‹ La partage des biens communauxChapitre 115 sur 179 · SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC · texte numérisé non relu

SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC

Pétition du juge de paix de Boussac à la Convention.

[a6 février ijgS. — Autourde, juge de paix, envoie la copie d*un procèfveroal du bureau de conciliation de son canton de Boussac, où nies habitants d'un village entier demandent le partage de leurs communaux par tête», à runanimité moins deux, qui tr demandent une plus grande portion, parce outils sont plus grands propriétaii*es et payent plus aimpAts^'^n — trUne ioule de procès de ce genre s'élèvent parmi les autres communes. Mon bureau de conciliation en esl remplL » Il faudrait que ie mode du partage fût fixé: les communautés dépenseraient plus utilement leurs fonds qu'à faire des procès. — Arch. nat., F" 829.]

^') Ait. et cant. de Boussoc. le fait que plusieurs habitants ont cul-

^') Ce procè»-Yerbai de non-concilia- tivé les communaui possédés par un tion est du 93 février 1793 et concerne . propriétaire de la commune.

fM PÉTITIONS ET- MÉMOIRES (AOÛT 1792-JUIN 1793).

DOUBS

INDEVILLERS^^) QT HAMEAUX VOISINS.

Pétùion dliabitatUi à la Convention.

1 3 janvier tjgB. — Au très brave citoyen président de l'Assemblée nationale, à Paris. Supplient très .profondément les pauvres citoyens du canton d'Indevillers, au nombre de quatrevingts contre cinq riches, et disent que ces pauvres suppliants croient toujours et ont bonne confiance en l'Assemblée nationale, ce qui les oblige à présenter leur bien humble requête pour faire connaître à l'Assemblée de la manière dont les pauvres sont traités aujourd'hui. Les pauvres suppliants sont tenus à tout événement pour le soutien de la République française, le pauvre comme le riche; dans les derniers volontaires qui sont partis, les riches auraient engagé des citoyens pauvres qui ont abandonné leurs père, mère, femme et enfants pour le soutien de la République, sur l'espoir que leurs parents pourraient se nourrir, en vertu des promesses qu'on leur faisait espérer que les pâturages communs seraient à partager, que les pauvres seraient sûrs d'avoir du pain; les riches aisés ont fait payer ces volontaires, le pauvre presque comme le riche, ce qui les rend la plupart dans la dernière indigence. Mais, brave Assemblée, vous avez rendu tous les pauvres heureux, le lil août dernier, par votre décret qui ordonnait un

1>artage des pâturages communs; mais cette journée n'a pas duré ongtemps, par un second décret qui en défend le partage, qui est du 8 novembre dernier t^^. Cependant vous connaîtrez dans les registres de ceux qui espèrent une bonification que ce sont tous les pauvres qui vous gardent, ainsi que nous, et qui soutiennent la guerre et y sacrifient leur sang.

Mais, brave Assemblée nationale, ce qui rend les pauvres esclaves, c'est d'entendre les riches contre ces pauvres leur dire à tous moments : «Vous ne tenez pas encore nos pâturages pour semer, jamais vous ne les aurez ! w Voilà donc ces pauvres rendus esclaves des riches; leurs enfants, leurs pères, leurs maris dans les volontaires; les autres pauvres se sont épuisés jusqu'au sang pour faire des sommes à ces volontaires; vous nous direz que les riches sont aussi partis; vous n'en trouverez que très peu dans.

^*) Arr. de Monlbélîard , cant. de s*agit sans doute du décret du 1 1 oc- Saint-Hippolyie. lobre, sceil.é le i3. Voir a* |Nirrt«,

(*) 11 y a là une erreur de date.: il p. koh-koh.

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notre canton, et, s'il y en a, ce n'est que par protection et par grade qui ôte le droit de vieux serviteur pauvre. Nous avons fait le serment d'égalité et de propriété, mais il n'est égal que pour payer. Depuis la Constitution, les pauvres n'ont été soulagés en rien, bien au contraire, car la journée d'un manouvrier ne suffira pas pour payer à ce qu'il se trouve obligé ; comment faut-il faire pour nourrir sa famille? Il nous a été défendu, par un de vos décrets, de nous absenter du pays ^^^ ; cependant le pauvre de notre canton n'avait d'autre. ressource que de s'absenter, tous les ans, quelques mois à l'étranger, où il gagnait plus de trois fois autant que dans notre pays; vous défendez de le quitter, q*uel parti faut-il que ces pauvres prennent? Si l'Assemblée nationale l'entend ainsi, prenez donc ces pauvres [mot illisible)] dans le premier combat vous en en aurez des livres, et les pauvres n'en souffriront pas tant. Vous nous direz que l'on vous a représenté que nos pâturages étaient en culture, que les cullivateurs ne retireront pas le fruit de leur peine, s'il s'y en trouve : c'est fort peu, à la réserve de quelques rich'es(?) que les pauvres ont contraints, qui se trouveront fort heureux d'abandonner pour avoir leur part des pâturages communs; brave Assemblée nationale, vous voyez de la manière dont les pauvres sont traités : jetez des yeux de miséricorde sur des pauvres qui se jettent à vos pieds pour les secourir.

