‹ La partage des biens communauxChapitre 149 sur 179 · DISTRICT DE GOLMAR · texte numérisé non relu

DISTRICT DE GOLMAR

Pétition du directoire â h Convention, [aSmai tjgS. — Le directoire réclame la lixation du mode de partage,

cjiii a éié effectué par plusieurs communes. — AitIi. nat. , F*" 899

par

ALTKIflCH^'l

Pétition de citoyens du district à la Convention.

Q septembre 1733. — Les électeurs, les maires et citoyens du district d'Altkirch, département du Haut-Rhin, soussignés, exposent à la Convention nationale que les bourgeois des villages de ce district sont propriétaires des forêts et des biens communaux de leur territoine, les uns en vertu de titres d'acquisition, d'autres en vertu de possessions immémoriales; et un grand nombre de ces bourgeois les a conservés à grands frais par des longs procès et de violentes persécutions. Ils en ont joui jusqu'à présent sans partage avec les manants; dans quelques endroits seulement, les manants percevaient une légère part dans cette jouissance. Aujourd'hui que la loi salutaire de l'égalité a proscrit de l'empire français toutes les distinctions, aujourd'hui que le& manants sont devenus égaux aux bourgeois, les manants prétendent partager avec les bourgeois les revenus des bois et des biens communaux. Des ennemis de notre bonheur, de ces honnêtes gens qui s'occupent à tuer la Constitution par la Constitution , de ces gens occupés à semer partout la discorde ont excité les manants à poursuivre leurs prétentions. Les bourgeois, fondés sur la loi non moins sacrée de la propriété, ont résisté; mais une fois éclairés, les bourgeois ont rendu hommage à celle de l'égalité. Pénétrés de Tarticle 17 de la Déclaration des droits ^^^ ils se sont dit : «Si la nécessité exige le sacrifice du partage de nos jouissances avec les manants, nous nous y soumettrons >7. Voici la suite de leur raisonnement : «Quelle est la mesure de cette nécessité? C'est le salut ou l'intérêt du peuple; donc les manants doivent être admis à la participation de cette jouissance, n Mais conformément au même article, ce sera seulement après avoir indemnisé les ci-devant bourgeois de la diminution qui en

{') Gh.-l. de cant.dcrarr.de Mulhouse. que la nécessité publique, ié(][alemeni (*) Gel article porte : trLa propriété constatée, Tcxigc évidemment, et sous étant un droit inviolable et sacré, nul ta condition d'une juste et préalable inné peut en être privé, si ce n^est loi*s- demnité».

57/i PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÔT 179â-JUIN 1793).

résultera dans leur part de cette jouissance pour l'augmentation du nombre des co-usagers. Ils ont encore fait un autre raisonnement : (c Les cî-devant seigneurs, ont-ils dit, avaient usurpé le droit de recevoir des bourgeois les prix des réceptions qu'ils se faisaient payer à peu près au capital du montant des jouissances. Les tribunaux ont consacré cet abus; les bourgeois ont été forcés de reconnaître le nouveau bourgeois moyennant une faible indemnité qu'il leur payait et de l'admettre avec eux au partage des revenus des forêts et biens communaux. Ces ci-devant seigneurs vendaient le bien d'autrui et «en appropriaient le prix» La Constitution ayant aboli ce droit affreux, cest au bourgeois qu'appartient l'indemnité totale, qui leur est due pour la diminution de leur jouissance?}. Les bourgeois, enchantés de ce que tous les hommes sont placés sous le même niveau, sentent qu'il ne s'agit plus que de la fixation du mode d'indemnité à payer pour les manants et d'en payer le montant aux bourgeois pour partager avec eux les forêts des communaux.

Le département a prescrit une mode de fixer cette indemnité, les manants en réclament l'exéeution^'l Des méchants les poussant, les bourgeois résistent, les habitants sont divisés, et dans quelques endroits vivement animés les ufis contre les autres.

