ARDÈCHE. SI
A ces considérations générales sur les communaux, il s'enjoint de particulières et de locales pour le département; nous ayons vu DOS pentes rapides de nos montagnes se dégarnir en peu d'années de la légère couche de terre végétale que les siècles y avaient lentement étendue; ces défrichements, pour une jouissance passagère, nous ont laissé à nous et à nos neveux de longs regrets. Il est des montagnes que les communaux ont garanties de cette dégradation : les bois ou les prairies dont ils sont couverts ont conservé leur état primitif, et le fonds qui les produisait, loin de se détruire, s'est amélioré par les engrais que les bestiaux paissant ou les détritus des végétaux y ont constamment fournis; mais il en est d'autres, et c'est surtout les bois communs h portée des villes , dont le sol a disparu sous la main du bûcheron avide, oui, après avoir détruit les bois, en arrachant les souches, a ouvert autant de canaux à faction des eaux pluviales. Cet inconvénient se fera toujours sentir toutes les fois qu'une population nombreuse se trouvera à portée d'un communal comptante en bois; chaque particulier aura le droit individuel de jouir par lui-même; il convient donc alors, pour maintenir ces bois dans des terrains que toute autre espèce de culture dégraderait, de les laisser en propriété commune, mais convenablement aménagés par des régisseurs ou fermiers, en proscrivant toute jouissance individuelle.
D'après ces considérations, votre comité a regardé comme démontré : i"* que la jouissance libre, indéfuiie et illimitée d'un sol entre plusieurs copropriétaires tendait à le détériorer et procurait le moindre produit possible; a"* qu'il fallait conserver en masse tous les communaux dont la situation était telle que le défrichement amènera la détérioration du sol; S"" que les communiers n'avaient pas seulement un droit relatif à leurs propriétés dans la paroisse, aux communaux qui en dépendaient.
. . .L'assemblée estime : i* qu'il conviendrait dans le département de TArdèche de conserver en masse de propriété commune aux communautés qui y ont droit tous les communaux qui sont couverts de bois ou de pâturages, toutes les fois que les administrations supérieures auront jugé que leur défrichement pourrait entraîner la détérioration du sol; s"" que, tant pour empêcher la déperdition de leurs récoltes que pour en tirer le plus grand avantage, la commune de chaque paroisse sera tenue d'affenner ses communaux au plus offrant et dernier enchérisseur, pour le prix de ferme en être distribué entre les citoyens y ayant droit, ainsi ^uil sera déterminé par l'article suivant; 3* que la somme provenant desdites fermes sera partagée en deux parties égales, (jui
seront réparties entre les habitants ayant droit au communal, lune en raison de la population par téte« et l'autre en raison de l'impo* sition au marc la livre; i"* que les communaux qui sont susceptibles d'amélioration seront, sur l'avis des directoires de district et de département, vendus soit en masse, soit par lot au choix des com* munes, pour en être le prix partagé entre les habitants y ayant droit dans la même proportion que dans Tarticle précédent; S"" rassemblée délibère en outre qu il sera incessamment écrit par le procureur-^général-syndic à toutes les communautés du département de faire passer au directoire un état de leurs biens commu*^ naux, en désignant l'étendue du terrain, sa situation, son genre de production et les usagistes qui y ont droit, pour en être fait un état général qui mette le conseil, lors de la session prochaine, à portée d'être plus instruit et de proposer des vues plus étendues,
IAPch.nât.,F"338.]
OROSnEERBS
Pétition en forme de délibération de la municipalité à r Assemblée législative.
la décembre tjgo. -— Par le sieur Marron, maire, a été exposé que les bois communaux de Grospierres et Comps^^^ même mandement, sont en présage 4 livres 17 sols 6 deniers suivant le compoix de l'année 1677; la cote de ce présage se porte depuis longtemps de 3oo à &00 livres par an et est départie sur le général de la communauté, de manière que chaque habitant sup* porte à proportion de son allivrement particulier; que ces bois communaux sont d'une contenance très considérable, et que, s'ils étaient exploités en bon père de famille, ils fourniraient de bois et de buis en abondance non seulement à tous les habitants du mandement, mais encore aux paroisses voisines qui en manquent; mais, quoique la communauté ait pris nombre de délibérations pour faire faire la coupe de ses bois et buis, selon les règlements, elles n'ont pas été exécutées, par l'acharnement qu'ont eu les habitants et même les étrangers à les totalement ravager, quoique, depuis 1766, il y ait eu des gardes gagés par la communauté; que lesdits bois ont été tellement dévastés, qu'ils ne sont d'aucune utilité et deviennent onéreux par leurs charges et les gages des gardes; que la communauté l'a reconnu si bien que le
^*) Arr. de Largentiôre, cant. de <*) Hameau de la commune de Gros-
Joyeuse, pierres.