèrent et attendent de Vous toutes satisfactions , et leur disant avec les sentiments les plus sincères vos frères et concitoyens.
Suivent 8 signatures de membres de la muncipalité.
[Arch. nat,F"33o.]
FARGNIBRS, QUESSY, TERGNIER ET AUTRES ^^^
Pétition de la municipalité à la Convention
6 décembre ijgf^- — Les citoyens des communes de Fargniers, Quessy et Tergny f*^, joints à un grand nombre des communes voisines, qu'on ne rapporte ici ni les noms, ni les signatures pour éviter le grand volume de papier, vous exposent, qu'ayant vu dans les papiers publiés le a octobre dernier, dans une pétition faite par le citoyen Chalumeau au sujet des partages des biens communaux; vu le décret de la Convention nationale, en date du 1 Ix août dernier, relatif à la motion pour être partagés en toute
^*) Arr. de Vervins, cant. du Nou- seconde expédition n^offre que des dif-
vion. féreoces insigniSaotes.
(*) Ait. de Laon, cant. de La Fère. ^^^ J'ai respecté la graphie intéres-
(^) Cette pétition est en double. La saote de ce nom propre.
propriété, renvoyé au Comité d'agricuiture pour le mode, et qu'il sortirait sous peu jours (il est dit dans trois jours); les citoyens eiposant s'aperçoivent que les personnes aisées voudraient en exclure les personnes malaisées, c'est-à-dire le pauvre; tous ceux qui ne sont pas originaires du lieu ; tous étrangers qui se sont établis, avec filles du lieu ou tilles étrangères, en différentes années, qui ont toujours payé, suivant leurs facultés, les impositions conune nous, leur fortune ne leur ayant pas encore permis de pouvoir les loger.
D'ailleurs, dans toute la Flandre et la Picardie, s'est toujours jeté des étrangers de tous les arts mécaniques, soit par les ouvrages des canaux , des étangs , et soit encore par les gens de troupe ayant leur congé ou invalides, mariés dans les lieux ou dans d'autres endroits circon voisins, comme aussi des employés de la cidevant administration des Fermes ('), leur état aboli depuis la Révolution, sont restés dans les lieux. Etant étrangers, ainsi que leurs fenunes, les uns ont acquis des logements et les autres sont à loyer, ont satisfait aux contributions comme nous et sont citoyens par les lois, comme les originaires du lieu.
C'est dans cette classe que l'Etat a trouvé le plus de ressources et qu'il en trouvera encore plus à la suite; les uns ont apporté par leur génie toute espèce d'excavation dans la fouille des terres; les autres, la manière de faire des étangs et les rendre poissonneux; d'autres, le dessèchement des marais, à les défricher, la culture des jardinages dans le marais, la plantation des arbres eh toute nature, à tirer parti de tous les conununaux, si impraticables qu'ils peuvent se présenter; sans cette classe, tout point de cette agriculture nous était inconnu, ainsi que toute espèce de plantations de légumes à l'usage d'Allemagne.
Ob$ervaiion$. — La Réptjd)lique française doit à toutes les classes pauvres des considérations et des bienfaits ; c'est précisément cette classe, en donnant tous leurs enfants au service de la patrie, tout aussitôt que la patrie a demandé des soldats, les enfants sont partis sans distinction de corps de régiment, ont abandonné leur père et mère pour la ^oire de la patrie; les pères voulaient ensuite partir à leur tour, nonobstant leurs âges avancés, et fort peu de gens aisés sont partis, hormis ceux qui étaient assurés d'avoir un grade su-
Îérieur. Le soldat qui viendra de la guerre dira : ^ie n'avais avant . e partir aucun bien que mes bras pour fortune , aujourd'hui je trouve
0) Uaîea dos cinq formes générales chargées , depuis 1726, de percevoir les revenus de TÉUt.
BIEKS COMMUHADX. 37
IJIAIMfKIe BATIJI*LC.
418 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 1792-JUIN 179a).
mon père logé pour me recevoir, avec quelque coin de terre en agriculture ; je ne suis plus forcé d'importuner mon voisin pour Thospitalitë.
Que Dieu bénisse les pères de la Convention et de la patrie, qui nous ont récompensé les mérites de nos fatigues et le sang perdu de nos frères I j>
Le vœu unanime des citoyens de nos communes qu'ils en espèrent par les bontés de la respectable Convention nationale, qu'elle rendra la justice la plus intègre à la classe des pauvres, qu'elle a bien mérité de la patrie et sera, la pi^mière, pa^gée dans les biens communaux, de préférence à la classe aisée, pour récompense de ses vexations quelle souffire depuis plusieurs siècles, et qu'dle ordonnera à son Comité d'agriculture d'en hâter le mode de par^ tage pour éviter à la suite des dissensions querelleuses; et depuis votre dernier décret, on attend ce bienfait. Les communes partagées sera le bonheur de la République; leur culture produira un plus grand nombre de bestiaux, des grains i des prairies naturelles et artificielles, des légumes, du poisson, des arbres en toute espèce de fruits j d'arbres à l'usage de bois et autres œuvres, soit pour la marine ou l'artillerie. Le pauvre aura la satisfaction de bénir l'Être suprême, la République et les citoyens de la Convention, et vous feres justice.
Suivent las signstures des membres des munieipAlités, su nombre de 88.
[Aith. Bat, F'* 88o.]
MABCY^*^.
FHiîim iun kahiUM à la (kmmUm.