Les pauvres manants, sans réflexion qu'ils ne sont assimilés aux bourgeois que parla Constitution , et qu'ils perdraient le droit qu'elle leur accorde, si elle pouvait être renversée, poursuivent presque partout avec tant d'acharnement les bourgeois, qu'il en résulte une scission entre ces deux classes. Les bourgeois ont d'autant plus de raisons de se plaindre , qu'il y a des villages oii les manants ont été admis au partage des revenus communaux en payant tout au plus en capital une somme égale au produit d'une seule année, c'est-à-dire que le manant a avancé pour son droit de participer avec les bourgeois au produit de la propriété de ceuxrci une somme qui lui a été rendue tout entière en jouissance dès la première année , de façon que le droit d'avoir sa part dans les jouiiH sances ci-devant bourgeoises toute sa vie lui est accordée pour rien, mais encore à tous ses enfants, en eât-il dix, aussi pour rien. Sous la loi de l'égalité, ce mode viole celle de la propriété; mais il remplit les vues criminelles de nos ennemis, il révolte les bourgeois ; mais pour les accorder, pour remplir le but salutaire des deux lois et déjouer les manœuvres des méchants, les bourgeois du district d'Altkirch chargent leurs députés de faire décréter qu'il

^'^ Voir 1^' partie, p. 308-909; nu-atG.

sera sursis è Texécution de l'arrête du directoire du Haut-Rhiii jusqu'à ce que ia Convention aura décrété l'indemnité préalable, moyennant laquelle les manants pourront être admis h partager avec les bourgeois les jouissances des forêts et biens communaux , de faire fixer cette indemnité au capital du denier 90 du prix de la jouissance d'une année commune, en y comprenant par approximation les bois de bâtiments, si l'aspirant a des enfants, et au denier ho s'il n'en a pas et n'en délaisse pas.

Saivcnt ûo signatures, dont 16 allemandes. [Arch. nat., F'* 33o.]

COMMUNES DIVJIRSKS BU DISTRICT D'ALTKinCH.

Méfnoire d la Convenùan^

[ S. i. — Mémoire présenté pour les communautés d'Hirsiageii , Heimersdoi'iï RiiderbRch, Henflingen, Durmenach, Sondersdorf, Linsdorf, Bendorf, Winkd, Liebsdorf, Môroach, Kôallach, Vieuxferrette^'^ Riespach, Sqqpoisle-Bas^\ Bisel, Oberlarg et autres ^'^ par Voilquin, homme de loi,]

. . . Ces communautés, et en général toutes celles de l'Alsace, se plaignent de leurs directoires et départements, en ce que, sans aucunes distinctions , ils veulent que les bois et autres revenus communaux soient partagés avec égalité entre les citoyens, et ils l'ont réglé de cette manière provisoirement; ils n'ont pas réfléchi qu'il n'appartient k aucuns corps administratifs particuliers de régler, même provisoirement, une question aussi importante et absolument de la seule compétence législative; ainsi, par cela seul, les jugements [de] directoires et de départements seraient insoutenables et devraient être annulés. Quelques réflexions feront voir k la législation combien la question méritait d'être approfondie, et la nécessité de régler d une manière différente les distributions de droits rée;ls entre les habitants de différents états.

Les anciennes lois et les règlements concernant les propriétés sont encore existants; on a pensé qu'ils avaient pour principes des titres qu'il fallait respecter, et à cet égard les nouvelles autorités n'ont touché qu'aux qualifications et non aux droits réels. La nature des propriétés a repris la seule et unique dénomination qui lui était propre , et voilà 1 égalité prononcée par la loi concernant les biens et les propriétaires.

(1) Aujoardliiii Alt*Pfirt, AJstee-LorraiiM. L*prtliograplie d« leurs

^'^ Aujourd'hui Niedeisept. noms a été rétablie d^apr^ Dtu Reieh-

(') Toutes ces communes font partie land ElsoMa^Lothringen, Strasbourg,

aujourd'hui du cerele d*Altkirch, en 1996-1901, S vol. in-iB*.

576 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 1792-JLlN 1793).

