I.égidalive
. . é t)epui8 un temps imméuiorialf la eommune de Prëey jouissait d'un terrain le long de la rivière de Marne i contenant un arpent et demi environ} faisant purtie d'un autfe plus oonsidérable^ qui leur sert de pfttis et y aojaoenti sur lequel eux et leura aneétres avaient toujours fait pâturer leurs bestiaux. Dans deë tetaps re-culés, il parait qu'il a été tenté sur là conimUne une usurpation de cette partie de terrain. Néanindiusi jamais il n'a été manifesté aucuns titres solennels pour prouver que ce terrain n'appartenait point et ne dépendait point des pâtis de la commune. Elle en a donc toujours la possebsion paisible et sans trouble.
11 peut y avoir 90 ans que le sieur Hébert y fit flchër dei bran-cbes de peupliers à haute tige^ qui forment aujourd'hui une futaie ombrageuse, laquelle porte le plus notable préjudice aux propriétaires des terres voisines. Comme le sieur Hébert a toujours exercé un despotisme tyrannique dans le pays, une domination irreli'gieuse^ qu'il a su se faire redouter et craindre par son opulenoe, rapport à la pauvreté des habitantii, comme un fierséeûteur impitoyable , qu'il a toujours aimé à affliger les malheureux etl toutes occasions I dont le triste souvenir ne s éteindra jamais par la tradi-* tion qui en restera, personne n'a osé le contrarier dans son injuste entreprise. Il y a quelques années 1 les suppliants eitoyeûs ont opéré la démarcation de leurs autres biens eommUnaUk phr lots 9 pour en jouir par chacun d'eux , comme il a été fait égaleoleat par les autres paroisses voisines, avec lesquelles ib s'étaient partagé ces objets août ils jouissaient en communauté. Gomme le iieur Hébert en jouissait avec plus d'utilité 1 rapport à son plus grand nombre de bestiaux, pour les en empéelMri s'il l'eût pu ^ 11 épuisa eontre eux, soit au district de Meaux» dont tes mefiibrei i^n përtîo étaient cultivateurs comme lui et sesaffidés et aiuisi soit au départamentf où il se trouvait placé, toutes léS viles iak'îguesi les manœuvres, les tournures et les subterfuges que la méchaiveeté peut imaginer 1 aidé de la plus calomnieuse et scélérate imposture. Son motif était
(') Ait. deMeaux, cant de Glayc. TEurc à la législative, coiiseill(»r ([é-
^'j |j)uis-Joseph Héborl, député do néral do l'K»rc en Tan viii.
de les commettre f comme il a toujours fait, en les peignant sous les couleurs les plus noires, comme des sujets corrompus, brigands et reprochableft, indociles, désobéissants, qui méritaient Tanimadversion du district et du département, où il était délégué. Ce n'était que pour se donner de l'importance et un ton de rigidité. Son succès a été peu durable. De cet inique et perfide procédé contre une paroisse qui a toujours été docile et obéissante et docile aux ordres du gouvernement, le sieur Hébert a conservé depuis le désespoir de ne point avoir réussi, et sa vengeance qu il vient d exécuter en est une suite sans exemple.
D'après une pétition formée par quelques-uns des suppliants à la municipalité et au conseil général de la commune mise en délibérolion, pour jouir de la loi du 98 août dernier, concernant le partage des biens communaux, il a été arrêté unanimement, vu le besoin de chauffage pour l'hiver, nécessaire à chacun d'eux et à leurs femmes et enfants, que les arbres peupliers 1 plantés par le sieur Hébert sur le terrain dont il s'agit, comme un bois blanc de mauvais produit, seraient arrachés et partagés; que chacun en aurait son lot parla voie du sort, pour ensuite réunir cette^pertie de terrain aux autres composants et adjacents celui déjà partagé entre eux, et le partager également, ou le mettre en culture, ou le planter en autres espèces d'arbres plus utiles. Ce fut en conséquence de cet arrêté que plusieurs des suppliants se mirent en devoir d'abattre, façonner et transporter ches eux quelques-uns de ces arbres de très peu de Valeur, attendu l'approche de l'hiver et la privation où ils sont de bois de chauffage. Voilà l'énorme crime commis par les prétendus ravageurs de la commune.
