‹ La partage des biens communauxChapitre 161 sur 179 · AMIENS · texte numérisé non relu

AMIENS

Pétition d*un habitant à la Législative.

ùj août ijg^. — Monsieur le président, l'Assemblée nationale a décrété le lâ du présent mois, en principe, le partage des biens communaux. J'ai l'honneur de vous observer, qu'il y a plusieurs procès au sujet des marais biens communaux, que les cidevant seigneurs veulent s'en emparer, disant que les communautés n'étaient qu'autorisées à y faire pâturer, qu'elles n'avaient qu'un droit d'usage, etc. . ., en conséquence que ces biens leur appartiennent, en faisant valoir les anciennes lois. Les tribunaux remplis de juges aristocrates jugent en faveur des ci-devant seigneurs, d'après les anciennes lois; c'est ce qui vient d'arriver au tribunal de district d'Amiens, quoique les ci-devant seigneurs n'avaient aucuns titres, ni possession de fonds', que les communautés avaient depuis un temps immémorial, peut-être plus de 11,000 ans de jouissance de ces fonds, payé les vingtièmes, etc. J'ose donc supplier l'Assemblée d'exiger dans la loi des titres au sujet des particuliers qui se prétendraient possesseurs de ces sortes de fonds, comme biens communaux, marais, etc. — Thourkt.

[Arch.nat.,F»« 333.]

MOYBNCOURT^'^.

Pétition d'un habitant à la Convention.

[ù a octobre ijga, — H signale les querdies élevées à la suite du décret sur la propriété accordée aux communes des campagnes des arbres élevés dans ios places et les rues publiques ^'^ On a abattu trune quantité prodigieuse de superbes plantations 9), comme on partage le produit en argent des arbres vendus ou les plantations en nature et par lot, les décrets étant muets et les distincts et dcîpartements n'osant prononcer sur le mode. La Convention doit résoudre les questions suivantes : ]

1" Tous les propriétaires fonciers d'une commune non domiciliés dans le lieu ont-ils ou n'ont-ils pas le droit de partager avec les domiciliés le bénéfice d'une commune dont ils partagent les charges et impositions?

t*^ Arr. d^Amiens, canl. de Poix. — W D<5crct du a8 aoill, art. i5. Voir p. ici.

a"" Le partage du bénéfice des plantations d'une commune doitil se faire en raison des feux également ou en raison des charges ou impositions, au marc la livre du bénéfice?

Les propriétaires fonciers, d'après les principes de l'équité la plus juste, paraissent être fondés dans leurs demandes, d'autant qu'il y a des paroisses composées de â ou 5 feux et où il y a pour 3o,ooo à &o,ooo livres de plantations : il en résulterait un abus considérable si la Convention accordait le partage par feux; outre que l'équité y paraîtrait blessée, la nation elle-même en souffrirait prodigieusement, pm'sque des habitants sans aucune propriété souvent qu'une chaumière et qui par conséquent ne contribuent on rien aux charges et aux impositions se trouveraient dans les petites communes avoir un bénéfice énorme, aux dépens des véritables propriétaires fonciers et aux dépens de la nation même , à cause des biens domaniaux ou seigneuriaux ci-devant devenus nationaux. Il est important. Monsieur le président, de faire promptement décider ces deux questions, car on fait partout des abatis considérables, et cette partie de production d'argent considérable, qui aurait pu tourner au profit de la nation fort avantageusement si elle/se la fût réservée pour un besoin pressant, va se trouver, dans l'espace de un ou deux mois, entièrement anéantie, et occasionnera par la suite un enchérissement considérable dans les bois de bâtisses ou de charronnage. — J.-P. Amyot.

[Arch. nat., F*« 333.]

OPPOY^^^

Péiitton Jtun représentant de la commune à la Législative.

[i8 août î7ga. — Après un préambule sur les vexations causées par raristocratie, il rappelle les faits présentés dans une précédente pétition à la L^isiative^*); il ajoute: ]

. . . Toutes les communes situées sur les bords de la Somme sont dans le même cas que celle d'Offoy. Permettez donc, législateurs, que je vous propose un décret à leur faveur.

Toute commune qui pourra prouver soit par un titre quelconque, soit par une jouissance de so ans la possession des biens communaux et qui à ce titre donnera des preuves de l'usurpation qui en été faite, rentrera en possession de ces biens usurpés, nonobstant arrêt ou sentence; pourvu toutefois que les jugements

t*J Ait. dé Péronne, «-ant. de Ham. — ^*î Voir i" partie, p. 392.

favorabtds au ci-devant soigneur ne soient pas fondas mv des titres formels autres que des aveux, dépombrements et cueillerets. En attendant, suspendons contre lesdites paroisses, et nolaipment celle d'Oiïoy, toutes procédures, saisies, exécution, et rapvoypns la susdite commune à se pourvoir par devant le Tribunal de cassation qui pour elle seule jugera le fond de l'affaire, et, à cause do Taffreuse détresse où se trouve ladite paroisse d'Ofioy, lui aocor^ dons à litre d avance et prêt la somme de 9,4 oo livres, remboursable sur les arrérages qui lui doit la Ducbaxeron ^^\

Des citoyens si paisibles, si soumis m\ lois seront certainement précieux à vos yeux, législateurs. Vous appréoierex le serment solennel que je vais prêter en leur nom- Oui» législateurs, je jure au nom de In municipalité et commune d'Offoy ai pour moi de vivre libre ou mourir et de maintenir jusqu'à la mort la liberté et l'égalité . — Olivivr.

[Arcbt uat.,F»*33o.]

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