Elle n'a point touché à la jouissance ni à la manutention, parce qu'elles ont élë préjugées et même reconnues avoir une distribution légitime et proportionnée aux besoins de chaque individu. Et véritablement les biens communaux ont été et devront toujours être jouis proportionnellement aux charges de chaque habitant : les triages et les cantonnements ont été faits en conséquence ; il est juste que ceux qui payent de fortes impositions et des redevances soient mieux traités que ceux qui ne payent rien, ou presque rien. Il ne faut pas perdre de vue que les anciennes redevances et les corvées, pour raison desquelles les communautés ont acquis des propriétés, n'ont été payées et exercées que par les bourgeois, et que les manouvriers n'y ont participé pour rien. Si aujourd'hui l'égalité a mis l'espèce humaine sur la même ligne, on le répète, ce n'est pas en raison des facultés, car il est impossible quelles puissent être les mêmes; cela posé, il est donc impraticable que chacun ait les mêmes droits. On dira sans doute que les cens, rentes et servitudes sont abolis, mais l'abolition, en certains cas, n'est qu'à la charge de rembourser les principaux, et les arrangements d'une certaine vétusté sont conservés. I^es non mariés et les ouvriers n'entrent pour rien dans les payements, ils affectent seuls les bourgeois établis et qui originairement ont acquis et payé de leurs poches sans le secours d'aucuns autres, et s'il y a des remboursements à faire, c« seront encore eux seuls qui y participeront.

C'est sans doute toutes ces considérations qui ont empêché jusqu'à présent de rien décider sur la répartition dans les communes et permis de laisser les choses dans le même état h cet égard, jusqu'à ce que la législation ait mari une organisation légitime en raison de cette répartition; c'est donc bien mai à propos que les directoires et les départements ont pris sur eux d'arrêter un mode quelconque sur ce point; à la vérité, ils ne l'ont fait en Alsace qu'en exigeant la caution de ceux que leur intelligence a jugé à propos de favoriser sans réfléchir aux inconvénients qu'un pareil provisoire pouvait occasionner. Ils auraient dû voir que le principe d'égalité n'avait aucune application à l'espèce. Ils ne devraient pas perdre de vue que les cantonnements n'avaient été faits qu'en proportion de la quantité de ceux des habitante qui participaient à titre onéreux aux partages avec les seigneurs, c'est-àdire avec ceux qui payaient les cens et rentes, supportaient les corvées et les servitudes, lesquels habitants étaient ceux établis, ayant ménages et supportant d'ailleurs les impositions. Cette espèce d'habitants est nécessitée enfin par leurs états à une dépense de bois indispensable à leur commerce et à leurs instruments ara-

toires, servant à alimenter les productions d'une commune particulière, car ces productions entretiennent cette autre espèce d'habitants par les travaux qu'elles leur procurent, sans bourse délier, pour les charges des droits réels du sol qui se perçoivent sur les bourgeois.

On conçoit de toutes ces explications combien les directoires et départements de l'Alsace ont été induits en erreur en admettant les manouvriers à la portion des droits réels, avant que la législation se fût expliquée; ils n'ont pas encore fait attention que la plupart des communes sont en procès avec leurs ci-devant seigneurs, en raison des triages et cantonnements ayant été faits entre ces ci-devant seigneurs et les seuls contributaires; il fallait, avant d'augmenter le nombre des copartageants dans les portions des habitants, faire juger que les ci-devant seigneurs seraient diminués dans leurs lots, au moyen d'un plus grand nombre d'habitants copartageants que celui classé dans les temps de ces triages et cantonnements.

Mais dans la position oh se trouvent actuellement les communes, il n'est pas possible d'y toucher sans une nouvelle organisation entre les ci-devant seigneurs et les habitants, car ceux-ci n'ont que la mesure des bois donnés h ceux mariés et établis et rien pour ceux sans établissement et les manouvriers, si vrai que le cantonnement fait entre les sieurs Montjoye et les habitants d'Hirsingen , Rûdcrbach et partie de Bisel n'ont obtenu que la portion des bois proportionnée à la quantité des habitants mariés et ayant établissement et que près de âoo manouvriers et -autres en ont été retranchés, ou, en faisant entrer dans le partage des habitants ceux qui en avaient été retranchés , on connaît que celle portion deviendrait bien insuiTisante pour toute la commune.

