LES A JEUX
Pétition de la commune au Comité ttagrieuUure.
S. d. — Citoyens députés, une commune composée d'agriculteurs laborieux, assez heureuse pour n'avoir jamais compté parmi ses habitants ni prêtre, ni noble, ni aucun des anciens privilégiés, pour avoir joui pendant plus d'un siècle de cette liberté d'opinions et de conscience, de cette égalité morale dont vous avez consacré et propagé les principes, se trouve dépouillée de ses plus intéressantes propriétés communales par le crime d'un prêtre qui se prétendait seigneur féodal et qui avait entrepris et maintient ses usurpations par les secours que lui prêtait un frère procureur au ci-devant Parlement de Paris.
Cette commune, victime à la fois du despotisme sacerdotal, féo* dal et parlementaire, doit être assurée de l'intérêt avec lequel vous accueillerez sa réclamation.
[Ces citoyens rappellent qu'ils étaient en possession de fiiire pâturer leurs bestiaux sur un terrain faisant partie du territoire de leur commanaoté, dit
<') Arr. de Senlis, cant-de Nanleuil- ^*) Ait. de Glermonl, cani. do Litn-
le-Haudouin. court.
domaine des Grands Monts , possession constatée par une déclaration passée à la Chambre da Trésor le ai aoAt i6o3 et par on sentence rendue en la ChAtdlenie de Greil-sur-Oise le 1 1 juillet i6i5, et continuée jusqu^en 1767.]
Dans le courant de cette année, un grand nombre de particuliers, sous le prétexte daccensement qu'Us disaient leur avoir été fait par le prieur de Monceaux ^^\ se sont permis de défricher et planter en bois des portions considérables du domaine en question. Les habitants des Ajeux, fondés sans doute à réclamer contre de pareilles usurpations, traduisirent environ 60 de ces défricheurs dans le courant des années 1787 et 1788 devant la maîtrise des Eaux et forêts de Senlis. Mais le prieur de Monceaux, que les défricheurs firent intervenir, ayant, sous prétexte d'incompétence, demandé le renvoi au bailliage, et la maîtrise ayant retenu la cause par sentence contradictoire du 1 & avril 1788, ce prieur, par le moyen de l'appel qu'il interjeta de cette sentence , parvint à porter la cause devant le tribunal de la Table de marbre de Paris ^^), oii , par les bons offices d'un nommé La Malmaison , son frère , procureur au cidevant Pariement de Paris ^'^ qui lui-même avait fait défricher plus de 80 arpents de ce terrain , il paralysa tellement l'affaire que , malgré les démarches de tout genre que firent les exposants pour obtenir un jugement, eUe était encore indécise au moment de la suppression de ce tribunal.
Par cette suppression, la cause ayant été renvoyée devant les tribunaux de district, les habitants des Ajeux seraient sans doute parvenus à obtenir une décision, mais, attendant chaque jour
Îu'une loi tant de fois promise sur le rétablissement des communes ans les propriétés et droits dont elle avait été dépouillée par l'effet de la puissance féodale, les dispensât de suivre une procédure longue et dispendieuse, (et) ils ont suspendu leurs poursuites. Pendant ce laps de temps, il s'éleva un incident qui donna lieu à une nouvelle procédure. Plusieurs vaches conduites par des femmes et des enfants ayant quitté la route trop étroite qui conduisait au Grand Marais, se répandirent sur deux pièces de terre dépendant du domaine des Grands Monts, l'une de i5 arpents, défrichée par le nommé Hautemul, l'autre de 3 arpents, défrichée par le nommé Meunier, et y commirent de légers dégâts. Hautemul et Meunier exagèrent beaucoup leurs pertes et, peignant cet événement infiniment simple sous les couleurs les plus noires, firent
(^) Prieuré de rabbave de Saint- tencw rendues en pramière instance par
Queatin, da diocèse de Beauvais. les maîtrises royales et seigneuriales, au
' ('} Juridiction suprême des Eaux et civil et au criminel, forêts,' prononçant sur appel des son- (*) Depuis 1767.
Wi PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 1792-JUIN 1793).
assigner en la maîtrise des Eaux et forêts de Senlis, par exploit du 10 septembre 1790 , les citoyens Saint- Just, maire, et dix autres, tous composant le conseU générai de la conunune des Ajeux, et conclurent à ce qu'ils soient condamnés solidairement chacun en 1,000 livres d'amende et en pareille somme de dommages-intérêts. Saint-Just et consorts opposèrent à cette demande des moyens qui auraient dû la faire proscrire; cependant la juridiction de la maîtrise ayant été supprimée, la cause fut portée au tribunal du district de Senlis, qui, le i5 février 1791, prononça par défaut contre Saint-Just et consorts un jugement qui les a condamné solidairement chacun à 5oo livres d'amende envers le roi et en 1,000 livres de restitution envers lesdits Hautemul et Meunier.
