ARDENNES
DIRBÇTOIBB OD DiPARTBVBNT.
[9 dieênUtrê 17^1. *— Après digcusmon au Conseil général, rassemblée ehaiye la directoire de transmettre au Comité les motifs de sa dâibération. |
. • • La loi a permis le troupeau à part aux propriétaires sur leurs propriétés; mais elle n'a point supprimé le troupeau com* mun. Celui-ci continuera nécessairement d'avoir lieu, parce que chaque propriétaire de bestiaux n'aura pas un domaine suffitant pour fournir à leur pAturage; parce que tous ne voudront pas faire les dépenses et remplir les conditions nécessaires k la jouiiainee du droit exclusif de troupeau à part sur leurs propriétés particu^ libres; s'il existe un troupeau commuai il a besoin d'un pAturage commun, indépendamment des versaines^'^ qui ne présentent aux bestiaux aucun aliment solide qu'après les récoltes. Le partage des communes serait dans ce cas très funeste au troupeau conunun, h ceux des citoyens surtout que la loi autorise k nourrir une quantité déterminée de bestiaux, quoiqu'ils ne possèdent d'ailleurs aucune propriété. Il ne serait praticable que dans les paroisses qui ont do grandes communes, et dont les vastes domaines présenteraient, ce qui est rare, une surabondance de pAtùrages aux bestiaux réunis en troupeau conunun. Mais, dans ce cas4à même, le pAturage no devrait a'efiectuer qu'après le prélèvement des charges locales de la municipalité.
L'acquittement de ces charges paratt présenter un nouvel obstacle au partage des biens communaux. Tous les propriétaires de fonds seront désormais imposés dans le sein de leur situation è la contribution foncière ; il n'échappera pas aux paroisses de leur faire supporter dans les mêmes proportions leurs cnargea locales, ce qui serait absolument injuste, lorsque surtout le produit des biens communaux pourrait y faire face. Il faudrait donc, même dans les municipalités qui ont de grandes communes, assurer sur les biens communaux l'acquit des charges locales et n'autoriser le partage que de ce qui resterait de biens libres et inutiles au pâturage du troupeau.
Il n'est pas non plus bien certain que ce partage produisit une amélioration sensible dans les communes. Les conditions et le terme do la jouissance , loin de favoriser l'industrie, y apporteraient des entraves. Le cultivateur aisé prendra plus de soin de ses pro-
^) Terres prêtes à être ensemencées.
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priétés que de celles de la commune dont il n'aura que précairement la jouissaDce» et 1 indigent manquera des ressources nécessaires pour tirer de sa portion quelque parti. L'insoucianee dans le premier, le découragement dans l'autre seraient les suites les plus probables qu'on pourrait attendre du partage det communea.
Toutes ces considérations, Monsieur, ont porté le Conseil général du département à penser que le partage des biens commu-* naqx ne pouvait en promettre un meilleur emploi; qu'on ne pou* vait l'attendre que ae leur destination aux pftturages communs, qu'il serait bon de rendre plus abondants par la culture et Ten*^ gnis, qu'on pourrait donner périodiquement et iuecesaivemeot au différentes parties du sol qui leur serait affecté. Toutes les daiies de citoyens trouveraient dans celte amélioration des res* sources pour la nourriture de leurs bestiaux, et l'indigence en puiserait de nouvelles dans l'entretien du petit troupeau dont elle aunit la propriété. L'excédent du sol dans les paroisses, oà l'étendue des communes en présenterait, pourrait être donné è loyer, «t les redevances pourraient être affectées à lacqait des charges loeales, au profit de tous les habitants; le surplus, dans les en* droits oh il consisterait en prés à faux courante, serait rigoureu* lement susceptible de partage, mais seulement du produit en na ture et par habitation , comme on en use généralement dans le ressort du département pour les bois communaux.
Les administrateurs et procureur-général-syndic : Héitar; Rah- BOURs; Dkhatb, prœureur^énéraUÊyndie; Lioraud.
[AiTh.nat.,P"33o.]
fiVDÀIf.
Demande ttunjuge au Comité ^agriculture.
[i8 février xyga* — Une coounuDauté du diplrici^'-, depuis longtemps* divisée par un procès au sujet de Tusage et du partage de ses pâquis communaux, i^ame la décision du tribunal: le jugement sera coûteux, fret son effet semble devoir être bientôt anéanti par la ici gënëraie que rAssembiëe nstioaaie se propose de rendre incessamment t*. Le juge demande qu'on le metle «à portée de convaincre ces habitants de Tavantage qu'ils retireront à attendre en silence le décret concerAant l'emploi des biens conununaux , et de f^ oesier leur agitation par Tassurance d'un prompt rappoH relativement k Is bi qui doit mettre fin à toutes les contestations du genre de celles sur liqadle on voudrait précipiter le jugement de notre tribunal». •«-- Adclaihb, deuxième juge du trihtmal de dittrict. — Arck. nat. , F'" d3o.]
''^ Celle commmiattté hVet pas nommée.