Le sieur Hébert, informé de tout, ne s'oppose à rien; il laissa tout commencer pour oiieux remplir ses vues et plus inofficieuse* ment exécuter son siniitre projet destructeur s quelques jours lui ont suffi. Il court et tratne la vieillesse à Meaux, avec la vitesse de la haine et de la colère. Il arrive en écume, les yeux étincelants, présente sa requête au tribunal 1 y fait une narration insidieuse, obtient une ordonnance pour assigner sur le principal dans les délais de l'ordonnance et sur le provisoire au vendredi a 3 du mois de novembre. Il obtient sentence par défaut qui lui adjuge toutes ses conclusions, fait dresser en la chambre du conseil par l'un des juges un procès^verbal de nomination d'expert à son gré pour visiter le terrain en litige, et la valeur, grosseurs et longueurs de peupliers abattus, ceux restant sur pied, le tout sans donner le moment aux suppliants de se défendre, de s'expliquer, et sans avoir été appelés à cette nomination illé(]nle d'expert, ce qui [est] irn^-
600 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÎiT 1792 JUIN 1793).
gulicr à tous égards. Pour tout précipiter, les lundi et mardi suivants â 6 et 9 7 dudit mois de novembre, le sieur Hébert fit signifier cette sentence précipitée du vendredi précédent , la nomination d'expert non datée dans la copie, par le même acte, fit sommer les suppliants en corps de se transporter aussitôt sur le terrain pour être présents au procès-verbal de visite, ce qui leur était en ce moment de toute impossibilité physique, surtout pour des habitants qui ont leurs travaux à la campagne. Pour faire cette étrange opération, le même jour mardi 37, sur les une heure environ après midi, rhuissier porteur de pièces arriva dans le village, escorté de cent hommes armés, ào cavaliers à cheval et 60 volontaires avec tous les attributs de la guerre, comme s'il eàt été question de les immoler tous, leurs femmes et leurs enfants. C'est le sieur Hébert qui les manda de Meâux, en les nourrissant de l'idée qu'il s'agissait d'arrêter des aristocrates, tandis qu'il n'y a que lui dans le lieu, et des brigands qui pillaient et ravageaient les propriétés particulières. Cette troupe, par lui irritée et nourrie de ses dangereuses maximes, jeta la plus violente alarme dans tous les esprits, et, cola est croyable, le sieur Hébert seul jouissait de la sécurité. Il semblait désirer que des ruisseaux de sang coulent pour s'y baigner. Cependant il a été déçu, il n'y en a point eu de versé et il n'y a eu personne de blessé, parce que chacun a fui par la crainte de la mort. Le sabre au poing comme des furieux, la troupe h cheval a tout culbuté ! Plusieurs femmes en sont encore maintenant indisposées ! Des enfants furent au moment de se précipiter dans la rivière de Marne. Ce ne fut qu'à la fin de la journée, la nuit, qu'ils furent retrouvés. Des femmes enceintes se trouvent également incommodées. Une jeune fille est tombée en démence, un vieillard de 80 années ne peut revenir de la contraction qu'il a essuyée. Enfin chacun se trouva consterné. Le sieur Hébert avait commandé cette incursion militaire contre ses concitoyens. Il les a toujours trop outragés , trop grièvement persécutés pour en être aimé. Est-il dans Tordre moral d'aimer ceux que l'on redoute et de qui on reçoit les plus désastreuses dévastations? Si le sieur Hébert en eût le pouvoir, comme il en a l'ambition, il s'emparerait de toutes les propriétés.
Depuis le moment de cette scandaleuse incursion, tout est encore en combustion ; les volontaires se sont logés chez eux comme à discrétion et dans un pays ennemi sur les billets du commandant de cette troupe, lui-même logé chez le sieur Hébert! La cavalerie retourna le même jour à Meaux, triomphante de son expédition. Il ne reste que Sô de ces volontaires et h houzards qui servent
de garde au tyran despote Hébert, comme à un souverain. La municipalité n'a été appelée à rien ; tout s'est fait à son insu comme les autres habitants, eUe n'a pourtant jamais mérité un traitement aussi cruel et aussi inattendu. Ils le répéteront sans cesse, leur paroisse a toujours été connue malgré son ennemi pour pacifique, tranquille et obéissante , au lieu que le sieur Hébert s'est toujours déclaré l'ennemi capital de leur bonheur et de leur tranquillité. Son huissier ne leur a point laissé de copie de son opération non plus que l'expert.
[La municipalité et la commune n'entrent point dans le détail de iciirs moyens contre les prétentions du sieur Hébert , consignées dans un procèsverbal judiciaire , mais dles se plaignent de l'incursion à main armée.]