Ce qui oblige les très humbles suppliants h vous présenter leur bien humble requête , à ce qu'il plaise à l'Assemblée nationale décréter que, continuant après l'hiver passé, ordonner que les pâturages communs soient partagés par égale part et portion, par chaque feu et ménage, entre les citoyens des communautés, ou à moins, les pâtures n'étant point partageables , d'y pouvoir mettre du bétail égal par feux et ménage ; ce qui obligera les très humbles sup^ pliants à souffrir de rechef et de sacrifier leur sang pour le soutien de la République française. Les soussignés se soussignent un par village fondé de pouvoir.

Suivent 9 signatures.

[A la suite figurent : une demande des habitants du hameau de Chavillier^'), du 90 décembre 1790 , en faveur du partage égal des beis et pâturages de la communauté (3 signatures, dont celle d'une femme, et 3 crotx); une demande des habitants de Fuesse^*\ du 1*' janvier 1791, dans le même sens (4 signatures, dont celle d'une femme, et 9 croix); un arrêté de la municipalité, du 1*' janvier 1791, concluant quelle ne peut délibérer sur ces demandes. — Arch.nal., F'' 3:i3.]

^'^ Il s'agît d'un des décrets sur rcmigration , qui, tous, rinterdisaicnt. — ^*^ Hameaux à Test dlndevillers.

Réclamation des propriélaires du canton fflndevillerê^ formant les 5/6 du nombre des habitants, à la Convention nationale^^K

S. d. — Le canton d'Indeviliers est situé dans les montagnes du département du Doubs: le foin est la principale production de son sol, la nourriture du bétail la seule ressource des habitants. Depuis le mois de mai jusqu'au nfiis et nsvaBèn^ fe hUà trouve sa nourriture don» d» ptfurages que jouissent en commun tous les|Mr«^Mné(aires, chacun y prenant part à proportion du hétaâ qoll peut nourrir pendant Thiver. Ce droit à la jouissance des communaux s*est toujours transmis avec la profuriéié particulière. Ces pâturages sont pour la plupart sur des montagnes dans les lieux escarpés oii toute espèce d'autre culture, que d*en arracher les broussailles, y est impossible ou nuisible. Presque tous les habitants de ce canton sont des propriétaires médiocres, de manière qu'ils se trouveraient. presque tous exclus de participer au partage; ceux qui y auraient droit seraient tout à coup les plus fortunés. Par quel étrange principe (autre que celui d'une loi ^ agraire), un homme qui n'a jamais rien acquis, rien possédé, se peut-il trouver investi de la propriété d'un fonds considérable exclusivement et au préjudice de ceux qui l'ont toujours joui, qui viennent de le défricher ou de l'acquérir?

Si Pon n^admet pas pour titre de propriété d'un fonds la jouissance immémoriale sans réclamation, il n'en est plus, il est même impossible de définir ce que c'est qu'une propriété; or, lorsque dans une commune les propriétaires ont eu cette jouissance d'un pâturage commun entre eux , ils ont les mêmes droits qu'un seul particulier, parce que le nombre des copropriétaires ne diminue nullement le droit de propriété. C'est pour leur commodité qu'ils jouissent indivisément des pâturages appelés communaux : une seule fontaine suffit pour tous , le bétail a plus de terrain à parcourir, en devient plus fort et plus robuste, les propriélaires sont exceptés de la garde du bétail et des barres de séparation, dont la confection et l'entretien seraient très coûteux et pénibles.

En6n, si les habitants d'une commune qui ont toujours joui, possédé, acquis, défriché ou cultivé une terre sont exclus de la propriété, pour la donner au premier venu qui n'a jamais rien possédé ni rien acquis par son industrie, qui souvent a été le

(^) Adressée à la Convention avec Coite pétition est, à la différence dç la une ieKre d^envoi du 6 avril 1798. précédente, tout à fait correcte.

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fléau du lieu de son habitation par sa paresse et son indolence, il n'y a plus de propriété» les premières bases du contrat social sont rompues.