SIGNT-MONTLIBBRT
Pétition de la muntcipcdité à l'Assemblée légtslative'^^K
S. d. — ... Les religieux d'Orval, qui sont étrangers ^^^, possèdent une prairie de l'étendue de âo arpents, mesure de roi, située en partie sur le ban de Signy-Montlibert et en partie sur celui de Margut^^^ : c'est le seul bien qu'ils possèdent sur ces deux bans. Avant l'édit de 1768^'^^ les deux communautés susdites jouissaient en commun du droit de parcours sur cette prairie, ce qui leur facilitait les moyens de nourrir des bestiaux et de faire des engrais pour fertiliser leurs territoires, notamment celui de Signy-Montlibert dont la plus grande partie des prés se trouve située sur les prairies circonvoisines et à une distance trop éloignée pour pouvoir profiter du parcours.
Les religieux d'Orval, sans aucun égard aux besoins essentiels de la conmiunauté de Signy-Montlibert, voulurent profiter du bénéfice de l'édit de 1768. En conséquence, ils firent clore leur prairie entièrement pour profiter des secondes et troisièmes herbes, et continuèrent d'en jouir jusqu'à ce jour, ce qui occasionna un préjudice considérable à la communauté de Signy-Montlibert, qui vit è regret son territoire dépérir d'un tiers faute d'engrais. Il est vrai que l'édit n'excluait personne du droit de clôture; mais l'Assemblée nationale, qui a voulu corriger les lois qui portaient préjudice au peuple français, pourrait-elle maintenir . celle qui détruirait une communauté pour favoriser des religieux étrangers qui ne possèdent aucunes terres sur son ban pour y apposer des engrais ? Et lorsqu'elle a décrété qu'il était- libre à tous propriétaires de faire des clos pour jouir des secondes et troisièmes herbes (^^ cette liberté pouvait-elle s'étendre sur une prairie aussi considérable que celle dont il s'agit, et ses vues pouvaient-elles être autres que celles d'encourager l'agriculture ? Dans le cas présent ce serait plutôt un dépérissement, puisqu'il est résulté que le
t^ï Arr. de Sedan, cant. de Carignan.
^*^ Transmise à un député dont le nom a disparu par le cnré-mairo de la commune, Wallet, avec une lettre d'envoi du 6 janvier 1793.
^î L*ahbaye cistercienne d'Orvai, de la filiation de Gtairvaux , fut fondée en naâ dans le duché de Luxembourg, diocèse de Trêves.
^*^ Cet édit n*a pas été retrouvé et
n^est pas signalé par Graffin. Il s'agit sans doute de Tédit de juin 1 769 concernant les Troîs-Évéchés (Graffin, op.
cit,, p. 68), auquel il est fait allusion dans redit concernant la Champagne , de mars 1 769 (Isambbbt, Ane. lois franc. , t. XXII, p. 486-488).
t^î Décret du 38 septembre, déjà cité, sur les usages ruraux, section IV, particulièrement art. 10.
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territoire de la communauté de Signy-Montlibert a été détérioré (TuD tiers, et que les religieux d'Orval, ne possédant aucune autre espèce de bien sur son ban, ni sur celui de Margut, les engrais qu'aurait dû produire leur prnirie mise en clôture sont tournés en pure perte pour lagriculture. Ces religieux d'Orval, pendant les aimées dernières, y ont fait engraisser une quantité prodigieuse de bœufs pour la consommation de leur maison, qui est siluéc dans le pays de Luxembourg, et les années antérieures ils avaient loué la pâture de leur prairie à différents bopchers; conséquemmeut, Fagriculture n'a pu qu'en souffrir.
Les lois, qui sont l'expression de la volonté générale, semblent devoir souffrir des exceptions toutes les fois qu'il est prouvé que leur exécution ne tend point au but qu'elle s'est proposé. Le cas où se trouve la communauté -de Signy-Montlibert est véritablement un cas d'exception à la loi. Son territoire, au lieu d'avoir augmenté en valeur, a dépéri d'un tiers par la privation du parcours sur la prairie appartenante aux religieux d'Orval, qui est située en partie sur son ban, et il est constant que les secondes et troisièmes herbes de cette prairie, depuis qu'elle a été mise en clôture, n'ont pu avantager l'agriculture, puisqu'elles ont été employées depuis i yKS à engraisser des bœufs pour la consommation de leur maison qui est étrangère, ainsi que d'autres bœufs qui, parle voisinage du pays étranger, y ont été commerces.
Il serait donc juste que l'Assemblée législative portât ses regards sur le présent exposé, afin de remédier à l'abus qui s'est introduit p la liberté qu'ont eue les religieux d'Orval de clore leur prairie. Deu( choses seraient nécessaires pour cet effet : ou que cette prairie qui contient iio arpents, mesure de roi, soit rendue pour parcours, comme avant l'édit de 1768, aux deux communautés de Signy- M&irtftorL ci de Margut, sur les bans desquelles cette prairie se trouve située , vu que fesdils' rsiîi^em d'Orval ne possèdent aucune autre espèce de biens sur ces deux bans; ou qu^esttaprairie, après la première herbe enlevée, soit louée à ces deux communautés p^^vativement à tous autres individus à un prix désigné par experts nommés à l'amiable entre les parties, ou, à défaut, par le juge de paix du canton. L'un ou l'autre de ces deux partis rempliraient les vues de l'Assemblée nationale législative , qui a voulu essentiellement Tencom'agement de l'agriculture.
Suivent 3 signatui^. [Arch. nat., F*' 33o.]