Le jugement était aussi irrégulier en la forme qu'au fond : en la forme en ce qu'il ne contenait ni le point de fait, ni le point de droit, ni les motif du prononcé; au fond, i** en ce que le prétendu délit dont s'étaient plaints Hautemul et Meunier n'était point constaté; â"" en ce qu'en supposant l'existence de ce délit, rien ne prouvait que Saint-Just et consorts en fussent les auteurs; 3"" en ce que, la légitimité de la jouissance de Hautemul et Meunier étant contestée, il aurait fallu avant tout décider cette question, puisque, s'ils étaient des usurpateurs, ils n'étaient pas fondés à se plaindre de ce que les propriétaires du terrain usurpé auraient usé de leurs droits; &° en ce qu'aucune des lois citées dans le jugement n'avait le moindre rapport à l'espèce ; 5* en ce que l'amende portée au jugement n'était prononcée par aucune loi; 6* en ce qu aucune base ne pouvait déterminer le montant de la restitution, il était indis- [tensable qu'elle fiYl précédée d'un rapport d'expert. Saint-Just et consorts, s'étant rendus appelants de ce jugement, se présentèrent le 3o mars audit au bureau de conciliation de Senlis, sur la proposition qui leur fut faite par les membres de ce bureau de payer à Hautemul et Meunier pour toute indemnité une somme de asA livres, qui serait supportée par l'universalité des habitants des Ajeux; ils observèrent qu'ils ne pouvaient acquiescer à cette proposition sans une autorisation expresse, et il fut convenu respectivement que les parties se présenteraient audit bureau le 1 3 avril suivant, jour auquel, toutes les parties s'étant* réunies, Saint-Just et consorts, munis de pouvoirs sulFisants, ayant demandé un délai de deux mois pour payer la somme de 9Qk livres dont se contentaient Hautemul et Meunier, et ces derniers ayant au coatraire demandé à être payés à l'instant, la conciliation ne put s'effectuer.
La cause était en cet état, lorsqu'elle fut portée devant le tribunal du 1* arrondissement du département de Paris. Saint-Jùst et
consorts invoquèrent les moyens qu'ils viennent de déduire, mais par jugement du 7 février dernier, ce tribunal confirme le jugement du tribunal du district de Senlis en réduisant néanmoins toutes amendes à une seule de 5 00 livres.
. . . Cependant, ce vice n'est point le seul qui existe dans ce jugement, car 1° aucune loi ne prononçait l'amende qui y est portée, et l'article cité n'a aucune application à l'espèce; a"" Hautemul, et Meunier ayant eux-mêmes^ estimé devant le bureau de conciliation de -Senlis les dommages et intérêts qu'ils réclamaient à 9â& livres, cette somme était le maximum qui puisse être prononcé: 3** toutes les pièces qui avaient été mises sous les yeux des juges prouvaient que, non seulement les terrains qui faisaient l'objet de la contestation faisaient partie du domaine des Grands Monts, mais que les habitants des Ajeux avaient la jouissance immémoriale de ce domaine; ainsi c'était le cas d'appliquer l'article 8 de la loi du uS août 1799 concernant le rétablissement des communes et des citoyens dans les propriétés et droits dont ils ont été dépouillés par l'effet de la puissance féodale.
CiOt article, qui paraîtrait avoir été fait pour la cause, y reçoit une application d'autant plus parfaite, que, par sentence de la maîtrise des Eaux et forêts de Senlis, du 7 avril 1788, Hautemul et Meunier ont été condamnés à se désister de leurs indues jouissances avec dommages-intérêts et dépens; à la vérité, ils se sont rendus appelants de cette sentence, mais elle ne prouve pas moins que jamais ils n'ont eu la possession paisible de ces deux pièces de terre et que, par conséquent, loin de pouvoir obtenir des dommages-intérêts contre les habitants des Ajeux, c'était au contraire eux qui lour en doivent de considérables, pour l'indemnité du tort qu'ils leur ont causé par leur usurpation.
[Us demandent l'annulation du jugement du 7 février ou là suspension provisoire de son exécution, et, dans tous les cas, rexécution de Tarticle 8 de la loi du 38 août 1799, sans préjudice des poursuites possibles. — Suivent 30 signatures ^*^ — Arch. nat,, F** 333.}
'^) 11 existe un autre exemplaire de cette pétition, non sig;né, dans F^^ S^g.
Binrs GOHMUMAUX. ÔD
l«HRlMr.llll. l^iTtOSALC.
546 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 1792-JUlN 1793).
MONTATAIRB ^
Pétition de la tnumcipalité à la Convenhon.
[8 octobre iy^a. — Elle demande le mode de partage, et propose les questions suivantes :]
Dans le partage des communaux TAssemblée a-t-elle compris les biens en valeur faisant des fonds pour subvenir aux dépenses locales?
Notre pâture est indivise avec deux communes d mégale population ^^^ ie partage doit-il se faire par tiers?
Un artisan ou manouvrier sans propriété et parenté dans le lieu, locataire d'une maison, doit-il avoir part au partage?
Un propriétaire non domicilié dans le lieu est-il exclus du bénéfice de la toi?
Quel domicile est-il nécessaire pour communiquer k la division?
Les citoyens domestiques dans la commune sans propriété sont-ils compris dans le nombre?
Les domestiques domiciliés propriétaires dans la commune joaîrontr-ils des grâces du décret?
Les orphelins majeurs ou mineurs non établis, mais propriétaires dans la commune, vivant avec leur tuteur, sont-ils censés faire deux ménages?
Ces questions vous paraîtront minutieuses, les motifs qui nous les inspirent les ennobliront ; amis de Tordre et de l'union , nous aimons à prévenir tout ce qui pourrait la troubler.
Suivent 6 signatures. [Arch. nat , F'* 33o.]
MBLLO ^^K
Pétition de la commune â la Convention.
1 1 décembre 1752. — Le conseil général de la commune de Mello expose qu'il est instant de décréter le mode du partage des biens communaux; que les gens de la campagne, empressés de jouir, s'agitent de mille manières sur ce sujet; qu*il n'est plus même possible de les contenir, qu'ils traitent d'aristocrates ou menacent même les officiers municipaux, lorsquib cherchent à
<») Ait. de Senlis, cant. de Creil — t«) Voîr p. SSg.
leifr faire sentir la nécessité d'attendre le vœu de la loi sur le mode de partage; cest pourquoi le conseil général demande qu'il y soit pourvu incessamment.
Suivent lo signatures. [Arch. nat., F'^ 33o.]