HAUTES-ALPES
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Mémoire de la municipalité à la Convention.
S. d. — La communauté de Serres, chef-lieu de district, département des Hautes-Alpes, possédait des tles et graviers, le long de la rivière du Buech^^^ en vertu d'un albergement qui lui avait été passé parle ci-devant seigneur, au moyen d'une redevance annuelle. Suivant l'usage observé dans cette communauté, les particuliers riverains qui étaient obligés de faire des fortifications contre la rivière agrandissaient parfois leurs possessions : ils s'y croyaient autorisés par la circonstance que, souffrant les incommodités, ils devaient jouir des avantages que le droit d'alluvion semblait leur donner; c'est ainsi que plusieurs de ces riverains sont parvenus, depuis dix, vingt, trente ou quarante ans, et quelques-uns même à une époque plus reculée, à augmenter leur propriété. Cependant comme ces fortifications particulières n'étaient qu'une faible défense, la communauté sollicita et obtint, il y a environ huit ans, des digues qui furent exécutées en suite d'une adjudication.
Lorsque les tles furent & peu près couvertes par la digue, c'est-àdire en Tannée 1786, la communauté prit une délibération sur le mode du partage; il fut arrêté :
i"" Que la division serait faitep^o modojugerum, à proportion de l'allivrement cadastral; cette disposition paraissait juste en ce que, d'une part la recette due à raison des iles et graviers, et de l'autre les frais de la digue avaient été payés dans la même proportion ;
a"" n fut délibéré que ceux des particuliers riverains qui avaient formé des agrandissements sur les iles et graviers depuis plus de
(^> Arr. de Gap, eb.-L de canton. — ^*^ Affluent de la Durance, où il se jette un peu au-deasus de Sisteron.
*3e PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 1798-JUm 1793).
quarante ans seraient maintenus en leur possession ; ce second chef était également conforme soit aux anciennes, soit aux nouvelles lois;
3"" La commune se réserva de prendre une détermination sur les portions de terrain qui auraient été occupées sur les iles et graviers depuis moins de quarante ans, et, en eifet, elle prit une délibération au mois d'avril 1791, par laquelle elle arrêta .que les particuliers pourraient conserver ces portions da graviers au moyen du prix, qui Ait fiié k So sols par toise de la première qualité et a QO SOUS la seconde, et cet arrangement fut accepté par les particuliers riverains, qui promirent de payer après que la mensuration et liquidation auraient été faites,
Dans rintervalle est sortie la loi du 1 & août 179^9 qui ordonne le partage des communaux et renvoie au Comité pour présenter le mode de division. Cette loi a donné lieu à nombre d'habitants de réclamer le partage non seulement des portions de terrain qui ont été gagnées par les riverains depuis moins de quarante ans, mais encore celles dont ils ont une possession plus que quarantenaire. Cette prétention donne lieu à l'examen des questions suivantes, auxquelles messieurs du Comité d'agriculture sont priés de répondre et même de procurer un décret explicatif :
t^ Les particuliers riverains qui ont cultivé, défriché et possédé des portions de gravier depuis plus de quarante ans ne doivent-ils
f)as être maintenus définitivement en leur possession d'après la déibération de la communauté et la disposition des fois tant anciennes que modernes?
9"^ Pour ce qui est de particules de terrain qui ont été mises en valeur depuis moins de quarante ans, la vente ou eeision qui en a été faite par la commune aux riverains n*e8t-*elle pas vdablef On observe que le prix convenu était considérable, eu égard k la valeur ordinaire des graviers;
S* A supposer que les terrains de la première classe ou de la seconde fussent dans le cas d'entrer dans la masse des communaux, n'est-il pas juste qu'on indemnise les riverains des travaux et des défenses qu'ils ont faitei pour mettre en valeur ces mêmes terrains ,
3ui» sans leurs avances et leurs soins, ne vaudraient pas le tiers e ce qu'ils valent aujourd'hui.