1 7 décembre ijg^* — Très ohers citoyens, depuis le décret qui nous a été envoyé, que vous aves décrété au sujet des biens communaux, dont vous nous avies promis le mode pour en faire le partage, ce qui cause un grand divorce envers les citoyens, dont j'espère que vous voudrei bien le plus tAt possible nous envoyer cette époque pour apaiser le trouble dans notre communauté dont le pauvre et la veuve, les orpbdins et les vieillards se rédament à votre protection. Dans tous lesdits biens communaux et les anticipations faites par les fermiers de seigneurs, il se trouve quantité d'arbres qui sont compris dans lesdits biens conununauXé
Lesdits citoyens demandent à votre autorité de les abattre sans
^*) Arrond. de L«oii, cant. de Marie.
indemnité» k cauae de la dégradation que lesdiis arbres ont causée par leurs racines et ombrage»
Lesdits citoyens demandent aussi que les chemins soient remis comme ils étaient ci-Hlevant anciennement. Le nommé Claude, de Lacout» otnlevant berger dans notre paroisse, prenait son chemin pour champêtre. Le petit fossé qui conduit au chemin de Toucy, qui est le chemin de Crécy à Vervins, et le chemin du Piergerain qui conduit au chemin de Lerzy, que Ton nomme la haie de Berlancoort, qui conduit à une pièce de terre que Ton appeUe le Blano^Mont» bien communaux.
Lesdits citoyens réclament aussi le chemin de la Maladry^^^» qui conduit audit chemin de Crécy à Vervins; de tous lesdits chemins, l'on ne peut pas demander aucune indemnité, attendu qu'ils n'ont souffert aucun dommage de grand chemin.
De tous les chemins ci-devant énoncés , ils causent une grande incommodité pour léi processions des Rogations, attendu qu'ilasont sumrimés totalement, n'y restant plus qu'un petit sentier. Les fer^ mters desdits propriétaires ont arraché les bornes pour avoir plus de facilité à s en emparer, comme ils ont fait dans tous les enclos de ladite tefre sdgneuriale; ils ont même refusé les titres deadites terres I ce qui cattse un retard considérable. C'est à quoi on se ré-* clame à votre autorité pour ce sujet. Je finit en attendant une réponse en demeurant votre très obéissant citoyen. •— Pierre Le Poivaa» mkàh.
[Atdi.iiat.,P"S8S.]
MONGiAu-LB-viia^') vt GOMMimas voisiaas.
PHitkm de la mutUeipatiU à ta Qmvêntim.
S*d. — ... Non settlment ces trois paroisses que nous vous exposons, mais encore d'autres plus considérables sont sur le point de mettreà combustion les personnes intéressées qui ne veulent point ad-^ mettre le pauvre misérable au partage dudit bien. Nous vous avouons sincèrement ^pi'ii est fort disgracieux pour les pauvres gens, osons'^ nous dire plus patriotes que ces personnes opposantes, d*étre privés de toute jouissance et de s'être vus jusqu'à présent frustrés de cette manière, tandis que dans ces trois paroisses, composées de quinze à seize cents citoyens, il n'y en a que sept à huit qui en profitent;
<'> Cmr. Msltdrsrie. vrcA' Monceau ♦ arr. de Baiiit-Qiieiitiii,
('> Hameau da la oomOHlAt de Ghe- eaai. de Ribemoai.
ils espèrent, et nous par commisération, que vous voudrez bien leur accorder le partage des biens communaux afin qu'ils puissent donner au moins à leurs enfants de quoi les substanter; sans quoi, le prix du blé étant aussi cher qu'il est, ils se verraient hors d'état de pouvoir gagner la subsistance. Étant le vœu et des trois paroisses exposantes et de beaucoup d'autres, nous espérons en notre particulier que ce sera le vôtre.
Suivent ii signatures des membres des municipalités de Ghevresis-le- Mddeux, Monceau-le-Vieil et Monceau-le-Neaf.
. [Arch. nat; P'BSo.]
TB^LODP^*^
Péittion iun groupe ihainianU à lu ConvenUm.
S. d. — . . .Nonobstant le décret [du 1 1 octobre 1 79a] , la majeure partie des habitantr de Tréloup, autorisée par la municipalité, s'est permis d'enfreindre la loi et, sans respect pour elle ni pour ceux desquels elle est émanée, a continué h suivre son système erroné et à vouloir faire procéder au partage des biens communaux; en conséquence, le maire et les officiers municipaux ont fait venir un arpenteur, ont fait planter des piquets dans les possessions des exposants et les ont englobées dans la masse des biens communaux pour en faire participer une quantité de nouveMx habitants sans domicile fixe et dont les propriétés sont dans un autre département.
Les exposants, effrayés de cette entreprise, s'en plaignirent au directoire du district de Château-Thierry, qui dénonça les faits contenus dans la plainte aux administrateurs du département, sur quoi est intervenu un arrêté le ai décembre 1792 ^^\
La municipalité de Tréloup, nonobstant les lois, les arrêtés du département, les commissaires du district envoyés pour leur exécution, a secoué le joug de la subordination et, sans respect pour les propriétés, a fait procéder au partage non seulement des biens communaux, suivant les titres qu'elle dit avoir en mains, mais encore des héritages dont jouissent les exposants depuis i5, âo, 3o et lio ans, sans aucune opposition; elle a autorisé les citoyens à
-*) Arr. de Château- Thierry, caat. de les décrets des 98 août et 1 1 octobre
Gondë-en-Brie. 1 799 , et interdit les partages. Un arrêté
(*) Cet arrêté suspend le maire et le du 98 décembre 1799 réitéra ces déprocureur de la commune, ordonne de fcnses. Dans le dossier figurent les ar> procéder contre ceux qui ont enfreint rétés publiés p. &i9-4iA.