‹ La partage des biens communauxChapitre 151 sur 179 · RHÔNE-ET-LOIRE. — HALTE-SAONE · texte numérisé non relu

RHÔNE-ET-LOIRE. — HALTE-SAONE

libres pour soQffrir que nos âmes soient asservies. . . Notre christianisme ^l le garant de notre civisme )*, — Suivent Sa signatures et les noms de 53 illettrés, dont un certain nombre de femmes. — Arch. nat., F*^ ^^9.]

haute-saAnk.

Pétition êtun habitant du département à la Convention. [iSjmwiêr ijgS. — Il demande le partage ëgal des communaux.]

. . . C'est le vrai moyen d'établir la paix dans le centre de la République. L'on entend dans toutes les campagnes quantité de personnes réclamer les seigneurs, disant que dans les fours banaux cbacun cuisait son pain en payant une livre de pain par vingt, et le peu de bois que l'on avait servait à l'usage de la maison. Actuellement, plus de grands fours; rien de mieux : chacun est libre de construire des petits fours; mais il n'est pas possible; attendu que ceux qui ont du bien veulent tout avoir les bois en dédommagement de ce qu'ils payent à la nation. Par conséquent, il est urgent de décider quelque chose sur ces deux articles, et l'on verra renaître la paix et l'union daûs toute la République; c'est l'avis le plus salutaire. — Grodelin.

[Arch. nat.,F^*33o.]

C0URCHAT0N^^\

F/tition des pauvres de la commune â la Convention.

S, d, — Citoyens, supplient très humblement la majeure partie des citoyens formant la commune de Courchaton, district de Lure, département de la Haute"Saône, et disent que le i& février présent mois et année, la commune se serait asseniblée aux fins de partager l'assiette de leur bois de chauffage , et voulait ladite partie suivre et se conformer à la loi de l'égalité dont nous avons tous fait le serment; cette loi a servi de mode à beaucoup de communes pour faire le partage de leur bois, regardant cette loi comme la plus juste de toutes; mois quant à notre commune, les riches qui voudraient pouvoir anéantir les pauvres et les priver de ce qui leur vient justement, au point qu'il y en a qui n'en ont qu'un quart de corde au plus et d'autres riches en auront depuis i^ jusqu'à 100 cordes, ce qui occasionne la ruine des bois par ces malheu-

'*^ Arr. de Lure, rant. tlo Villorsoxol.

576 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOIIT 1792-JL'iN 1793).

Elle n a point touché à la jouissance ni à ia manutention, parce qu'elles ont été préjugées et même reconnues avoir une distribution légitime et proportionnée aux besoins de chaque individu* Et véritablement les biens communaux ont élé el devront toujours être jouis proportionnellement aux charges de chaque habitant : les triages et les cantonnements ont été faits en conséquence; il esl juste que ceux qui payent de fortes impositions et des redevances soient mieux traités que ceux qui ne payent rien, ou presque rien. Il ne faut pas perdre de vue que les anciennes redevances et les corvées, pour raison desquelles les communautés ont acquis des propriétés, n'ont été payées et exercées que par les bourgeois, et que les manouvriers n'y ont participé pour rien. Si aujourd'hui l'égalité a mis l'espèce humaine sur la même ligne, on le répète, ce n'est pas en raison des facultés, car il est impossible quelles puissent être les mêmes; cela posé, il est donc impraticable que chacun ait les mêmes droits. On dira sans doute que les cens, rentes et servitudes sont abolis, mais l'abolition, eh certains cas, n'est qu'à la charge de rembourser les principaux, et les arrangements d'une certaine vétusté sont conservés, i^es non mariés et les ouvriers n'entrent pour rien dans les payements, ils affectent seuls les bourgeois établis et qui originairement ont acquis et payé de leurs poches sans le secours d'aucuns autres, et s'il y a des remboursements à faire, c« seront encore eux seuls qui y participeront.

C'est sans doute toutes ces considérations qui ont empêché jusqu'à présent de rien décider sur la répartition dans les communes et permis de laisser les choses dans le même état h cet égard, jusqu'à ce que la législation ait mari une organisation légitime en raison de cette répartition ; c'est donc bien mal à propos que les directoires et les départements ont pris sur eux d'arrêter un mode quelconque sur ce point; à la vérité, ils ne l'ont fait en Alsace qu'en exigeant la caution de ceiix que leur intelligence a jugé à propos de favoriser sans réfléchir aux inconvénients qu'un pareil provisoire pouvait o«:casionner. Ils auraient dû voir que le principe d'égalité n'avait aucune application à l'espèce. Ils ne devraient pas perdre de vue que les cantonnements n'avaient été faits qu'en proportion de la quantité de ceux des habitants qui participaient à titre onéreux aux partages avec les seigneurs, c'est-àdire avec ceux qui payaient les cens et rentes, supportaient les corvées et les servitudes, lesquels habitants étaient ceux établis, ayant ménages et supportant d'ailleurs les impositions. Cette espèce d'habitants est nécessitée enfin par leurs états à une dépense de bois indispensable à leur commerce et à leurs insti*uments ara-

toires, servant à alimenter les productions d'une commune particulière, car ces productions entretiennent cette autre espèce d'habitants par les travaux qu'elles leur procurent, sans bourse délier, pour les charges des droits réels du sol qui se perçoivent sur les bourgeois.

On conçoit de toutes ces explications combien les directoires et départements de l'Alsace ont été induits en erreur en admettant les manouvriers à la portion des droits réels, avant que la législation se fût expliquée; ils n'ont pas encore fait attention que la plupart des communes sont en procès avec leurs ci-devant seigneurs, en raison des triages et cantonnements ayant été faits entre ces ci-devant seigneurs et les seuls contributaires; il fallait, avant d'augmenter le nombre des copartageants dans les portions des habitants, faire juger que les ci-devant seigneurs seraient diminués dans leurs lots, au moyen d'un plus grand nombre d'habitants copartageants que celui classé dans les temps de ces triages et cantonnements.

Mais dans la position où se trouvent actuellement les communes, il n'est pas possible d'y toucher sans une nouvelle organisation entre les ci-devant seigneurs et les habitants, car ceux-ci n'ont que la mesure des bois donnés à ceux mariés et établis et rien pour ceux sans établissement et les manouvriers, si vrai que le cantonnement fait entre les sieurs Montjoye et les habitants d'Hirsingen, Rûderbach et partie de Bisel n'ont obtenu que la portion des bois proportionnée à la quantité des habitants mariés et ayant établissement et que près de âoo manouvriers et «autres en ont été retranchés, ou, en faisant entrer dans le partage des habitants ceux qui en avaient été retranchés, on connaît que cette portion deviendrait bien insuffisante pour toute la commune.

A la vérité, le cantonnement en question est irrégulier et les arrêts qui l'ont ordonné sont attaqués par le commissaire national au Tribunal de cassation, mais si la portion donnée aux habitants, en faveur desquels ce commissaire se plaint, établissent qu'elle est insuffisante pour le nombre de ceux qui ont été admis à cette portion, comment pourra-t-elle suffire à 200 copartageants de plus et avant que cela soit décidé? comment veut-on que ceux des habitants limités puissent, en attendant le jugement de l'affaire en question, supporter encore la diminution que produisent nécessairement 90 0 copartageants de plus dans la portion donnée à un nombre moins grand?

Les autres communautés se trouvent sans doute sous la même aggravation que celles d'Hirsingen, Rûderbach et Biscl; elles sont

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Wa PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 1792 JUIN 1793).

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