Ce n'est pas que nous soyons moins compatissants pour les pauYi*es que ceux qui affectent sans cesse de les flatter et d*étre leur grand partisan; les secours publics sont le vrai patrimoine des pauvres dans une société bien organisée; nous ne différerons jamais d'en supporter notre quote-part, quelque considérable qu'elle soit, mais il faut que les sommes qui y seront affectées soient réparties justement dans toute la République. Si on nous enlevait nos pâturages communs pour les pauvres de notre canton, il ne nous faudrait pas moins contribuer aux besoins des autres indigents de la République; il n'y a pas de communaux partout, ou plutôt il y en a peu, si on en excepte les pays de montagne et de pacage. D'ailleurs, les pauvres n'ont droit qu'à leur nécessaire; par le mode de partage décrété, ils se trouveraient tous, dans notre canton, non seulement hors du besoin, mais dans la position de faire des libéralités à ceux qui auraient été dépouillés en leur faveur.

[Les pétitionnaires rappellent leur mémoire au Comité d'agrlcullnro de 179a, avec Tavis de Taorninistration du district de Saint-Hippolyto^'^ — Suivent 108 sigoatares. ^* Arch. nat, F^^ 899 ('\]

ORSAMS^^^.

Pétition £un habitant à la Convention,

[/oiitner il^S. — Il propose diverses motions à Gedre entrer dans la loi sur le mode de partage : j *

Savoir : Art. 1^. — Que il est nécessaire pour le bien du public et l'avantage des pauvres gens de les partager par chef de famille et égale part et que les chefs de famille ne les puisse pas vendre ni

W Non retrouvé. Voir 1 ^ partie, p. 7 1 .

(*) Dans luie autre adresse, ngnée des mêmes noms, mais plus courte, il est dit:

«... Légidateon, vous avei porté atteinte aux droits de propriété par Je mode de partage des communaux que TOUS avei décrété.

«Dana les montagnes que nous habitons, les pâturages communs sont la principale ressource des habitants t tous tes pnpriétairee du canton qui en

forment les cinq sixièmes regardent ce décret comme subversif du droit de propriété. Par son exécution, tous ceux qui ne possèdent rien seraient tout k coup les plus riches; le mémoire ci-joint est plus détaillé sur cette matière; nous vous prions de le renvoyer & votre Comité d^agriculture et de lui en ordonner Texamen» (Arch.

nat., F»«3aû).

(') Arr. de Baame-les-Dames, cent.

de Vercd.

hypothéquer; que lorsqu'il aura des garçons maries et qui sortent de ia commune malgré lui, il ne lui en sera point donné à jouir qu'à sa volonté; plus, les filles qui se marieront hors de leui* vÛlage n'en auront point et ceux qui se marieront dans le village, le père ou chef de la famille leur pourra leur donner en jouissance pendant un temps, passé lequel temps il retournera à la maison dudit chef ou père et mère de famille.

Art. 2, — Il est très nécessaire et utile que ce partage se fasse à tout citoyen ancien de l'endroit, attendu qu'Û ne serait pas juste que des familles qui se sont même établies dans les endroits qui environ deux ans, trois ans plus ou moins qu'il en ait autant que les anciens citoyens de l'endroit, attendu que beaucoup de villages ont été obligés de dépenser leur bien avec les villages voisins pour soutenir lesdits communaux.

Art. 3. — Il serait bien à propos que le partage ne soit fait que parmi ceux qui n'ont guère de terre et herbes, pour qu'ils se puissent tirer d'embarras, attendu que ceux qui ont des quatre-vingts journaux de terre ont assez pour s'occuper; leur en donner à proportion de leurs l)iens, afin que l'on n'eût rien à dire; plus, il y a des ci-deyant seigneurs qui ont vendu de leur seigneurie à des gens de beaucoup de moyens, qui ôtent le tiers des prés et terres . des endroits et les faire meilleurs et qu'ils ont des fermiers qui sont hors de l'endroit, et il ne serait pas juste qu'ils en aient. .

Plus les gros laboureurs des endroits ne seront pas contents, parce que leurs bestiaux auront perdu leur pâturage; ils tiennent une grande quantité de toute sorte de bestiaux, et ils les vendent pour en faire mauvais usage et n'en donnent aucun profit aux pauvres gens, attendu que si les communaux étaient bien partagés tant aux pauvres gens qu'à ceux qui méritent, il ne se trouverait pas tant de mendiants pour demander l'aumône, et chacun se tirerait d'embarras et vivrait content; ces terres occuperaient les pauvres gens, on se ferait honneur et gloire payer quelque imposition que la nation imposerait dessus, et ils en tireraient encore un gros tribut, qui leur serait très avantageux, plutôt que de les donner à ces gros de village qui n'en font bien que il y en a que mauvais usage et rapinerie.

Art. 4. — Plus, il ne serait pas juste qu'un ménage qu'il n'y a qu'une seule personne comme il s'y en trouve encore beaucoup, qu'il ait autant que de ménages composés de six à huit personnes, et la plus grande quantité des ménages sont de quatre, cinq jusqu'à huit personnes , et cette personne qui est seule il ne lui peut recevoir que le dixième, et deux personnes qui tiennent ménage

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