PÉTITIONS SANS INDICATION DORIGINK
Observations du citoyen Lugan^^^ à la ConvetUion et au Comité d'agnculture.
[S,d. — Il insiste sur rrla délicatesse de la matière : la moiadre équivoque , la moindre obscurité pourrait entraîner les conséquences les plus désastreuses t^. Il faut, en particulier, «r caractériser les terrains auxquels la dénomination des communaux devra être appropriée «.]
... On pense donc que les citoyens de la République qui , sur la foi d'un titre légal, revêtu des formes authentiques, notamment ceux qui, en vertu de l'édit du 5 juillet 1770 ^'^\ ont acquis des biens alors communaux, les ont défrichés et mis en valeur à grands frais, n'ont pas à craindre d'être dépouillés de ce qui est devenu propriété particulière depuis longues années, et qu'afin de mettre ces
^*J Décret du 11 octobre 179a. — ^*^ 11 s'agit sans donto de Lugan do Corbarieu. Voir p. ^175-^176. — ('^ Voir p. /175, n. 8.
652 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOfiT 1792-JlIIN 1793).
nombreuses propriétés à l'abri de toute inquiétude, le décret qui se prépare renfermera un article conçu à peu près en ces termes :
ce La Convention nationale déclare qu'elle n'entend point comprendre dans la classe des biens communaux, dont le partage est ordonné en vertu du présent décret, les biens qui, dans des temps antérieurs, ont porté cette dénomination, mais qui depuis sont devenus jpropriiUs parlteulièrei sur la foi d'un titre légal, revêtu des formes authentiques et ordinairement usitées pour la concession ou la transmission des propriétés foncières, et notamment sur la foi de l'édit du 5 juillet 1770, lesquels biens demeurent exceptés des dispositions de la présente loi; sauf le partage des capitaux, s'il en existe entre les mams des acquéreurs ou commissionnaires, ainsi que des intérêts, suivant les proportions, conditions et formes ci-dessus prescrites pour le partage des fonds de terre communaux dans les lieux où il s'en trouvera, n
Telles sont les observations que le sentiment de la justice, le respect pour les propriétés, l'amour de l'ordre et le désir de la tranquillité publique ont dictées au citoyen cultivateur. — Lugah.
[Ardi.nat.F"333.1
Observaii&Hi du citoyen Maurice [a la C(mvenii(m\.
ù8 décembre 179a. — Le mode de partage des communaux est «'ittendu de toutes parts, les pauvres le désirent, les riches voudraient l'éviter, ou plutôt ils prétendraient avoir part dans tous les lieux où ils ont des propriétés, parce qu'eux seuls en profiteraient; les uns voudraient partager par feu; les autres excluraient les habitants qui n'ont point de propriété et qui ne supportaient point toutes les charges des communes, de sorte que les pauvres qui avaient un droit dont ils ne jouissaient pas, faute de moyens, auraient encore moins d'avantages.
Pour obvier à ces inconvénients, je vais donner une idée de l'origine des communaux ^^^ et poser le principe du mode de partage. . .
[Le partage des communaux doit se fiiire selon Fartide 1* de la Déclaration des droits de Thomme * fr Les hommes naissent et demeurent libres et ^ux en droits. 9»]
... Or, les terres vaines et vagues, bois, communaux n'étant que ce que les usurpateurs ont dédaigné ou ce qu'ils n'auraient osé
^^^ Ce qui concerne l'origine des romniunaux dans cette pétition est sans intérêt
s approprier qu'avec certains ménagements, elles appartiennent donc naturellement à tous les individus nés dans l'enceinte d'une commune ou domiciliés depuis un temps déterminé par la loi. Je dis qu'elles doivent être partagées par portions égales et par tète indistinctement. La nature ne connaît point de bâtards. La succession d'une mère commune ne doit-elle pas être divisée également entre ses enfants? Un père de famille ne doit-il pas nourrir et entretenir ceux à qui il a donné le jour? Ceux-ci n'ontr-ils pas le même devoir à remplir envers celui qui a pris soiii de leurs jeunes ans, et ne doivent-ils pas le soulager dans sa vieillesse? Ils ont donc le même droit que lui au partage. Celui-ci sera leur tuteur jusqu'à leur majorité, il fera valoir leur part et en tirera le plus de parti possible. Ceux-là en feront autant lorsque leurs forces leur permettront de les cultiver à leur tour. Par ce mode de partage, les citoyens éprouveront également les bienfaits de la Constitution , la joie et la sérénité renaîtront dans les campagnes et les législateurs recevront les hommages de la race présente et seront honorés de la race future. — Maurigb.