A qui s'est-il adressé pour requérir le déplacement de celte troupe de 100 hommes, dans la malheureuse intention de mettre à feu et à sang un village de 7 4 habitations. Est-ce au district? Est-ce au commandant général? Mais quels droits l'un ou l'autre, sur un simple exposé insidieux, avaient-ils de se permettre une semblable démarche, un pareil abus d'autorité, une semblable violation de la sublime Déclaration des droits de l'homme, puisqu'il n'y avait aucune insurrection que rien ne militait? Quel pouvoir a donc le sieur Hébert? doit-il mettre les citoyens à la chaîne parce qu'il a été administrateur et législateur, dont il s'enorgueillit? En supposant une entreprise insolite et hasardée de la part des suppliants, ce qu'ils n'estiment point, certainement il n'avait contre eux que la voie de l'action civile de se pourvoir en dommages et intérêts et en restitution devant la justice de paix du canton , et non point devant ses amis juges du tribunal de Meaux. Qui paiera cette troupe par lui sollicitée? Dira-t-il qu'il a été menacé, qu'il a couru des dangers? ce serait une criminelle imposture. Sera-ce des pères malheureux qui gagnent à peine vingt sols par jour pour alimenter et vêtir leurs femmes et leurs enfants ? ce serait une sévérité révoltante. Les législateurs de la République en seraient affligés.
. [Les habitants demandent que des commissaires soient chargés de recevoir légalement les déclarations de la manicipidité et du corps de ut commune , dans une assemblée générale convoquée à cet effet. Ils rapnellent qu'ils ont déjà porté leurs réclamations au déparlement de Seine-et-Marne. — Arch. nat., P* 33o.]
SEmS-BT-OISB.
CHAKS ^^K
Htilûm du conml général de la commune à la Cmwiiâians
\Sé d, — Les citoyens le composant demaodtqt f éxecution du décret dn 1 & aoiU.]
. . . D'après le vœu de tous les citoyens que nombre de terres en friches ne sont portées sur les déclarations de qui que ce soit, et que d'ftutroB terres ot friches y sont portées d'après une possesaîon annuelle et nûn de quarante ans 9 pourquoi ils requièrent que les soi-disant propriétaifes soient tenus d*en justifier leurs titres et que, faute par eux dans le délai que vous leur accorderei de le faire 1 la commune de Chars soit autorisée :
i"* A se mettre en possession des terres vagues et friches et communaux ;
8" D'abattre ou émonder selon les circonstances les taillis ou voieries de traverse plantés par ces soi-disant propriétaires, diaprés les droits que les lois anciennes mal interprétées ont pu leur donner sur ces terres vagues et friches ;
3"" De partager entre elles lesdits friches et terrains vagues et bois par portion égale entre les citoyens de ladite commune.
Suivent 36 signalures. [Aroh. natM F'* 899.]
CMËLLES^*^
Dilxhémlms d$ la cùmmam ttammim au Gomùé d'agrwukure.
\^ag décembre îjga. ^ ÙéUbéraiions du conseil général, composé de 5 manicipaux et de 5 notables.]
. . «Après différentes délibérations ifaisemblée 8*étant formée en assemblée de tous les citoyens du bourg de Ghelles, qui se sont réunis k l'effet de demander au conseil qu il ait pour agréable d'envoyer une adresse aux citoyens oomposantle Comité d'agiieulturo, aiin d'obtenir le partage de aSg arpents environ de maraia dont ils jouissent présentement, désirant les partager conformément à la loi, ils attendent le mode dudit partage; pourquoi ils requièrent leurs législateurs d'en ordonner, vu la nécessité de défricher ses biens communaux. La matière mise en délibération , ouï sur ce le
•^J Arr. (le Pouloise, cant. de Marines. — ('- Arr. de. Meaux, cant. de Lagny.
8EINB-ET-4)ISE. 603
citoyen procureur de )a commune , il a été arrête par le conseil que y recevant avec considération la demande desdits citoyens, il sera envoyé un commbsaire au Comité d'agriculture ^ qui présen* tera tant la demande desdits habitants de Chelles que le présent arrêté I dont il lui sera délivré extrait par notre secrétaire greffier. Ledit commissaire est le citoyen Tuyeauxi fits. Lecture faite ^ le conseil et tous les citoyens ont signé. — Frontain , êe^rikiir^ gMfjkr.
[Alt*. niit.,F**83o.]