‹ La partage des biens communauxChapitre 127 sur 179 · HÉRAULT. — INDRE-ET-LOIRE · texte numérisé non relu

HÉRAULT. — INDRE-ET-LOIRE

moyen impuissant relativement à cet objet, si Ton veut y faire quelque attention , . .

[Le mémoire est employé k énumérer les textes et les commentaires des juristes d'où ressort cette proposition.]

. . . L*on ne peut donc dans aucun cas maintenir les seigneurs justiciers dans les droits qu'ils prétendent avoir sur les biens communs, ni sur les biens prétendus ou réellement vacants , puisque la justice est un droit incorporel indépendant de toute propriété réelle, et, bien loin de maintenir les seigneurs dans la possession des portions des communes qu'ils se sont fait adjuger, en exécution de la loi du mois d'août 1669^^^, ils doivent se désister de la portion des communes qu'ils ont mise en culture et ajoutée k leur patrimoine, ainsi que des droits seigneuriaux qu'ils ont réservés sur les parties qui ont été ouvertes dans les communes, à moins qu'ils ne rapportent le titre des concessions par eux faites aux communautés; encore, faut-il observer que si fa concession a été faite sous une redevance annuelle, les possesseurs doivent être déchargés des censives et redevances qui ont été réservées lors de ces concessions particulières comme une surcharge évidemment injuste. — MadiÎres.

[Arch.nat..F"333.]

INDRE-ET-LOIRE

LA GHAPBLLE-AUX-NAUX ^^).

Adreêse des fm^priétaireê forains à la Convention.

[S. d. — Le partage ne sera bon que si Ton y admet les propriétaires forains, qui payent TimpAt comme les autres.]

... Il est à remarquer que toutes les acquisitions de biens faites dans les paroisses cônune la Cbapelle-aux-Naux , Lignières^^\ Brehemont^^^ Rivarenne (^), où il y a des communs, ont été subordonnées à l'existence de ces communs , de sorte que les propriétaires portent tout l'intérêt sur leur produit, et on doit dire que les biens communaux d'une paroisse sont le vrai préciput des propriétaires; ainsi , par la suppression des conununaux , il arrivera que le bientenant ne saura plus faire valoir ses propriétés avec le même intérêt et le même produit, puisque les communs destinés au

(>) Édit sur les Eaux et forêts, titre XXV, art. à (Isambbrt, Ane, loti franc,, i, XVIII , p. 980 ). — W Arr. de Cbinon, cant d'Aïay-le-Rideau. — W La Magdelainede-Brehemont, arr. de Ghinon, cant. d*Azay-le-Rideau.

pacage des bestiaux de chaque métairie ou colonage seront ensemencés d'une manière ou d'une autre, mais toujours d'une manière qui diminuera le revenu du propriétaire sans diminuer ses charges. Si, par le décret rendu sur les communaux, iebientenanl est privé d'un profit réel, doit-il mériter un dédommagement? C'est à la Convention nationale à le déterminer; il est juste qu'un habitant non-propriétaire jouisse des bienfaits généraux; mais seul doit-il tout avoir à Texclusion de ceux qui se trouvent seuls grevés? Le fermier d'une propriété qui ne l'occupe et n'habite souvent la paroisse que pour le temps de son bail serait plus heureux que le propriétaire, si à la sortie de sa location, par la raison quil a été fermier, il avait le droit d'exclure les propriétaires non-habitants, de venir au partage des communs et de les dépouiller, par cette raison, du droit de pacage, si nécessaire pour l'exploitation des domaines. Il est incontestable que dans les paroisses où il y a des communaux ou pacages communs, les propriétés sont plus surchargées d'impôt, parce que ces communs concourent à l'élève, nourriture des bestiaux, par conséquent donnent de l'engrais pour les terres à ensemencer, ce qui n'aura plus lieu d'après le partage et causera que le propriétaire, soit par lui, soit par son colon, ne pourra élever autant, cultiver autant et améliorer autant que par le passé.

Les exposants apportent en exemple, pour motiver leurs observations, la paroisse de la Chapelle-aux-Naux, où cette paroisse possède 1 1 & arpents de communs ; si le fermier non-propriétaire est admis au partage en quittant son bail ou la paroisse , vu qu'il n'y a que cent habitations, ce particulier deviendra propriétaire de plus d'un arpent de domaine, qui, meilleur que le domaine cultivé, par la raison qu'il est inculte, l'enrichira d'environ 8oo livres au préjudice des anciens propriétaires.

Ce raisonnement est également à tenir par rapport à l'habitant propriétaire : si l'habitant non-propriétaire et le bientenant nonnabitant sont exclus, cinquante individus partageront seuls entre eux les cent arpents de communs . . .

Suivent 6 signatures. [Arch. nat., F'' 333.]

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