[Arch.iiat.,F"33o.]
Adresse du citoyen Moynai à la Convention.
[S.d. — Il dénonce des mumdpalitA qui ont laissé partager les communaux trsans (névenir aucune admimstrationn et s'étonne que ces partages ne soient pas «r réversibles sur tous les individus». Il demande que les communaux soient partagés entre tous les habitants, et que la Convention fasse (réteindre toutes ces municipalités de villages, qui ne servent qu'à former des abus; il suffirait qu'ils soient des cheb-lieux de canton pour rénr deux ou trois villages qui en dépendent. « — Moyrat. — Arch. nat., F** 3«9.]
Deuxième pétition du citoyen Mourkn» ^'^ (t k IJgislative
S. d. — Législateurs, je dénonce à votre justice la violation du droit sacré de propriété envers et contre la classe de citoyens, la plus digne d'intéresser vos cœurs généreux.
Les revenus des biens communaux de chaque communauté appartiennent par indivis, c'est-à-dire par égales portions, aux citoyens français pauvres ou riches, habitants de chaque communauté. Si l'injustice, l'ignorance ou la cupidité hasardaient quelque
(') De Mourlens, on a une v autre ^^^ De eette pétition, trop longue
pi^tîtion à la Législative publiée dans )M)ur t^lre donnée tout entière, on ne la t^' partie, p. 33o. publie que Tessenliel.
65'i PÉTlTIChNS ET MÉMOIRES (AOÛT 1792-JUlN 1793).
objection contre la vt^rité de cette proposition , la réponse se trouverait énoncée dans la simple définition de ces deux mots : biens communaux. Biens communaux, ou biens dont les revenus appartiennent par égales portions aux citoyens pauvres ou riches, habitants de chaque communauté, ce sont des termes exactement synonynies. Ceperidant, Messieurs, (|uoiqQe la Constitution ait consacré le droit de propriété ^^\ les revenus des biens conununaux ne passent point entre les mains do leurs légitimes propriétaires. Dans toutes les communautés de l'empire, ils sont employés à acquitter Timpôt foncier qui devrait être réparti sur les propriétés particulières des riches.
Pour favoriser le riche au préjudice du pauvre, l'on avait établi sous l'ancien régimc(et cet usage subsiste encore) que, dans chaque communauté, les revenus communaux seraient employés en moins imposé, c'est-à-dire à payer la taille remplacée aujourd'hui par l'impôt foncier. Ainsi, si une communauté était imposée 9,000 écus, et si les revenus communaux s'y portaient à t ,000 écus, l'on n'imposait que 1 ,000 écus, les 1 ,000 écus restants payés avec l'entier produit des revenus communaux. Si les revenus communaux s'y portaient h •j,ooo écus, dans ce cas, l'imposition totale répartie sur la communauté pouvant ôtre acquittée avec les entiers revenus communaux, il est évident qu'il n'y avait pas lieu à répartir sur les propriétés particulières aucune imposition quelconque. Dans une pareille communauté, toutes les propriétés particulières étaient nobles, pour me servir de l'expression usitée sous l'ancien régime, c'est-à-dire exemptes de toute imposition.
L'on comprend combien une pareille loi est favorable aux grands propriétaires * et combien elle est funeste à ceux qui n'ont d'autre propriété quelconque que celle de leur portion des revenus communaux.