A la vérité, le cantonnement en question est irrégulier et les arrêts qui l'ont ordonné sont attaqués par le commissaire national au Tribunal de cassation, mais si la portion donnée aux habitants, en faveur desquels ce commissaire se plaint, établissent qu'elle est insuffisante pour le nombre de ceux qui ont été admis h cette portion, comment pourra-t-elle suffire à 200 copartageants de plus et avant que cela soit décidé? comment veut-on que ceux des habitants limités puissent, en attendant le jugement de l'affaire en question, supporter encore la diminution que produisent nécessairement 9 00 copartageants de plus dans la portion donnée à un nombre moins grand?

Les autres communautés se trouvent sans doute sous la même aggravation que ceUes d'Hirsingen , Rûderbach et Biscl ; elles sont

UBRS COMMUMAUX 3 7

678 PÉTITIONS ET MÉMOIRBS^ (AOÛT 1792-JLlN 1793).

d'autant plus affligées du provisoire des directoires et département d'Alsace, qu'il leur a été dît qu'ils sont la seule contrée où il ait été donné pareil provisoire, les autres départements attendent avec soumission la décision législative sur tous ces points.

[Les communaulés damandenl de suspendre les décisions provisoiras des directoires et dépai-tements de TÂisace et d'ordonner irque les partages continueront de se faire comme par le passée». — Une addition pmise h situation de la communauté d'Hirsingen. ]

Les bois dont jouissent actuellement les habitants d'Hirsingen, Heimersdorf et Bisel proviennent d'un cantonnement ordonné entre eux et les sieurs Montjoye, se disant alors leurs seigneurs; la me^ sure donnée aux habitants a été réglée par le Grand^Mattre au nombre des habitants mariés et établis, parce qu'eux seuls payent les cens et rentes de la concession originaire; environ aoo personnes journalières et autres sans aucuns établissementa ne sont point entrées dans la classe de ceux des habitants admis au partage; de cette manière, le lot de la commune a été rétréci et celui des seigneurs infiniment plus considérable. Si aujourd'hui on voulait que les âoo manouvriers, qui ne sont entrés pour rien dans le cantonnement , participent à la portion donnée aux habitants établis, on conçoit que le partage avec ces aoo journaliers no produirait qu'une aggravation aux laboureurs, manufacturiers « charrons, charpentiers et boulangers, parce que, n'ayant plus leurs approvisionnements nécessaires h leurs commerces et étant obligés d'acheter du bois, ils seraient forcés d'augmenter leurs denrées et leurs marchajidises au propre détriment des journaliers qui payeraient leurs ustensiles beaucoup plus cher ainsi que le pain. Mais ces journaliers bénéficieraient^ils, sans tout ceia, en leur accordant le partage dans les bois? D'abord on met en fait ici qu'ils ne retireraient pas 79 livres de la portion qui pourrait être donnée à chacun, et ils seraient obligés de la couper et de la faire charrier chez eux à leurs frais. Exploiteraient-ils par eux-mêmes? Alors, ils perdraient les fruits de plusieurs journées des travaux qui leur sont payés, et ils seraient obligés de participer au payement des cens et rentes ou au remboursement du prix principal d'iceux; or, tous ces objets pourraient absorber^ et au delà» le bénéfice de la portion de bois qu'ils pourraient retirer. Est-ce donc à la faveur d'une position semblable qu'il faudrait désorganiser toutes les communautés et les exposer ik un nouveau mode nuisible à tous les habitants et plus encore aux journalier? Ensuite, il faut faire attention que ces journaliers demeurent la plupart chez

les laboureurs, manufacturiers et autres où ils sont chauffés, qu'ils peuvent sans bourse délier envoyer leurs vaches et cochons aux pâturages et glandées des bois et qu'ils ne manquent ni de fagots, ni de bois sefi pour leur usage personnel.