On supplie le Comité de vouloir bien donner une décision prompte sur ces aivers points; elle est nécessaire pour rétablir la tranquillité et la bonne harmonie entre les citoyens de cette commune. .
Suivent 6 signatures.
[Arch.iiat*,P«888.]
ARDÈGRE. — ARIÈGE. 4S7
ARDiCHB, GOMMissiiiis DU cM>uysaHn»iiT.
[f'^ mril ly^in «- vLittni dit «wîmiftt<*> po«r lei AtpuitKnei^ de rAidèdie •( dtla Loièra; ib invitoiii b Coûvtnlîoa aationait k ê'oùeaam du
partage des eommaues. Renvoyé an Comiié d*agrimihare^\') — Proett-iperUl twfrwU, à b date, p. a.]
Lia WiùiA^^\
3o nmmmkrê 179s. —<-.•. En 1786, la munieiMlitd dea Pu-* jols, dans le district de Mirepoiit^^ Mpartement d« rArUf[«, avait en ponaMÎon des terres incuites; voulant en faire une distribution répartie entre tons les citoyens contribuables dudit lieu , en sollicita Tautorisation de M. l'intendant du Languedoc; ce dernier y ayant consenti, la municipalité interpella la citoyenne Gassaing, âgée de i& ans, comme ayant des propriétés dans ladite commune, pour qu'elle ait à être présente au partage qui allait s'en faire; ladite Gassaing, qui pour lor^ vivait renfermée dans un couvent, privée depuis l'âge de deux ans de son père et de sa mère, ne put y être présente, ni se faire représenter par aueun dea siens. Le partage ne laissa pas que d'avoir son effet, et il fut concédé h ladite citoyenne Gassaing sa portion sur lesdits communaux.
Quelques années après, sMtant mariée avec le citoyen Donies cadet, celui qui réclame vos bons offices, vous observe qu étant dans la ferme persuasion que sa portion desdits communaux était devenue ses propriétés, s'eiopressa è les faire défricher; actuelle^ ment la municipalité des Fujols le menace de s'emparer desdites terres pour être distribaées entre tous les habitants, sous prétexte
Îue TAssemblée législative avait décrété que tous les communaux avaient être partagés entre tous les citoyens, ce qu'ils ont pratiqué pour les communaux restants, il y a environ quinze mois, sans comprendre dans ledit partage la citoyenne Gassaing, pour Taugmentation qui devait lui en revenir. Ne serait -il pas injuste que
0) Il g*agtt swM doute de représen- (*) Ce reovoi n*i*8t pis nnuM dans
taats en mÎMien pour la levée . de les procès -verbaux du Comité d*agri-
3oo,ooo liommes. Ces conumssaires culture et on n*a pas retrouvé la lettre
étaient probeblement Gleiiel et Servièra, en «liftioii.
Voir AoLASo, Recueil deê Aetee du Co- (*) Arr. et cent de Pamiers.
nûîé de ealut pubtic, t II, p. 3o3. ^*^ Arr. de Pamiers , ch.>l. de canton.
4â8 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 1792-JUIN 1792).
dans le cas où Ton voulut faire lapplication de la loi, de vouloir y donner un effet rétroactif et déposséder un citoyen qui, sous la foi que celte partie des communaux 'était devenue sa propriété, y a sacrifié ses travaux et ses soins, n'imaginant pas qu'on pût jamais Tinquiéter sur un objet qui lui avait été concédé avec connaissance de cause, et qui en avait reçu la sanction du ci-devant intendant?
La sagesse de nos représentants ne permettra pas une injustice aussi criante contre un citoyen qui s'est toujours fait un devoir de payer ses charges et impositions avec la plus grande exactitude, qui a supporté sans murmurer l'augmentation proportionnée à la localité que lui avait concédée ladite commune et enfin qu'il en devienne le jouet par l'effet d'une tracasserie peu méritée . • . Votre égal en droits. — Donibz cadet.
[Arch, nat.,F*33o.J