Pour en assurer l'exécution, les ci-devant parlements du royaume avaient ordonné que les biens des communautés seraient affermés et le prix employé premièrement au payement des charges à quoi ils peuvent ôtre sujets, puis au |)ayement des frais municipaux, et enfin au [)ayeinent de la taille à la décharge commune et indistincte des habitants et des biens-lenants, au prorata de la cotisation des uns et des autres^'-l Les ci-devant intendants de province avaient rendu une. multitude d'ordonnances conformes aux arrêts des parlements sur cette matière, de manière que ces arrêts et ces ordoii-
''• Arl. a (le ta Dc^f laralinn iloR droits ^'^ Voir te Dictionnaire des arrvU,
d«î t'tioinmo el du ritoyen ('-> 8o|h par Britiuii , au mol : <r titens cooirou-
tembre 1791). iiaux» {Note de Mourlem),
nances avaient établi à cet égard un usage qui était passé en force deloi^iJ.
Cette loi n'ayant pas été abrogée par la Constitution, les arrêtés des directoires des départements ont dA en ordonner lexécution. Parmi ces arrêtés, je ne rapporterai que celui du directoire du département de li» Haute-Garonne, du 1 1 mai de la présente année 1792^2), . . ,
Il est bien évident qu'en ordonnant que les entiers revenus communaux seront employés en moins imposé, Ton enlève Tcnlièrc propriété de ceux qui n'en ont point d'autre que celle de leur portion de ces mêmes revenus communaux. Car enfin, il no restera rien de ces revenus communaux après qu'ils auront été employés en totalité en moins imposé; et d'autre part, celui qui n'a aucune propriété particulière n'a aucun intérêt à ce que les propriétés particulières soient plus ou moins imposées; de manière que par cette loi vous enlever à plus de la moitié des Français leur entière et unique propriété, sans leur adjuger aucune compensation. Dès que vous payerez la totalité de l'impôt foncier avec la totalité des revenus communaux de chaque communauté, qui appartiennent par égales portions aux citoyens pauvres ou riches de chaque communauté, il est bien évident que les plus pauvres citoyens payeront autant que les plus riches; il est, disons-nous, bien évident que le citoyen qui aura la propriété d'une portion des revenus communaux, plus une propriété particulière qui lui rapportera un revenu de dix mille livres ou de plus forte somme , ne payera pas plus que celui qui n'aura d'autre propriété quelconque que celle de sa portion de ces mêmes revenus communaux. La portion des revenus communaux ne lui rapportera, par exemple, qu'un revenu de 60 1., et cette portion sera son unique propriété. Le riche citoyen aura, dans la même communauté , une égale portion des revenus communaux, plus une propriété particulière qui lui rapportera un revenu de 10,000 1., et il ne payera pas plus que celui qui n'aura qu'un revenu de 60 1.! Dans un ordre de choses dans lequel le plus pauvre paiera autant que le plus riche, que deviendra l'égalité proportionnelle de l'impôt , établie pour principale base de la Constitution ? . . .
Ici, ce ne sont pas les pauvres qui regardent les biens des rirh(»s comme des biens communs; mais ce sont les riches qui regardent comme leurs propriétés particulières les biens communaux ou
('^ Sur la procédure dos fennjipes ^^^ Cet arrêté urdonuc aux muuîci-
communaux. voir La Poix dk Fakhik- patités de mettre en moins imposé \ou VILLE, op, cit., p. 911. revenas de leurs biens communaux.
communs, qui par leur nature, appartiennent indistinctement, et par égaies portions, à tous les citoyens français, habitants de la même communauté. Les pauvres ne regardent comme biens godimuns que les biens communaux. Et en effet, il ny a que Vayarice la plus criminelle qui puisse contester que les biens communaux de cba(|ue communauté ne soient des biens communs entre tous les citoyens français, habitants de chaque communauté.