Croira-t-on que dans cette position le sort des journaliers n'est pas plus heureux que celui des personnes établies? Imaginera-t^on qu^une portion de bois inBniment divisée faciliterait quelque acquisition propriétaire ou établissement quelconque aux journaliers? Non assurément; ils se trouveraient au contraire infinimen* plus malheureux d'après ce que Ton vient de dire et les impositions qu*on leur donnerait eaeore. Il faut des fonds d'un autre genre pour devenir laboureur ^ manufacturier « charron ou boulanger. Dans^^) tous les pays du monde, il faut des pauvres et des riches; pour la prospérité de tous^ il faut des classes de citoyens réglées par les facultés propres à chaque individu; il n'y a pas de génies universels, la vie de l'homme est trop courte pour qu'aucuns puissent exceller dans plusieurs professions à la fois; le simple bon sens est un enfant qu^il faut ployer et fixer h ce que tes goûts annon*cent à la République; sans cette précaution, il y aura toujours incertitude dans les destinations et des hasards bien dangereux dans les membres qui composeront ia justice etles places adaûuistratives* Le véritable bonheur est dans le courage, l'activité et les connaissances, et lorsqu'il ne peut y avoir d'égalité à cet égard , on donne néces-* sairement, en ne distinguant pas, aux paresseux, aux dissipateurs et aux ignorants les moyens de ruiner tous les reatorts d'une constitution solide et avantageuse. Ces idées présentées à dos hommes lumineux peuvent être approfondies et produire des réflexions qui ne conduiront jamais à des opérations d'égalité dans les matières de droits réels et de facultés (^).

[Arch.nat.,P«333.]

^*) Le reste de l*addltion est d*uiic est fiiëe h 198 livres la Bomme îi payer

autre main que Padditton (qui est la en remplacement du droit de bour-

Diéme que celle de Tadresse). geoisic; la seconde ordonne à la muni-

<^ Dans le doaater figarmi d«8 ex- ctpaiilé d'Hiraingea de marquer aux

IraHs des délib^tioiii du directeire pétitiomiaîrse des portiooi de bois

du Haut-Rhin, des 5 novembre 1792 e! de cbauflage égales à celles des bour-

16 janvier 1793*, diaprés la première, gcois.

le

580 PETITIONS ET MEMOIRES (AOUT I79â-JUIN 1793). RHÔNE-ET-LOIRE.

CHAMBAUD ( ?) ^^\

Observations dun habitant à la Législative.

[S, d, — Il repousse le partage pai- léfe ou à proportion des propriétés de chaque habitant. ]

... Les communaux , à proprement parler, sont des biens qui n'apartiennent à personne; les véritables propriétaires devraient être es pauvres, et cependant dans le régime actuel ces derniers n'en profitent pas. Je réside dans une paroisse où il y a des communaux assez considérables, et j'en ai toujours vu les pauvres exclus; la municipalité a même pris Tannée dernière un arrêté qui défend de mener pattre sur lesdits communaux les brebis et les chèvres, seule propriété du malheureux journalier qui n'a pas de quoi nourrir des vaches, de manière que le riche retire seul le produit d'un terrain qui paraît au contraire devoir être le patrimoine du pauvre.

Je pense donc que l'Assemblée nationale devrait décréter que cette espèce de biens sera partagée entre les domiciliés de la commune qui n'ont aucune propriété ni sur la commune qu'ils habitent, ni dans toute autre comme les grangers, fermiers ou locataires, et qu'on ne pourra comprendre dans le nombre des domiciliés d'une paroisse que ceux qui y auront une résidence bien connue depuis deux ans, à compter de la publication du décret. Mais comme il pourrait arriver que, parl'eflTet du partage, des particuliers qui n'ont en ce moment aucune propriété se trouveraient plus riches que les petits propriétaires, il parait juste qu'en ce cas ces derniers soient appelés au partage, de manière, cependant, que leur portion réunie à leurs propriétés actuelles ne pussent pas excéder celle qui reviendrait à chaque particulier non* propriétaire.

[Ses observations sont impartiales, car, gros tenancier de la commune, il n'a qu'à gagner avec tout autre mode de partage. — Girard. — Arch. nat. , F'«33o.]

(^î 11 n*y a pas de commune de ce départemcnl de Rhône-el-Loîre). 11 faut

nom ni dans le dcparlement du Rhône, sans doute lire Chambosl, et, en ce cas,

ni dans celui de la Loire (créés le il s'agit, soil de ChambosUAIlières, soil

aQ brumaire an n en remplacement du de Chambost-Lon(îerai<[ne (RhcVie).

Page 1