Je finis en demandant que TAssemblée nationale rende un décret dans lequel elle ordonne que les biens communaux de chaque communauté seront incessamment partagés entre tous les citoyens français, pauvres ou riches, habitants de chaque communauté, les*
3uels citoyens français, pauvres ou riches, les posséderont à titre e propriété, et par égales portions.^ Représentants du premier peuple de Tunivers , plusieurs millions de Français réclament auprès de vous leur réintégration dans la propriété de leur portion des biens communaux , dont les lois de l'ancien régime les ont dépouillés.
[Arch. nat., F'* 333, «mprtii^.]
Pétiûan du ciUnfm Mourkns à la Convenùm^^\
[5. i(. — Il proteste contre le projet du Comité d^agricolture, attentatoire aux droits de rtiomme.]
... On ne pouvait traiter cette question sans en résoudre deux autres :
La i"* : Tous les biens quelconques appartenant à chaque communauté sont-ils des biens communaux? En conséquence, appartiennent-ils aux citoyens pauvres ou riches, habitants de chaque communauté, et doivent-ils entrer dans le partage projeté par le Comité d'agriculture et ordonné par la loi du l août 1799?
La 9* : Les revenus des biens communaux, qui par leur nature no pourraient point entrer dans le partage, doivent-ils être employés en moins imposé, conformément aux lois de l'ancien régime, ou doivent-ils être partagés par égales portions entre tous les citoyen» pauvres ou riches, habitants de chaque communauté?
Le (!omité d'agriculture n'a donné son opinion sur aucun de ces deux points dont il n a point parlé; et en n'en parlant point, il
'^^ Mônic observation que pour h partie de la précéâeate a passé dans pétition précédente. D^ailleurs , une celle-ci.
a sans doute supposé qu'ils doivent ôtre décidés d'après les lois de l'ancien régime, suivant lesquelles les revenus communaux doivent être employés en moins imposé, ainsi que cela se pratique encore aujourd'hui. . .
... Il est bien évident que si l'Assemblée nationale eût entendu prononcer sur les biens communaux, elle aurait compris dans le partage par elle ordonné toutes les espèces de biens spécifiés dans ï'édit du mois d'avril 1667 ^'l Cet édit du mois d'avril 1667 regarde comme communaux ou communs tous les biens quelconques appartenant aux communes. Ainsi, toutes les terres quelconques cultivées ou incultes, les maisons, les rentes constituées, les différents droits, les fiefs appartenant aux communes sont des biens communaux; car le décret^du 3 mai 1790 concernant le rachat des droits seigneuriaux reconnaît , article 8 , qu'il existe dans l'étendue de la République des communautés d'habitants qui possèdent des fiefs W.
Tout ce que je viens de dire fait assez pressentir les conséquences que je vais en tirer, et je serais peut-être fondé à n'en pas dire davantage. Mais comme il s'agit ici d'un objet de la plus grande importance, comme il s'agit de réintégrer la classe la moins fortunée du peuple français dans la propriété d'un revenu de plus de vingt millions et d'un capital disponible de plus de six cents millions, j'ai cru devoir m'étendre davantage, pour éviter le reproche d'avoir traité trop brièvement un objet véritablement majeur.
Je prouverai : i"" Que tous les biens quelconques appartenant aux communes sont des biens communaux, et doivent par conséquent entrer dans le partage ordonné par la loi du 1 & août de la présente année 1 79a , à moins que parmi ces biens communaux il n'y en eât qui fussent de nature à ne pas pouvoir être partagés;
9" Que la loi de l'ancien régime qui ordonne que les revenus communaux seront employés en moins imposé doit être abrogée; et qu'en conséquence les revenus des biens communaux qui ne seront pas de nature à pouvoir entrer dans le partage ordonné par la loi du i& août 1799 doivent être partagés par égales portions entre les citoyens pauvres ou riches, habitants de chaque commune, sauf aux habitants de chaque commune à décider, h la pluralité des suffrages, que les biens qui ne seront pas de nature à
^^^ hkUBEKtf Ane. loiêji'anç. y tXWll^ (') Décret général du 3 mai 1790
p. 187-190 : Édil portant règlement sur les principes, le mode et le taux du
général ponr les communes et commu- rachat des droits seigneuriaux déclarée
naux des communautés laïques. raclictablcs.
058 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 179i-JUIN 1793).
pouvoir entrer dam le partage seront vendus i pour le prix étni employé en acquisition de terres qui seront également partagées entre les mêmes habitants « . .
[Suit la démonstration des points établis.]
... Je demande que la Convention nationale rende un décret contenant en substance les quatre articles suivant» :
Art. l''. — La Convention nationale ordonne que toutes les terres en valeur, appartenantaui communes ou communautés d*ha^ bitants, seront réputées avoir été originairement des communaux 9 et en conséquence seront comprises dans le partage des eommu» naux ordonné par la loi du iâ août dernier i7gsi*
Aat. 9. «^ Tous les biens territoridut quelconques, autres que les bois^^^ toutes les rentes constituées ou emphytéotiques 1 toutes les maisons « tous les fiefs et généralement tous les biens et droits quelconques appartenant aux communes seront compris datia le même partage entre tous les oitoyens riches ou pauvres de chaque commune.
Art. 3. — En attendant que le partage de tous les biens appartenant aux communes soit effectué $ ceux des citoyens qui ne possèdent d'autre propriété quelconque que oelle de leur portion des biens communaux ou appartenant aux communes seront autorisés à faire l'offre réelle de payer une part égale de Timpôt foneier qui sera réparti sur lesdits biens communaux ou appartenant aux communes ^^^, et moyennant ce, ils auront le droit de retirer une portion des revenus desdits biens communaux ou appartenant aux communes, laquelle portion sera égale à celle des autres habitants pauvres ou riches.
Art. à, — La loi de l'ancien régime qui ordonne que les re-^ venus des biens communaux seront employés en moins imposé est abolie à perpétuitéi En conséquence « le revenu de Ceux des biens communaux qui ne pourront point entrer dans le partage sera partagé par égales portions entre les citoyens pauvres du riches habitants de chaque commune , à la charge par chaque habitant pauvre ou riche de payer une part égale de l'impôt foncier qui
(') La loi da 1 tk août dernier ot^Qptc les bois du partage qu'elle ordonne (Note de Mourlene), •
(') L'instruction de TAsseDibiée nationale sur ]a coniribution foncière porte que la tate des biens oommunauK, en quoi qu'ils consisisnt, sera ordonnée par une seule et même cote. 11 n'y aura donc qu'A
diviser cette cote par le nombre d'habitants pauvres ou richéa de cbtfqae commune, pour évaluer la somme que cbacun d'eux devra payer, pour acquitter la tetalité de l'impôt foncier qui aéra rt^perti sur lei bienu communaux (iVoia de Mowhn»)* Il s'afrtt de l'instraeliott dit 18 Itovembre 1 790 ^ aceepiée ie 1*' déoembra.
Sera réparti sur la partie desdiis biens communaux qui n'aura pas pu entrer dans ledit partage) le tout, conformément h l'article i3 delà Déclaration des droits ^'^
Représentants du premier peuple de l'univers . plus de la moitié des Français réclament de vous leilr portion aés biens communaux , dont les lois de l'ancien régime les ont dépouillés. Ils ne se jc^ttenl pàë & vos genoux poar vous supplier d'entendre leurs justes féclamaiions : le sentiment intime des droits de l'homme et les décrets de l'Assemblée constituante leur ont asses appris à ne prendre cette hundsle posture que devant l'ultre suprême; et c'est dans l'attitude qui caractérisa toujours des peuples libres qu'ils rédaraent Texécution des articles â^^^et i3 de la Déclaration des droits.
Ralliez autour des nouvelles lois qui viennent de consacrer la République française ^^\ ou plutôt attachez-lui par des nœuds encore plus étroits plusieurs millions de Français qui en deviendront les plus fermes appuis , du moment où elle prononcera solennellement, par votre bouche, leur réintégration dans la propriété de leur portion des biens communaux, réintégration si expressément commandée parla Déclaration des droits. — J.~P. Mourlens, jeune.
[Arch. liai. , F " 333 , imprimé,]